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Cour d'appel, chambre 4-6, 22 juillet 2026 — n° 22/13167

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la compétence juridictionnelle et le montant des créances salariales dues à une salariée dont le contrat de travail a été rompu par une rupture conventionnelle, alors que l'employeur est en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La rupture conventionnelle produit ses effets et les créances salariales doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire. Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges individuels du travail, même en présence d'une procédure collective. L'AGS garantit le paiement des créances dans les limites légales.

Faits clés

  • Mme [N] [V] épouse [K] a été embauchée en CDI le 25 novembre 1996 comme secrétaire
  • Rupture conventionnelle homologuée le 2 janvier 2019, avec effet au 25 janvier 2019
  • La SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire
  • La salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités
  • Le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce

Articles cités

article L. 3253-8 du code du travail article L. 3253-17 du code du travail article D. 3253-5 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [1] était une entreprise familiale de maçonnerie générale et de construction rénovation créée par MM. [J] et [X] [V] en 1978. Représentée par M.'[G] [V], elle a embauché Mme'[N] [V] épouse [K] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 1996 en qualité de secrétaire. L'entreprise n'ayant pas de locaux, la salariée travaillait à son domicile. Par acte notarié en date du 6 novembre 2008, M. [J] [V] a fait donation à sa fille, Mme'[N] [V] épouse [K], de 100 parts et M. [X] [V] à son fils, M. [G] [V], aussi de 100 parts. M. [G] [V] et Mme [N] [V] épouse [K] ont été ainsi associés de la SARL [1] chacun pour la moitié du capital social. Le 2 janvier 2019, la DIRECCTE a homologué une rupture conventionnelle signée le 11'décembre 2018 et prévoyant une rupture du contrat de travail au 25 janvier 2019. [2] Sollicitant le paiement de différentes sommes, Mme [N] [V] épouse [K] a saisi le 3 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Toulon lequel par jugement du 19'juillet 2021': a dit qu'il n'y a pas de lien de salariat entre Mme [N] [K] et M. [G] [V], gérant de la SARL [1]'; s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil du lieu du siège social de l'entreprise [1] pour connaître du litige qui oppose les parties'; a dit qu'à défaut de recours dans le délai de 15'jours, le dossier sera transmis à cette juridiction'; a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; a dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire à amende civile de M. [G] [V] et de la SARL [1]'; a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire'; a réservé les dépens. [3] Par arrêt du 21 janvier 2022, la cour d'appel de céans a': déclaré la procédure d'appel régulière et l'appel recevable'; rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [N] [V] épouse [K]'; infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; dit que Mme [N] [V] épouse [K] et la SARL [1] ont été liées par un contrat de travail depuis rompu'; déclaré le conseil de prud'hommes de Toulon compétent pour connaître du litige'; renvoyé l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes de Toulon'; dit n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; condamné la SARL [1] Aux dépens de première instance d'ores et déjà engagés ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. [4] Par jugement du 22 août 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [1] et a désigné Maître [A] [F] [T], en qualité de mandataire liquidateur. [5] Le conseil de prud'hommes de Toulon, par jugement rendu le 5 septembre 2022, a': débouté la requérante de l'ensemble de ses demandes'; condamné la requérante aux entiers dépens. [6] Cette décision a été notifiée le 12 septembre 2022 à Mme [N] [V] épouse [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 octobre 2022. [7] Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture des opérations de la liquidation judiciaire de la SARL [1] et a désigné Maître [A] [F] [T], ancien liquidateur judiciaire de la société, en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir les sommes perçues à l'issue de celles-ci. [8] L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2026 et l'affaire fixé à l'audience du 17 février 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION [12] En l'absence d'opposition des parties, l'ordonnance de clôture est révoquée et les conclusions de Mme [N] [V] épouse [K] déposées et notifiées le 3'février 2026 et le 10 mars 2026 sont déclarées recevables. 