Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 prorogée au 22 Juillet 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment:
-ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision entre [X] [A] et [P] [A],
-désigné maître [Y] [Z] , notaire [Localité 1] pour procéder auxdites opérations,
-ordonné préalablement au partage la vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] sur la mise à prix de 350 000 euros,
-désigné maître [Y] [Z] séquestre pour recevoir le prix de vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unaniment convenue ou judiciairement octroyée,
-requalifié l'acte du 17 janvier 1990 de 'donation à titre de partage anticipé conformément aux articles 1075 et suivants du code civil' en donation entre vifs
-dit que le notaire commis procèdera au rapport de la donation du 17 janvier 1990,
-dit que le notaire commis aura la charge d'établir l'existence d'une créance de [P] [A] sur l'indivision au titre des travaux réalisés sur le bien indivis et le cas échéant son montant
-rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue le 18 mars 2025, madame [P] [A] a interjeté appel du jugement et par acte du 2 juin 2026 , elle a fait assigner madame [X] [A] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour:
-voir déclarer recevable et bien fondée sa demande,
-dire qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement à savoir une mise à prix manifestement sous-évaluée et le refus de sursis à statuer fondé sur une prémisse de fait aujourd'hui inversée,
A titre principal
-dire que l'exécution provisoire a été évoquée dans ses conclusions de première instance,
-juger que l'exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle reviendrait à vendre son bien familial à un prix dérisoire alors qu'elle dispose désormais des fonds nécessaires à une acquisition amiable de la quote part de sa soeur,
-arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 février 2025 en ce compris l'exécution de la licitation et l'audience d'adjudication fixée au 11 juin 2026 jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour sur l'appel pendant sous le n° RG 25/03303,
A titre subsidiaire
-dire que madame [P] [A] possède désormais les fonds nécessaires au rachat de la quote-part de sa soeur , ce qui n'était pas le cas avant le jugement,
-juger que l'exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle reviendrait à vendre son bien familial à un prix dérisoire alors qu'elle dispose désormais des fonds nécessaires à une acquisition amiable de la quote part de sa soeur,
-arrêter l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques et l'adjudication du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] dont l'audience est fixée au 11 juin 2026 sans préjudice de la poursuite des opérations de partage devant le notaire commis, jusqu'à l'arrêt à intervenir ,
A titre infiniment subsidiaire
-autoriser madame [P] [A] à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation la somme de 344 000 euros afin d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie
En tout état de cause:
-condamner madame [X] [A] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, madame [X] [A] demande de:
-juger que seule constitue…