MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 28 février 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [W] [F] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Il expose qu'il a connu une hospitalisation et la délivrance d'un certificat médical attestant de la dégradation de son état de santé postérieurement à la décision de première instance, que ces éléments fondent la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que son état de santé est incompatible avec l'idée d'un relogement.
Monsieur [T] [N] et madame [G] [U] épouse [N] répondent outre le fait que le motif de l'hospitalisation de monsieur [F] n'est pas mentionné , que l'événement n'est pas postérieur à la décision de première instance, qu'au surplus, les problèmes de santé de monsieur [F] étaient connus antérieurement au jugement critiqué.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire.
Monsieur [F] produit un certificat médical, du 4 décembre 2025, faisant état d'un diabète et d'une insuffisance cardiaque déjà connus avant le jugement de première instance (pièce n°12 et 17- demandeur).
Monsieur [F] a certes connu une hospitalisation (pièce n°10 - demandeur) le 20 octobre 2025, avant le jugement de première instance du 04 novembre 2025, ainsi qu'une hospitalisation le 04 novembre 2025 (pièce n°11 - demandeur):ni l'une ni l'autre n'ont perduré.
Si monsieur [W] [F] justifie donc d'un état de santé dégradé (pièces n°3 à 9 - demandeur), il ne démontre que celui-ci s'est aggravé depuis la décision de première instance au point que cela constituerait désormais un obstacle à un déménagement en vue d'un relogement.
Il en résulte que monsieur [W] [F] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Par conséquent, monsieur [W] [F] sera déclaré irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 04 novembre 2025, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon.
- Sur les autres demandes
Monsieur [W] [F] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à monsieur [T] [N] et madame [G] [U] épouse [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,