1/ Sur la demande d'annulation du jugement [13] Dans le dispositif de ses dernières écritures, Mme [N] [V] épouse [K] demande à la cour d'annuler le jugement à titre subsidiaire en cas d'absence d'infirmation. Outre le paralogisme tenant au caractère subsidiaire de la demande d'annulation d'un jugement qui serait confirmée, cette demande d'annulation subsidiaire n'est pas développée dans le corps des écritures lesquelles ne comportent aucun moyen de nullité mais des griefs d'erreurs de droit, de défauts de base légale et de dénaturation des documents produits. Dès lors le jugement ne sera pas annulé. 2/ Sur la qualité de salariée [14] Le liquidateur judiciaire de la SARL [1] demandait à la cour de dire que l'appelante ne rapportait pas la preuve de sa qualité de salariée au sein de la société et de retenir la compétence du tribunal de commerce de Créteil. Mais ce point a déjà été tranché par la cour de céans en son arrêt 21 janvier 2022, lequel a dit que Mme [N] [V] épouse [K] et la SARL [1] ont été liées par un contrat de travail depuis rompu'et déclaré le conseil de prud'hommes de Toulon compétent pour connaître du litige. Il n'y a dès lors plus lieu d'examiner ce point. En conséquence, la compétence du tribunal de commerce de Créteil sera écartée. 3/ Sur la demande de rappel de salaire [15] La salariée sollicite la somme de 6'989,95'€ à titre de rappel de salaires de novembre'2018 à janvier 2019. Elle soutient qu'elle est restée pendant ces trois mois à la disposition de la société en l'attente de l'homologation de la rupture conventionnelle. Le mandataire ad hoc de l'employeur explique qu'un accord avait été trouvé entre les parties pour une rupture au 31 octobre 2018 mais que le conseil de la salariée était chargé d'envoyer le formulaire CERFA à la DIRRECTE alors que par courriel du 14 décembre 2018 la salariée reprochait à l'expert comptable de la société de ne pas s'être acquitté de cette tâche. [16] La cour retient que le retard dans la concrétisation du projet de rupture conventionnelle est sans incidence sur l'emploi de la salariée dans l'entreprise. Il appartenait dès lors à l'employeur de fournir du travail à la salariée qui avait toujours travaillé à domicile et ce jusqu'à la rupture de la relation contractuelle. Ce dernier ne contestant pas s'être affranchi de cette obligation, il sera dès lors fait droit à la demande de paiement du salaire pour le montant sollicité qui n'est pas plus discuté. 3/ Sur l'indemnité de rupture conventionnelle [17] La salariée réclame la somme de 27'722'€ au titre de solde d'indemnité de rupture conventionnelle, soit la somme convenue de 30'722'€ diminuée de l'acompte déjà versé de 3'000'€. Il sera fait droit à cette demande pour le montant sollicité dès lors que le mandataire ad hoc de l'employeur n'a pas de moyen opposant autre que l'absence de qualité de salariée dont il a été parlé au point n° 2. 4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement de l'indemnité de rupture et dépôt tardif du cerfa de rupture conventionnelle [18] La salariée sollicite la somme de 14'840,22'€, soit une somme équivalente à 6'mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'indemnité de rupture et dépôt tardif du cerfa de rupture conventionnelle. Mais la cour retient avec l'AGS que la salariée ne justifie pas d'un préjudice excédant celui réparé par l'allocation des intérêts au taux légal qu'elle ne sollicite pas concernant le défaut de versement du solde de l'indemnité de rupture ni d'un quelconque préjudice concernant le dépôt tardif du cerfa de rupture conventionnelle à la DIRRECTE dès lors que sa rémunération vient d'être rétablie concernant la période affectée par ce retard. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande. 5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral [19] La salariée réclame la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui aurait causé l'envoi de courriers menaçants. Mais les courriers d'avocat produits n'apparaissent pas menaçants et la salariée, qui était dûment conseillée, ne justifie pas de son préjudice moral. 6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement dilatoire [20] La salariée reproche à l'employeur un comportement procédural dilatoire'et sollicite la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts. Mais, compte tenu des particularités de la relation de travail à domicile par une salariée possédant la moitié du capital social de la société, les exceptions de procédure soulevées n'apparaissent pas excéder la liberté de défendre à toute action engagée contre soi. 7/ Sur la demande d'amende civile [21] La salariée fait encore grief à l'employeur de ne pas avoir mené loyalement les négociations entreprises dans le cadre d'une stratégie d'épuisement. Elle sollicite à ce titre la condamnation de la société à une amende civile au bénéfice du Trésor Public d'un montant de 10'000'€ par application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. Mais, comme indiqué précédemment, il n'apparaît pas que l'employeur ait laissé sa liberté de défendre dégénérer en abus. