SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
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Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir
de l'État la réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête':
. en la forme':
Au vu de l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Grenoble en date du 10 juillet 2025 produite par [Y] [D], la requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable.
. au fond':
Il résulte de la fiche pénale d'[Y] [D] que celui-ci a été détenu pour autre cause à compter du 29 novembre 2021, les peines de 8 mois et 2 mois issues de sa condamnation du 10 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Vienne ayant été portées à l'écrou.
Sa requête en indemnisation sur la période du 29 novembre 2021 au 5 mai 2022 est par conséquent irrecevable au vu des critères de l'article 149 du code de procédure pénale.
La période ouvrant droit à réparation est celle du 13 octobre 2021 au 28 novembre 2021.
Sur la liquidation des préjudices':
Sur la durée de la détention indemnisable':
En retenant la seule période du 13 octobre 2021 au 28 novembre 2021, la durée de détention indemnisable est de 46 jours.
Sur la liquidation du préjudice moral':
Lors de son placement en détention provisoire, [Y] [D] était âgé de 24 ans. Il déclarait être fiancé à sa compagne avec laquelle il devait se marier le [Date mariage 1] 2021. Sa compagne était enceinte avec une date présumée de début de grossesse au 21 juillet 2021 et un terme au mois d'avril 2022. L'enfant est né le [Date naissance 3] 2022.
L'enquête de personnalité mentionne qu'il a bénéficié de parloirs de la part de son père, de sa mère et de son frère [I]. Une demande de permis de visite de sa compagne figure au dossier.
[Y] [D] souligne qu'au-delà de la séparation difficile d'avec ses proches, les conditions de détention au centre pénitentiaire de [Localité 5] étaient indignes. Il fait mention d'un contrôle opéré par le contrôleur général des lieux de privation et de liberté sur la période du 30 novembre au 7 décembre 2020, relevant une surpopulation carcérale permanente avec des conséquences sur le quotidien des détenus et leurs rapports entre eux, et un état dégradé du bâti (cours de promenade, douches collectives). Ledit rapport n'est cependant pas produit.
Le choc carcéral est cependant à nuancer dès lors qu'il avait déjà été incarcéré en 2014 (alors mineur) puis en 2016, et du 20 août 2021 au 10 septembre 2021 (détention provisoire).
Son casier judiciaire portait trace de 12 condamnations lors de son placement en détention provisoire. Il a bénéficié d'aménagements de peines sous forme de DDSE ou de semi-liberté, qui ont été retirés pour certains.
Au vu de ces éléments, l'indemnisation de son préjudice moral sera limitée à hauteur de 3500 euros.
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Sur la liquidation du préjudice économique :
. sur l'indemnisation du préjudice lié à la perte d'emploi et de salaire':
[Y] [D] déclare que lors de son placement en détention provisoire, il était inscrit à la Mission Locale de [Localité 6] depuis plusieurs années, bénéficiant du dispositif Garantie Jeunes, et travaillait régulièrement en intérim.
Au soutien de ses prétentions, il produit un seul contrat de mission intérimaire pour une mission d'un jour, le 7 octobre 2021, avec une période de souplesse jusqu'au 11 octobre 2021. Aucun bulletin de paie n'est versé, ni attestation de suivi par la Mission Locale.
L'enquête de personnalité réalisée en février 2022 mentionne qu'il n'était pas inscrit dans le dispositif Garantie Jeunes de la Mission Locale bien que disposant d'un accompagnement renforcé, et qu'à compter de 2021, il n'a pas été suivi. Il est fait état d'expériences professionnelles variées entre 2018 et 2020, mais cependant de courtes durées.
. sur l'indemnisation du préjudice lié à la perte de chance de trouver un nouvel emploi':
[Y] [D] affirme qu'il rencontre en outre d'importantes difficultés pour trouver un emploi depuis sa sortie de détention eu égard à son âge et aux questions posées sur sa période d'inactivité. Aucun justificatif de démarches d'emploi restées vaines n'est cependant versé et sa situation matérielle est inconnue.
En l'absence d'élément permettant de rapporter la preuve de pertes de salaire ou de chance de trouver un emploi, les demandes d'[Y] [D] formées en réparation de son préjudice économique sont rejetées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît conforme à l'équité d'allouer à [Y] [D] une somme de 1000 euros en remboursement des frais de procédure qu'il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête d'[Y] [D]';
Déclarons recevable au fond la requête d'[Y] [D] sur la période du 13 octobre 2021 au 28 novembre 2021';
Allouons pour cette période, à [Y] [D] la somme de 3500 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboutons [Y] [D] de ses demandes formées au titre du préjudice matériel';
Déclarons irrecevable au fond la requête d'[Y] [D] sur la période du 29 novembre 2021 au 5 mai 2022 comme n'ouvrant pas droit à réparation';
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