-------------------
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
La SARL Enduits Couserans demande à la Cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions, d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Il y a lieu d'estimer qu'il s'agit d'une erreur de plume par reprise d'une demande présentée devant le tribunal.
En effet, en matière civile, les arrêts rendus par les cours d'appels sont exécutoires, les pourvois en cassation n'étant pas suspensifs, conformément à l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution.
2) Sur les désordres et leurs causes :
En premier lieu, le tribunal a procédé à une analyse précise des désordres à partir de l'expertise judiciaire et a mis en évidence, par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'ils ont été causés par les travaux réalisés par la SARL Enduits Couserans.
Il suffit d'ajouter, ou de préciser les éléments suivants :
- L'expert judiciaire a rappelé que les infiltrations sont apparues lors des travaux réalisés par cette société en mars 2018.
- Il a expressément indiqué 'il semble évident que les premiers dégâts sont apparus pendant son intervention, les dates correspondent'.
- La technique des travaux mis en oeuvre par cette société explique parfaitement les infiltrations : elle a préparé le support en réalisant un dépoussiérage à l'eau avec humidification préalable à la pose d'un enduit, sur un mur ancien en terre.
- Le cahier des clauses techniques particulières imposait à la SARL Enduits Couserans de calfeutrer les façades.
En deuxième lieu, c'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a fixé le coût des travaux de réfection à 22 950,35 Euros.
Il suffit d'ajouter, ou de préciser, les éléments suivants :
- Lors de la réfection de la façade du mur en litige, il appartenait à la SARL Enduits Couserans d'étancheifier les débords des poutres en bois, prestation mineure nécessairement incluse dans ses travaux.
- En décider autrement reviendrait à se satisfaire de travaux de façade permettant la dégradation interne du mur refait et compromettant les enduits dont cette société avait la charge.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
3) Sur la responsabilité de la SARL [T] :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, applicable au litige, antérieur à l'article 1253 du code civil créé par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024,
Les désordres subis à l'intérieur de son logement par M. [N] (détrempage des murs, des tentures murales et impact sur le plâtre), excèdent les troubles normaux du voisinage, que peuvent être, par exemple, des bruits pendant des travaux de gros-oeuvre.
La SARL [T], propriétaire de l'immeuble dont les travaux ont généré les désordres, en répond de plein droit envers M. [N].
Elle doit par conséquent être condamnée in solidum avec l'entreprise qui a, par ses travaux, générés les désordres ayant causé le trouble anormal de voisinage.
Cette dernière étant seule fautive, par manquement aux règles de l'art, elle supportera l'intégralité de la contribution à la dette.
Le jugement qui a rejeté les demandes présentées par M. [N] à l'encontre de la SARL [T] sera réformé sur ce point.
4) Sur le trouble de jouissance invoqué par M. [N] :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande.
5) Sur la garantie de Groupama d'Oc :
Vu les articles 1103 du code civil et L 113-1 du code des assurances,
Les dommages causés par la SARL Enduits Couserans s'analysent en des dommages causés au tiers au contrat de construction.
Groupama d'Or reconnaît, dans ses dernières conclusions, que cette société a souscrit auprès d'elle une garantie responsabilité civile pour les dégâts causés aux tiers en cours de chantier.
L'article 2.1.1. du contrat, intitulé 'responsabilité civile à l'égard des tiers' stipule :
'Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers, y compris vos clients, du fait :
- de vous-même, y compris lors de votre participation en qualité d'exposant non organisateur à des foires ou expositions,
- de vos préposés, y compris le personnel intérimaire, les stagiaires et apprentis, au cours ou à l'occasion de leurs fonctions,
- de vos sous-traitants'
Groupama d'Oc invoque des clauses d'exclusions suivantes :
'Les dommages trouvant leur origine dans les défauts propres des existants ou autres biens immobiliers confiés à l'assuré' et 'Les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par vous ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel et outillage nécessaire à leur exécution, qu'ils vous appartiennent ou non'.
Mais la première clause concerne, non pas les dommages causés aux tiers mais, selon l'article 2.4 du contrat, les dommages aux existants après réception, et la seconde clause les dommages subis, non par les tiers, mais par les ouvrages eux-mêmes.
Par conséquent, elles sont inapplicables.
La garantie de Groupama d'Oc est due et elle sera condamnée avec son assurée à indemniser M. [N] du coût des dégâts matériels causés.
Le jugement sera également réformé sur ce point.
Elle pourra toutefois opposer sa franchise contractuelle, tant à son assurée qu'à M. [N].
Enfin, compte tenu que la SARL [T], pourtant responsable de plein droit d'un trouble anormal de voisinage manifeste, a contraint M. [N] a agir en justice en refusant purement et simplement de se présenter à l'expertise du cabinet Eurexpo, aucune indemnité pour frais irrépétibles ne peut lui être allouée, que ce soit en 1ère instance ou en cause d'appel, et elle sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, la SARL Enduits Couserans et son assureur seront condamnés à lui payer la même somme à ce titre.
Enfin, Groupama d'Oc sera condamnée à verser à la SARL Enduits Couserans la somme de 2 000 Euros à ce même titre.