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une amende civile. 8/ Sur la responsabilité du mandataire ad hoc [22] La salariée sollicite la condamnation du mandataire ad hoc de l'employeur à la somme de 10'000'€ au titre de sa responsabilité concernant la non-prise en charge de toutes les sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail (perte de chance notamment). Elle reproche au liquidateur judiciaire de l'employeur d'avoir renoncé à poursuivre l'action engagée contre elle devant le tribunal de commerce de Créteil sans toutefois avoir sollicité la garantie de l'AGS. Mais la cour retient que, compte tenu des éléments de l'espèce déjà exposés, le liquidateur judiciaire de l'employeur n'a pas manqué à ses obligations professionnelles en contestant les créances de la salariée devant le conseil de prud'hommes lequel a fait droit à l'ensemble de ses contestations. De plus l'AGS n'apparaît pas refuser sa garantie dans le cadre du présent litige. En conséquence, le liquidateur judiciaire de l'employeur n'ayant pas commis de faute et la salariée n'ayant pas souffert de perte de chance de se trouver garantie par l'AGS, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 9/ Sur les autres demandes [23] L'AGS sera tenu dans les limites légales et réglementaires de sa garantie. [24] Il convient d'allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [25] Les dépens de première instance et d'appel seront laissé à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Rabat l'ordonnance de clôture et déclare recevable les conclusions déposées et notifiées le 3'février 2026 et le 10 mars 2026 dans les intérêts de Mme [N] [V] épouse [K]. Constate que l'arrêt du 21 janvier 2022 est définitif en ce qu'il a dit que Mme [N] [V] épouse [K] et la SARL [1] ont été liées par un contrat de travail depuis rompu'et déclaré le conseil de prud'hommes de Toulon compétent pour connaître du litige. Dit que le jugement entrepris n'est pas frappé de nullité. Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Écarte la compétence du tribunal de commerce de Créteil. Fixe les créances de Mme [N] [V] épouse [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] aux sommes suivantes': ''6'989,95'€ à titre de rappel de salaires de novembre'2018 à janvier 2019'; 27'722,00'€ au titre de solde d'indemnité de rupture conventionnelle'; ''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Déboute Mme [N] [V] épouse [K] de ses autres demandes. Dit que l'AGS, CGEA Île-de-France Est, devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL [1]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Quelle est la compétence juridictionnelle en cas de litige avec un employeur en liquidation judiciaire ?
Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges individuels du travail, même si l'employeur est en liquidation judiciaire. Dans cette affaire, la cour d'appel a infirmé le jugement qui s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce.
Quelles sommes la salariée a-t-elle obtenues dans cette décision ?
La cour a fixé les créances de la salariée au passif de la liquidation judiciaire à 6 989,95 € pour rappel de salaires de novembre 2018 à janvier 2019, 27 722,00 € pour solde d'indemnité de rupture conventionnelle, et 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
L'AGS garantit-elle le paiement des créances salariales ?
Oui, l'AGS garantit le paiement des créances salariales dans les limites légales et réglementaires, conformément à l'article L. 3253-8 du code du travail, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
Quel est l'effet de la rupture conventionnelle sur les créances salariales ?
La rupture conventionnelle produit ses effets et la salariée a droit aux sommes prévues dans la convention, notamment l'indemnité de rupture. En cas de non-paiement, ces créances peuvent être fixées au passif de la liquidation judiciaire.
La salariée a-t-elle obtenu des dommages et intérêts pour perte de chance ?
Non, la cour a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance, car l'employeur n'avait pas commis de faute et la salariée n'avait pas souffert de perte de chance d'être garantie par l'AGS.
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