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Cour d'appel, chambre 4-6, 22 juillet 2026 — n° 23/02009

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la créance de la salariée au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis en cas de licenciement économique prononcé pendant la période d'observation d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

En cas de licenciement économique prononcé par le liquidateur judiciaire, la salariée a droit à une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions conventionnelles et légales. L'AGS garantit le paiement des créances dans les limites et conditions prévues par les articles L. 3253-6 à 8 du code du travail. Le montant de l'indemnité de licenciement doit être fixé en tenant compte de l'ancienneté et du salaire de référence.

Faits clés

  • Mme [H] a été embauchée en CDD le 1er avril 2019 puis en CDI à compter du 1er octobre 2019 en qualité d'attachée commerciale VRP
  • La société a été placée en liquidation judiciaire le 25 octobre 2021
  • Licenciement économique notifié le 8 novembre 2021
  • Le conseil de prud'hommes a fixé la créance de la salariée à certaines sommes
  • La salariée a fait appel pour contester le montant de l'indemnité de licenciement et de préavis

Articles cités

article L. 3253-6 du code du travail article L. 3253-8 du code du travail article L. 3253-15 du code du travail article L. 3253-17 du code du travail article D. 3253-5 du code du travail

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026. Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* 1. La SAS [1], spécialisée dans la construction de maisons individuelles, a embauché Mme [H] en qualité d'attachée commerciale, soumise au statut du Voyageur, Représentant, Placier (VRP), selon contrat à durée déterminée de six mois en date du 1er avril 2019. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2019. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des VRP. Le 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la société et Maître [F] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier du 26 octobre 2021, la société en liquidation a convoqué Mme [H] à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2021 et par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 8 novembre 2021, l'a licenciée pour motif économique. 2. Contestant son relevé de créance et l'abstention de l'organisme de garantie du paiement des salaires, par requête en date du 2 février 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus, lequel a, par jugement rendu le 14 décembre 2022 : - fixé la créance de Mme [H] au passif de la SAS [1] représentée par Maître [F] es qualités de mandataire liquidateur aux sommes suivantes : - 2.422,80 euros au titre du salaire de septembre 2021, - 65,95 euros au titre des congés payés, - 485,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle et spéciale de rupture, - condamné la SAS [1] représentée par Maître [F] es qualités de mandataire liquidateur à verser à Mme [H] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, - débouté Mme [H] du surplus de ses demandes, - déclaré le jugement opposable au CGEA dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont applicables, - passé les dépens en frais de procédure collective. 3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 9 janvier 2023 à Mme [H], laquelle a interjeté appel le 3 février suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 17 avril 2026. 4.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en rappel de salaire du mois de septembre 2021 7.Il appartient à l'employeur de prouver le paiement effectif des salaires. (Soc., 7 juillet 2015 n° 14-11.580 ; Soc., 22 octobre 2015 n° 14-20.549 ; Soc., 18 juin 2015 n° 13-27.474) 8. La salariée sollicite la fixation au passif de la société de la somme de 6.415,42 euros à titre de rappel de salaires dus pour le mois de septembre 2021. 9. La société employeuse, représentée par le mandataire, admet que dès lors que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée avant le commencement de travaux qui auraient dû débuter dès la levée des conditions suspensives, notamment celle de l'obtention de la garantie de livraison, le paiement de la commission due sur le chantier est exigible. Elle fait cependant valoir que dès lors qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de mai 2021, que la salariée a déjà perçu une avance sur commission concernant le chantier [Adresse 4]/[Adresse 5], il convient d'en déduire le montant de celui de la commission réclamée et confirmer le jugement qui a décidé de fixer au passif de la société le montant de 2.422,80 euros à titre de rappel de salaires pour septembre 2021. 10. L'AGS considère que le solde dû au titre des salaires de septembre 2021 est de 2.422,80 euros compte tenu d'une avance sur commission d'un montant de 2.438 euros au mois de mai 2021, mais que dès lors qu'elle a exécuté la décision du conseil des prud'hommes ayant fixé cette somme au passif de la société, plus rien n'est dû à ce titre. 