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Cour d'appel, réparation détention, 21 juillet 2026 — n° 25/00019

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est l'indemnisation due à une personne relaxée en appel après une détention provisoire, au titre des préjudices moral et matériel ?

Principe retenu

Une indemnité est accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée par une décision de relaxe définitive. Cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté.

Faits clés

  • Détention provisoire du 22 octobre 2024 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive
  • Relaxe par le tribunal correctionnel de Gap le 8 janvier 2025 pour transport, acquisition, importation non autorisées de stupéfiants en récidive
  • Condamnation pour complicité de détention non autorisée de stupéfiants à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention
  • Appel et arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 6 mai 2025 renvoyant l'intéressé des fins de la poursuite
  • Requête en réparation déposée le 28 octobre 2025

Articles cités

article 149 du code de procédure pénale article 150 du code de procédure pénale article 700 du code de procédure civile article 475-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2EZ C1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DÉCISION DU 21 JUILLET 2026 ENTRE : DEMANDEUR suivant requête du 24 Octobre 2025 M. [A] [G] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (89) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDEUR M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Mme AUGUSTE, substitute générale DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2026, Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées, Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées. RG 25/19 2 [A] [G], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1] (Yonne) a été placé en détention provisoire le 22 octobre 2024 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive. Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Gap l'a relaxé des chefs de transport, acquisition, importation non autorisées de stupéfiants en récidive, et l'a déclaré coupable de complicité de détention non autorisée de stupéfiants. Il a été condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention. [A] [G] a interjeté appel du jugement. Par arrêt du 6 mai 2025, la Cour d'appel de Grenoble a renvoyé [A] [G] des fins de la poursuite. Par requête reçue au greffe de la Cour d'appel le 28 octobre 2025, [A] [G] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé': - 29 400 euros en réparation du préjudice moral subi, - 24 945 euros en réparation du préjudice matériel, - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de l'agent judiciaire de l'État aux entiers dépens. Par conclusions en réponse n°2 déposées le 21 avril 2026, l'agent judiciaire de l'État demande à la Cour de': - lui donner acte de ce qu'il offre la somme de 8000 euros en réparation du préjudice moral, - le débouter de sa demande au titre de la perte de salaires, - le débouter de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir des salaires, - le débouter de sa demande au titre de la perte des droits à la retraite, - le débouter de sa demande au titre des frais de déplacement de sa compagne, - le débouter de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - et ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 3 mars 2026, le procureur général sollicite de la Cour qu'elle': - déclare recevable en la forme et sur le fond la requête de [A] [G], - fixe à 8000 euros l'indemnisation de son préjudice moral, - le déboute de ses autres demandes.

