SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'État la réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête':
Au vu du certificat de non pourvoi produit par [A] [G], la requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable.
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Sur la liquidation des préjudices':
Sur la durée de la détention indemnisable':
[A] [G] a été détenu du 22 octobre 2024 au 6 mai 2025.
La durée de détention indemnisable est de 196 jours.
Sur la liquidation du préjudice moral':
Lors de son placement en détention provisoire au centre pénitentiaire d'[Localité 4], [A] [G] était âgé de 26 ans. Il vivait en concubinage depuis un an au domicile de sa compagne et n'avait pas d'enfant. Il déclarait avoir également un logement dont il était locataire mais dans lequel il ne se rendait qu'occasionnellement. Il décrivait des liens réguliers avec sa famille.
[A] [G] évoque des conditions de détention indignes liées à un espace de vie restreint, inférieur à 3m2, à la présence de nuisibles, à un climat de violence entre détenus du fait d'un sous-effectif de surveillants.
Il avait déjà été incarcéré auparavant (2017, 2019 à 2021 suite à une évasion) et avait exécuté plusieurs peines d'emprisonnement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Les faits ont été commis alors qu'il devait d'ailleurs débuter une période de DDSE.
Son casier judiciaire porte trace de 11 mentions entre le 17 septembre 2014 et le 20 octobre 2021.
Le choc carcéral est par conséquent à nuancer.
Au soutien de ses dires s'agissant de ses conditions de détention, il produit un rapport du contrôleur général des lieux de privation publié le 26 février 2025, consécutif à une visite sur la période du 3 au 13 juin 2024, qui confirme notamment un état de surpopulation carcérale, un bâti dégradé, un manque d'effectif, une augmentation des violences entre détenus de 40'%, et un accès limité aux activités et aux soins.
Au vu de ces éléments, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Sur la liquidation du préjudice matériel':
Lors de son placement en détention provisoire le 22 octobre 2024, [A] [G] déclarait travailler comme intérimaire et percevoir des ressources irrégulières oscillant entre 500 et 1500 euros par mois. Au soutien de ses dires, il verse des bulletins de salaire, pour les plus récents couvrant les mois d'avril-juin-juillet et août 2023 et mars-avril 2024. Il indique qu'il percevait un complément RSA.
Il fait valoir que depuis sa sortie de détention, et eu égard à l'impact psychologique de celle-ci, il n'a pas retrouvé d'emploi et bénéficie du RSA. Il justifie de la perception de 568 euros de RSA pour le mois de septembre 2025.
. sur la perte de revenus':
Aucune pièce ne vient en l'espèce établir qu'il travaillait au moment de son placement en détention provisoire intervenu en octobre 2024, la dernière fiche de paie produite datant d'avril 2024 et sur une période restreinte d'une semaine. Il n'est pas non plus démontré qu'il percevait un complément de salaire via le RSA.
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En outre, [A] [G] ne justifie pas depuis sa sortie de détention, de démarches d'emploi ou d'un état psychologique dégradé l'entravant dans sa réinsertion professionnelle.
Sa demande est par conséquent rejetée.
. sur la perte de chance de percevoir des salaires et des points de retraite':
Les bulletins de salaire versés reflètent une activité intérimaire sporadique et remontent à plus de 6 mois avant son placement en détention provisoire, de sorte que la perte de chance n'apparaît pas sérieuse en l'espèce.
Ses demandes sont également rejetées.
. sur les frais de transport exposés par sa compagne':
Aucun justificatif n'est produit et seuls les frais de transport engagés par le demandeur pour permettre au conjoint de lui rendre visite en prison constituent des dépenses personnelles liées à la détention. La demande formée à ce titre est par conséquent également rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît conforme à l'équité d'allouer à [A] [G] une somme de 1200 euros en remboursement des frais de procédure qu'il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [A] [G] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Le déboutons de ses autres demandes';