11. Il n'est pas discuté que la salariée a perçu, conformément aux mentions du bulletin de salaire du mois de mai 2021, une avance sur commission pour le chantier [Adresse 4] [Adresse 5] à hauteur de 2.438 euros. Il résulte du bulletin du mois de septembre 2021, établi par la société alors encore in bonis, que la salariée était créancière pour le mois de septembre 2021, des sommes suivantes : - un salaire de base de 1.554,62 euros, - une somme déduite pour absence à hauteur de 119,58 euros, - une commission pour le chantier [Adresse 4] [Adresse 5] d'un montant de 6.095 euros, - une indemnité de congés payés de 440 euros, - soit un total brut de 7.970,04 euros. Ce même bulletin porte également la mention 'Annulation avance commission [Adresse 4] [Adresse 5]' pour le montant de 2.438 euros. La cour en déduit que la salariée est créancière de la somme de (7.970,04€-2.438€) 5.532,04 euros à titre de salaire fixe, commissions et indemnités de congés payés pour le mois de septembre 2021. Cette somme sera donc fixée au passif de la société au profit de la salariée. La cour constate que l'AGS a déjà avancé à la salariée les sommes de 2.422,80 euros et de 1.554,62 euros au titre du salaire dû du 1er au 30 septembre 2021, de sorte que, contrairement à ce qu'indique l'organisme de garantie, la salariée n'est pas remplie de ses droits et ne le sera qu'après versement d'une somme complémentaire de 1.554,62 euros. Sur la demande en rappel de commissions 12. La salariée demande la fixation au passif de la société liquidée à son profit, la somme de 8.240 euros à titre de rappel de commissions. Elle s'appuie sur les dispositions contractuelles pour faire valoir que la commission lui est acquise à l'ouverture du chantier et sur les dispositions de l'article A.243-1 du code des assurances pour établir que l'ordre de service a toujours tenu lieu d'ouverture du chantier et déclenché le droit à commission au sein de la société employeuse. Elle considère donc que c'est à la signature du 1er appel de fond intitulé 'ouverture de chantier', coïncidant systématiquement avec le premier ordre de service constatant la levée des conditions suspensives, que le droit à la commission correspondant au chantier lui est acquis. Elle explique que les organismes de caution garantissant la livraison des chantiers de la société employeuse se sont montrés réticents à délivrer de nouvelles assurances nominatives et ont fini par refuser de garantir l'ensemble des dossiers en cours d'instruction. Elle en conclut que la faute de l'employeur dans la gestion de la société est à l'origine de l'absence d'ouverture des chantiers [Adresse 6]/ [Adresse 7], [Adresse 8]/[Adresse 9] et [Adresse 10], de sorte qu'elle ne peut pas être privée du paiement des commissions afférentes. Au soutien de ses prétentions, elle produit : - l'ordre de service et l'appel de fonds pour ouverture de chantier datés du 16 juin 2021 dans le dossier [Adresse 6]/ [Adresse 7], ainsi que l'ordre de service et l'appel de fonds pour ouverture du chantier datés du même jour concernant deux autres dossiers, - les ordres de service constatant la levée des conditions suspensives pour les chantiers [Adresse 8], et [Adresse 10] en date respective du 21 juin 2021 et du 10 septembre 2021, - les deux attestations établies le 7 juillet 2020 par [2] de maisons individuelles et le 12 janvier 2021 par le Groupement Français de Caution ([3]) selon lesquelles la société employeuse est bien assurée auprès de ces organismes pour la garantie de livraison de ses chantiers, - quatre mails de [3] à l'employeur en date des 23 avril, 18 mai, 11 juin et 6 juillet 2021 pour lui réclamer des justificatifs dont la déclaration d'ouverture de chantier et/ ou le procès-verbal de réception, et/ ou le quitus de levée de réserves, pour les chantiers suivants : [Adresse 11], [Localité 2] [Adresse 12], [Adresse 13], [Localité 3], [Localité 4], [Adresse 14], [Localité 5], [Adresse 15], [Adresse 16], [Localité 6] et [Adresse 17], - trois mails de [4] à l'employeur en date du mois de septembre 2021 pour lui réclamer des informations complémentaires sur l'avancement des chantiers [Adresse 18] et [Adresse 19] [Adresse 12], - une dizaine de mails ou courriers de clients ou assureurs à la société employeuse pour se plaindre de retard dans l'avancement des chantiers ou de réserves après un retard dans la livraison concernant d'autres chantiers que ceux sur le fondement desquels la salariée sollicite un rappel de commissions, - les courriers de [3] à la société employeuse en date du 7 octobre 2021 tendant à lui refuser la délivrance de la garantie de livraison à prix et délais convenus, sollicitée pour les chantiers [Adresse 6]/ [Adresse 7], [Adresse 8] et dix autres pour lesquels la salariée ne demande pas de rappel de commission, au motif qu'un audit technique fait ressortir un certain nombre d'anomalies nécessitant l'établissement d'un avenant et que compte tenu de la situation de la société, l'organisme n'est pas convaincu de sa capacité à ouvrir de nouveaux chantiers, - un échange de courriers entre la société employeuse et l'organisme assureur [3] dans le courant du mois d'octobre 2021 concernant cinq chantiers autres que ceux pour lesquels la salariée demande le paiement de rappel de commissions, - un échange de courriers entre la salariée et l'employeur en date des 8 et 14 septembre 2021 à propos du paiement de commissions dans dix autres dossiers que ceux pour lesquels la salariée réclame un rappel de commissions, - une mise en demeure de la société employeuse par la salariée en date du 15 octobre 2021 pour réclamer le paiement de commissions en ces termes : ' (...) Depuis le mois d'avril 2021, aucune garantie de livraison nécessaire au démarrage des construction que j'ai vendues n'ont été délivrées par les deux organismes auxquels vous êtes affiliés ([3] et [2]). Ayant de mon côté mené mon travail à bien : Signatures CCMI des clients, obtention des prêts et des permis de construire, passage des actes authentiques, accompagnement des clients jusqu'à signatures et contre-signatures de l'ordre de service, je suis allée au bout de mes missions et j'ai accompli les tâches qui m'étaient demandées. Comme il va de soi que tout travail mérite salaire et que l'obtention des dites garanties de livraison ne résultant pas de mes fonctions, vous me devez aujourd'hui les commissions suivantes : - [Adresse…