Motivations de la décision

SUR CE, Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté. Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'État la réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées. Sur la recevabilité de la requête': Au vu du certificat de non pourvoi produit par [A] [G], la requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable. RG 25/19 3 Sur la liquidation des préjudices': Sur la durée de la détention indemnisable': [A] [G] a été détenu du 22 octobre 2024 au 6 mai 2025. La durée de détention indemnisable est de 196 jours. Sur la liquidation du préjudice moral': Lors de son placement en détention provisoire au centre pénitentiaire d'[Localité 4], [A] [G] était âgé de 26 ans. Il vivait en concubinage depuis un an au domicile de sa compagne et n'avait pas d'enfant. Il déclarait avoir également un logement dont il était locataire mais dans lequel il ne se rendait qu'occasionnellement. Il décrivait des liens réguliers avec sa famille. [A] [G] évoque des conditions de détention indignes liées à un espace de vie restreint, inférieur à 3m2, à la présence de nuisibles, à un climat de violence entre détenus du fait d'un sous-effectif de surveillants. Il avait déjà été incarcéré auparavant (2017, 2019 à 2021 suite à une évasion) et avait exécuté plusieurs peines d'emprisonnement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Les faits ont été commis alors qu'il devait d'ailleurs débuter une période de DDSE. Son casier judiciaire porte trace de 11 mentions entre le 17 septembre 2014 et le 20 octobre 2021. Le choc carcéral est par conséquent à nuancer. Au soutien de ses dires s'agissant de ses conditions de détention, il produit un rapport du contrôleur général des lieux de privation publié le 26 février 2025, consécutif à une visite sur la période du 3 au 13 juin 2024, qui confirme notamment un état de surpopulation carcérale, un bâti dégradé, un manque d'effectif, une augmentation des violences entre détenus de 40'%, et un accès limité aux activités et aux soins. Au vu de ces éléments, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros. Sur la liquidation du préjudice matériel': Lors de son placement en détention provisoire le 22 octobre 2024, [A] [G] déclarait travailler comme intérimaire et percevoir des ressources irrégulières oscillant entre 500 et 1500 euros par mois. Au soutien de ses dires, il verse des bulletins de salaire, pour les plus récents couvrant les mois d'avril-juin-juillet et août 2023 et mars-avril 2024. Il indique qu'il percevait un complément RSA. Il fait valoir que depuis sa sortie de détention, et eu égard à l'impact psychologique de celle-ci, il n'a pas retrouvé d'emploi et bénéficie du RSA. Il justifie de la perception de 568 euros de RSA pour le mois de septembre 2025. . sur la perte de revenus': Aucune pièce ne vient en l'espèce établir qu'il travaillait au moment de son placement en détention provisoire intervenu en octobre 2024, la dernière fiche de paie produite datant d'avril 2024 et sur une période restreinte d'une semaine. Il n'est pas non plus démontré qu'il percevait un complément de salaire via le RSA. RG 25/19 4 En outre, [A] [G] ne justifie pas depuis sa sortie de détention, de démarches d'emploi ou d'un état psychologique dégradé l'entravant dans sa réinsertion professionnelle. Sa demande est par conséquent rejetée. . sur la perte de chance de percevoir des salaires et des points de retraite': Les bulletins de salaire versés reflètent une activité intérimaire sporadique et remontent à plus de 6 mois avant son placement en détention provisoire, de sorte que la perte de chance n'apparaît pas sérieuse en l'espèce. Ses demandes sont également rejetées. . sur les frais de transport exposés par sa compagne': Aucun justificatif n'est produit et seuls les frais de transport engagés par le demandeur pour permettre au conjoint de lui rendre visite en prison constituent des dépenses personnelles liées à la détention. La demande formée à ce titre est par conséquent également rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile': Il apparaît conforme à l'équité d'allouer à [A] [G] une somme de 1200 euros en remboursement des frais de procédure qu'il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Allouons à [A] [G] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Le déboutons de ses autres demandes';

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller délégué

Questions fréquentes

Quelle est la base légale de l'indemnisation après une détention provisoire ?
L'indemnisation est prévue par les articles 149 à 150 du code de procédure pénale, qui accordent une indemnité à toute personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée par une décision de relaxe, de non-lieu ou d'acquittement définitive.
Quels préjudices sont réparés dans cette décision ?
La cour a alloué 10 000 euros pour le préjudice moral, mais a rejeté les demandes pour perte de revenus, perte de chance de percevoir des salaires et des points de retraite, et frais de transport de la compagne, faute de justificatifs suffisants.
Pourquoi la demande de perte de revenus a-t-elle été rejetée ?
La demande a été rejetée car l'intéressé ne justifiait pas d'une activité professionnelle au moment de sa détention (dernière fiche de paie datant d'avril 2024) et ne démontrait pas de démarches d'emploi après sa sortie.
Les frais de déplacement de la compagne pour les visites en prison sont-ils indemnisés ?
Non, car aucun justificatif n'a été produit et seuls les frais de transport engagés par le demandeur lui-même pour permettre au conjoint de lui rendre visite sont considérés comme des dépenses personnelles liées à la détention.
Quel montant a été alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile ?
Une somme de 1 200 euros a été allouée pour les frais de procédure exposés par le demandeur.
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