MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit:
En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi
1- sur la recevabilité des demandes de monsieur [I] et madame [L]
Monsieur [I] et madame [L] ont interjeté appel du jugement du juge de l'exécution du 9 octobre 2025.
Le premier président saisi dans le cadre du texte susrappelé n'est pas juge de la recevabilité de l'appel interjeté.
Dès lors qu'un appel est en cours, la demande de sursis à l'exécution du jugement est recevable.
2-sur l'irrecevabilité de l'opposition du CIFD à la demande de sursis et la demande de donner acte
La demande de 'donner acte' n'est pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile sur laquelle le juge doit se prononcer.
Au surplus, la SA CIFD conteste tout accord dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [N] ne comparaît pas pour le donner.
La fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions
La procédure de surendettement est distincte de la présente instance qui l'est aussi de la procédure au fond devant la cour.
Le principe visé pour soutenir l'irrecevabilité de la défense de la SA CIFD dans le cadre de la demande relative à la seule exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution ne peut en conséquence recevoir application et la fin de non recevoir sera rejetée.
3- sur le bien fondé de la demande
Monsieur [I] et madame [L] font valoir:
-que le jugement du 9 octobre 2025 est appelable et improprement qualifié de rendu en dernier ressort,
-que le jugement encourt la nullité en ce qu'il ne respecte pas le principe du contradictoire pour n'avoir pas statué sur les conclusions d'incident à fin de suspension des poursuites déposées le 25 août 2025,
-que le jugement ne pouvait en l'état de la recevabilité de la procédure de surendettement concernant madame [L] et de l'adoption du plan conventionnel , que constater la suspension de la procédure de saisie immobilière.
La SA CIFD répond:
-que l'appel-nullité est irrecevable et mal fondé, les échanges contradictoire ayant eu lieu dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 9 octobre 2025,
-que la procédure de surendettement qui concerne madame [L] seule, n'empêche pas la poursuite de la saisie immobilière dans la mesure où le bien est indivis.
Il ressort tant des termes du jugement dont appel que les conclusions d'incident en première instance produites en pièce 6 par les demandeurs que ces dernières sont intervenues le 25 août 2025 après la clôture des débats qui ont eu lieu le 10 juillet 2025.
Dès lors le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire n'est pas sérieux, pas plus que ne l'est celui de l'atteinte au principe du droit à un procès équitable ( article 6§1 de la CEDH visé) alors qu'ils n'ont pas fait état dans leurs conclusions déposées le 9 juillet 2025 , de la saisine de la commission de surendettement par madame [L] pourtant intervenue le 17 juin 2026 (pièce 5).
Quant au moyen de réformation tiré de l'obligation pour le juge de première instance de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière en application de l'article L722-2 du code de la consommation , du fait de la recevabilité du dossier de surendettement de madame [L], il ne revêt pas le caractère de sérieux exigé par l'article R121-22 susvisé n'est pas sérieux dès lors que cet événement est survenu postérieurement à la clôture des débats .
Il s'agit d'un moyen de fond qui sera examiné par la cour.
En outre, il ressort du jugement du juge de l'exécution du 9 avril 2026 consécutif aux débats à l'audience du 22 janvier 2026, date fixée pour la vente par le jugement dont appel, que le juge de l'exécution ,constatant l'effet automatique de suspension des poursuites par la saisine du premier présent aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement, a sursis à la vente forcée sans que monsieur [I] et madame [L] n'invoquent précisément l'effet suspensif de l'article L722-2 du code de la consommation.
Monsieur [I] et madame [L] seront en conséquence déboutés de leur demande.
Ils supporteront les dépens et le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre des frais irrépétibles engagés pour défendre à la présente instance et aux demandes infondées des époux [U] la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n'ayant pas qualité et intérêt pour solliciter le prononcé d'une amende civile qui relève du seul pouvoir de la juridiction saisie qui n'en a pas soumis le principe aux observations contradictoires des parties.