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [H] de sa demande en rappel de commissions, - débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité forfaitaire véhicule durant la période de préavis, - déclaré le jugement opposable au CGEA dans la limite des plafonds et textes règlementaires qui lui sont applicables, - passé les dépens en frais de procédure collective, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau, Fixe au passif de la SAS [1], représentée par Maître [I] [F] en qualité de mandataire liquidateur, au profit de Mme [H], la somme de 5.532,04 euros à titre de salaire fixe, commissions et indemnités de congés payés pour le mois de septembre 2021, Constate que l'AGS a déjà versé à Mme [H] les sommes de 2.422,80 euros et de 1.554,62 euros au titre du salaire dû du 1er au 30 septembre 2021, Dit que Mme [H] ne sera remplie de ses droits en termes de salaire sur le mois de septembre 2021, qu'après versement d'une somme complémentaire de 1.554,62 euros, Fixe au passif de la SAS [1], représentée par Maître [I] [F] en qualité de mandataire liquidateur, au profit de Mme [H], la somme de 1.588,69 euros au titre de la créance d'indemnité de congés payés de Mme [H], Constate que l'AGS a déjà versé à la salariée les sommes de 2.013,54 euros, 1.255,65 euros et 65,95 euros au titre des congés payés dû à compter du 1er juin 2020 jusqu'au 8 février 2022, Dit en conséquence, que Mme [H] est déjà remplie de ses droits en termes d'indemnité de congés payés, Fixe au passif de la SAS [1], représentée par Maître [I] [F] en qualité de mandataire liquidateur, au profit de Mme [H], la somme de 14.134,47 euros à titre d'indemnité de préavis, Constate que l'AGS a déjà versé à la salariée les sommes de 7.478,88 euros et 4.663,86 euros à titre d'indemnité de préavis du 9 novembre 2021 au 8 février 2022, Dit que la salariée ne sera remplie de ses droits en termes d'indemnité de préavis qu'après versement d'une somme complémentaire de 1.991,53 euros, Fixe au passif de la SAS [1], représentée par Maître [I] [F] en qualité de mandataire liquidateur, au profit de Mme [H], la somme de 6.312,37 euros à titre d'indemnité de licenciement, Constate que l'AGS a déjà versé à la salariée les sommes de 4.503,07 euros, 1.102 euros et 485,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, Dit que la salariée ne sera remplie de ses droits en termes d'indemnité de licenciement qu'après versement d'une somme complémentaire de 222,20 euros, Dit qu'aucun intérêt au taux légal ne court sur les sommes fixées au passif de la société liquidée, Ordonne à Maître [I] [F], es qualités de mandataire liqudiateur de la SAS [1], de communiquer à Mme [H] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans astreinte, Y ajoutant, Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1], Rappelle que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L. 3253-17 du code du travail, Rappelle que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.

Questions fréquentes

Quel est le montant de l'indemnité de licenciement alloué dans cette affaire ?
La cour a fixé l'indemnité de licenciement à 6.312,37 euros, dont une partie déjà versée par l'AGS (4.503,07 euros, 1.102 euros et 485,10 euros), laissant un solde de 222,20 euros à verser.
Comment l'indemnité de licenciement a-t-elle été calculée ?
Elle a été calculée sur la base de l'ancienneté de la salariée (du 1er avril 2019 au 8 novembre 2021) et de son salaire de référence, conformément à la convention collective des VRP et aux dispositions du code du travail.
Quelle est la part de l'AGS dans le paiement des créances ?
L'AGS garantit le paiement des créances salariales dans la limite des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du code du travail. Elle a déjà versé certaines sommes et devra verser le solde après présentation d'un relevé par le liquidateur.
Quels sont les droits de la salariée en cas de liquidation judiciaire ?
La salariée a droit à son salaire impayé, à l'indemnité de préavis, à l'indemnité de licenciement, et aux congés payés, qui sont garantis par l'AGS dans les conditions légales.
La salariée a-t-elle droit à des intérêts sur les sommes fixées ?
Non, la cour a dit qu'aucun intérêt au taux légal ne court sur les sommes fixées au passif de la société liquidée.
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