MOTIFS DE LA DÉCISION
[12] En l'absence d'opposition des parties, l'ordonnance de clôture est révoquée et les conclusions de Mme [N] [V] épouse [K] déposées et notifiées le 3'février 2026 et le 10 mars 2026 sont déclarées recevables.
1/ Sur la demande d'annulation du jugement
[13] Dans le dispositif de ses dernières écritures, Mme [N] [V] épouse [K] demande à la cour d'annuler le jugement à titre subsidiaire en cas d'absence d'infirmation. Outre le paralogisme tenant au caractère subsidiaire de la demande d'annulation d'un jugement qui serait confirmée, cette demande d'annulation subsidiaire n'est pas développée dans le corps des écritures lesquelles ne comportent aucun moyen de nullité mais des griefs d'erreurs de droit, de défauts de base légale et de dénaturation des documents produits. Dès lors le jugement ne sera pas annulé.
2/ Sur la qualité de salariée
[14] Le liquidateur judiciaire de la SARL [1] demandait à la cour de dire que l'appelante ne rapportait pas la preuve de sa qualité de salariée au sein de la société et de retenir la compétence du tribunal de commerce de Créteil. Mais ce point a déjà été tranché par la cour de céans en son arrêt 21 janvier 2022, lequel a dit que Mme [N] [V] épouse [K] et la SARL [1] ont été liées par un contrat de travail depuis rompu'et déclaré le conseil de prud'hommes de Toulon compétent pour connaître du litige. Il n'y a dès lors plus lieu d'examiner ce point. En conséquence, la compétence du tribunal de commerce de Créteil sera écartée.
3/ Sur la demande de rappel de salaire
[15] La salariée sollicite la somme de 6'989,95'€ à titre de rappel de salaires de novembre'2018 à janvier 2019. Elle soutient qu'elle est restée pendant ces trois mois à la disposition de la société en l'attente de l'homologation de la rupture conventionnelle. Le mandataire ad hoc de l'employeur explique qu'un accord avait été trouvé entre les parties pour une rupture au 31 octobre 2018 mais que le conseil de la salariée était chargé d'envoyer le formulaire CERFA à la DIRRECTE alors que par courriel du 14 décembre 2018 la salariée reprochait à l'expert comptable de la société de ne pas s'être acquitté de cette tâche.
[16] La cour retient que le retard dans la concrétisation du projet de rupture conventionnelle est sans incidence sur l'emploi de la salariée dans l'entreprise. Il appartenait dès lors à l'employeur de fournir du travail à la salariée qui avait toujours travaillé à domicile et ce jusqu'à la rupture de la relation contractuelle. Ce dernier ne contestant pas s'être affranchi de cette obligation, il sera dès lors fait droit à la demande de paiement du salaire pour le montant sollicité qui n'est pas plus discuté.
3/ Sur l'indemnité de rupture conventionnelle
[17] La salariée réclame la somme de 27'722'€ au titre de solde d'indemnité de rupture conventionnelle, soit la somme convenue de 30'722'€ diminuée de l'acompte déjà versé de 3'000'€. Il sera fait droit à cette demande pour le montant sollicité dès lors que le mandataire ad hoc de l'employeur n'a pas de moyen opposant autre que l'absence de qualité de salariée dont il a été parlé au point n° 2.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement de l'indemnité de rupture et dépôt tardif du cerfa de rupture conventionnelle
[18] La salariée sollicite la somme de 14'840,22'€, soit une somme équivalente à 6'mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'indemnité de rupture et dépôt tardif du cerfa de rupture conventionnelle. Mais la cour retient avec l'AGS que la salariée ne justifie pas d'un préjudice excédant celui réparé par l'allocation des intérêts au taux légal qu'elle ne sollicite pas concernant le défaut de versement du solde de l'indemnité de rupture ni d'un quelconque préjudice concernant le dépôt tardif du cerfa de rupture conventionnelle à la DIRRECTE dès lors que sa rémunération vient d'être rétablie concernant la période affectée par ce retard. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
[19] La salariée réclame la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui aurait causé l'envoi de courriers menaçants. Mais les courriers d'avocat produits n'apparaissent pas menaçants et la salariée, qui était dûment conseillée, ne justifie pas de son préjudice moral.
6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement dilatoire
[20] La salariée reproche à l'employeur un comportement procédural dilatoire'et sollicite la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts. Mais, compte tenu des particularités de la relation de travail à domicile par une salariée possédant la moitié du capital social de la société, les exceptions de procédure soulevées n'apparaissent pas excéder la liberté de défendre à toute action engagée contre soi.
7/ Sur la demande d'amende civile
[21] La salariée fait encore grief à l'employeur de ne pas avoir mené loyalement les négociations entreprises dans le cadre d'une stratégie d'épuisement. Elle sollicite à ce titre la condamnation de la société à une amende civile au bénéfice du Trésor Public d'un montant de 10'000'€ par application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. Mais, comme indiqué précédemment, il n'apparaît pas que l'employeur ait laissé sa liberté de défendre dégénérer en abus. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une amende civile.
8/ Sur la responsabilité du mandataire ad hoc
[22] La salariée sollicite la condamnation du mandataire ad hoc de l'employeur à la somme de 10'000'€ au titre de sa responsabilité concernant la non-prise en charge de toutes les sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail (perte de chance notamment). Elle reproche au liquidateur judiciaire de l'employeur d'avoir renoncé à poursuivre l'action engagée contre elle devant le tribunal de commerce de Créteil sans toutefois avoir sollicité la garantie de l'AGS. Mais la cour retient que, compte tenu des éléments de l'espèce déjà exposés, le liquidateur judiciaire de l'employeur n'a pas manqué à ses obligations professionnelles en contestant les créances de la salariée devant le conseil de prud'hommes lequel a fait droit à l'ensemble de ses contestations. De plus l'AGS n'apparaît pas refuser sa garantie dans le cadre du présent litige. En conséquence, le liquidateur judiciaire de l'employeur n'ayant pas commis de faute et la salariée n'ayant pas souffert de perte de chance de se trouver garantie par l'AGS, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
9/ Sur les autres demandes
[23] L'AGS sera tenu dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.
[24] Il convient d'allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[25] Les dépens de première instance et d'appel seront laissé à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur.