Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Travaux et urbanisme

Cour d'appel, chambre civile, 22 juillet 2026 — n° 25/00443

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité des constructeurs et de l'assureur dommages-ouvrage peut-elle être engagée pour des dommages causés à un immeuble voisin lors de travaux de réhabilitation ?

Principe retenu

Les constructeurs et l'assureur dommages-ouvrage sont tenus in solidum de réparer les dommages causés aux tiers lors de travaux de construction, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. L'assureur peut opposer sa franchise contractuelle à l'assuré et aux autres responsables.

Faits clés

  • Travaux de réhabilitation d'un immeuble sinistré par incendie en 2011
  • Maison mitoyenne appartenant à M. [N] avec murs en colombage et tissus tendus
  • Détrempage des tissus et du sol constaté par huissier les 7 et 8 mars 2018
  • Intervention de la SARL Enduits Couserans pour restauration de façade et enduits extérieurs
  • Préjudice matériel évalué à 22 950,35 euros

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

' ' ' FAITS : En 2018, SARL [T] a décidé de réaliser des travaux de réhabilitation d'un ancien immeuble, sinistré par un incendie en 2011, qu'elle avait acquis l'année précédente, situé au centre de [Localité 9] (32), et qui avait fait l'objet d'une démolition. Lors de la réalisation de ce projet de réhabilitation, [W] [N] était propriétaire d'une maison mitoyenne à l'immeuble sinistré, situé [Adresse 5], constituée d'un rez-de-chaussée et de 3 étages. La maison de M. [N] disposait d'un salon, situé au 1er étage, dont les murs étaient recouverts de tissus tendus. Le mur pignon mitoyen, ancien, en colombage, est composé de terre crue et cuite mélangée. Selon marché du 8 janvier 2018, la SARL Enduits Couserans est intervenue lors des travaux de réfection pour réaliser des travaux suivants : 'restauration de façade, enduits extérieurs'. Les 7 et 8 mars 2018, M. [N] a fait constater par Me [A], huissier de justice, que les tissus tendus sur les murs de son salon étaient détrempés avec traces de boue, que le sol de la pièce était également détrempé, et qu'il existait un important impact sur le plâtre du mur situé à côté de la cheminée, avec éclats de plâtre sur le sol. L'assureur de M. [N] a proposé une réunion d'expertise confiée au cabinet Eurexpo, à laquelle la SARL [T] a refusé de participer au motif que les conclusions du cabinet seraient 'potentiellement partisanes' et qu'elles ne lui seraient pas 'opposables'. Le constat amiable établi par l'expertise amiable a conclu ''infiltrations au travers de la façade humidifiée par la société Couserans Façade lors du décapage et projection d'enduit' et 'perforations par différentes interventions d'entreprises sur le chantier diligenté par la SARL [T].' Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 19 mai 2019. Les demandes d'indemnisation amiable présentées par l'assureur de M. [N] à la SARL [T], la SARL Enduits Couserans et Groupama d'Oc, assureur de cette dernière, n'ont pas abouti. M. [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch qui, par ordonnance du 6 avril 2021, a désigné [X] [D] en qualité d'expert afin d'examiner les dégâts. Cette expertise a été effectuée en présence de la SARL [T] et de la SARL Enduits Couserans. Le 24 août 2022, M. [N] a vendu l'immeuble en stipulant qu'en contrepartie d'une baisse de prix, il conservait l'action en indemnisation en cours. M. [D] a établi son rapport le 4 octobre 2022. Ses conclusions sont les suivantes : - Les dégâts sont apparus pendant l'intervention sur le mur de la SARL Enduits Couserans, notamment lors de la préparation du support souvent réalisé à l'eau. - Des infiltrations de faible intensité persistent en cas de pluie au droit des poutres en bois du fait de l'absence d'étanchéité, ce qui pourrait provoquer le pourrissement des bois. - Les travaux de réfection sont d'un montant de 22 950,35 Euros TTC. En l'absence d'accord amiable, par acte du 12 juillet 2023, M. [N] a fait assigner la SARL Enduits Couserans et la SARL [T] devant le tribunal judiciaire d'Auch afin d'être indemnisé des dégâts subis. La SARL Enduits Couserans a appelé en garantie son assureur, Groupama d'Oc. La SARL [T] a opposé une fin de non-recevoir tenant à l'absence de tentative de conciliation préalable à l'instance. Par jugement rendu le 30 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Auch a : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée par la SARL [Adresse 6], - condamné la SARL Enduits Couserans à verser à M. [W] [N] la somme de 22 950,35 Euros avec évolution en fonction de l'indice BT 01 à compter du mois d'octobre 2022 et jusqu'au jugement, au titre du préjudice matériel, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la SARL Enduits Couserans à verser à M. [W] [N] la somme de 4 000 Euros et à Groupama d'Oc la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.

Motivations de la décision

------------------- MOTIFS : 1) Considérations préliminaires : La SARL Enduits Couserans demande à la Cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions, d'écarter l'exécution provisoire de droit. Il y a lieu d'estimer qu'il s'agit d'une erreur de plume par reprise d'une demande présentée devant le tribunal. En effet, en matière civile, les arrêts rendus par les cours d'appels sont exécutoires, les pourvois en cassation n'étant pas suspensifs, conformément à l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution. 2) Sur les désordres et leurs causes : En premier lieu, le tribunal a procédé à une analyse précise des désordres à partir de l'expertise judiciaire et a mis en évidence, par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'ils ont été causés par les travaux réalisés par la SARL Enduits Couserans. Il suffit d'ajouter, ou de préciser les éléments suivants : - L'expert judiciaire a rappelé que les infiltrations sont apparues lors des travaux réalisés par cette société en mars 2018. - Il a expressément indiqué 'il semble évident que les premiers dégâts sont apparus pendant son intervention, les dates correspondent'. - La technique des travaux mis en oeuvre par cette société explique parfaitement les infiltrations : elle a préparé le support en réalisant un dépoussiérage à l'eau avec humidification préalable à la pose d'un enduit, sur un mur ancien en terre. - Le cahier des clauses techniques particulières imposait à la SARL Enduits Couserans de calfeutrer les façades. En deuxième lieu, c'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a fixé le coût des travaux de réfection à 22 950,35 Euros. Il suffit d'ajouter, ou de préciser, les éléments suivants : - Lors de la réfection de la façade du mur en litige, il appartenait à la SARL Enduits Couserans d'étancheifier les débords des poutres en bois, prestation mineure nécessairement incluse dans ses travaux. - En décider autrement reviendrait à se satisfaire de travaux de façade permettant la dégradation interne du mur refait et compromettant les enduits dont cette société avait la charge. Le jugement sera confirmé sur ces points. 3) Sur la responsabilité de la SARL [T] : Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, applicable au litige, antérieur à l'article 1253 du code civil créé par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, Les désordres subis à l'intérieur de son logement par M. [N] (détrempage des murs, des tentures murales et impact sur le plâtre), excèdent les troubles normaux du voisinage, que peuvent être, par exemple, des bruits pendant des travaux de gros-oeuvre. La SARL [T], propriétaire de l'immeuble dont les travaux ont généré les désordres, en répond de plein droit envers M. [N]. Elle doit par conséquent être condamnée in solidum avec l'entreprise qui a, par ses travaux, générés les désordres ayant causé le trouble anormal de voisinage. Cette dernière étant seule fautive, par manquement aux règles de l'art, elle supportera l'intégralité de la contribution à la dette. Le jugement qui a rejeté les demandes présentées par M. [N] à l'encontre de la SARL [T] sera réformé sur ce point. 4) Sur le trouble de jouissance invoqué par M. [N] : C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande. 5) Sur la garantie de Groupama d'Oc : Vu les articles 1103 du code civil et L 113-1 du code des assurances, Les dommages causés par la SARL Enduits Couserans s'analysent en des dommages causés au tiers au contrat de construction. Groupama d'Or reconnaît, dans ses dernières conclusions, que cette société a souscrit auprès d'elle une garantie responsabilité civile pour les dégâts causés aux tiers en cours de chantier. L'article 2.1.1. du contrat, intitulé 'responsabilité civile à l'égard des tiers' stipule : 'Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers, y compris vos clients, du fait : - de vous-même, y compris lors de votre participation en qualité d'exposant non organisateur à des foires ou expositions, - de vos préposés, y compris le personnel intérimaire, les stagiaires et apprentis, au cours ou à l'occasion de leurs fonctions, - de vos sous-traitants' Groupama d'Oc invoque des clauses d'exclusions suivantes : 'Les dommages trouvant leur origine dans les défauts propres des existants ou autres biens immobiliers confiés à l'assuré' et 'Les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par vous ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel et outillage nécessaire à leur exécution, qu'ils vous appartiennent ou non'. Mais la première clause concerne, non pas les dommages causés aux tiers mais, selon l'article 2.4 du contrat, les dommages aux existants après réception, et la seconde clause les dommages subis, non par les tiers, mais par les ouvrages eux-mêmes. Par conséquent, elles sont inapplicables. La garantie de Groupama d'Oc est due et elle sera condamnée avec son assurée à indemniser M. [N] du coût des dégâts matériels causés. Le jugement sera également réformé sur ce point. Elle pourra toutefois opposer sa franchise contractuelle, tant à son assurée qu'à M. [N]. Enfin, compte tenu que la SARL [T], pourtant responsable de plein droit d'un trouble anormal de voisinage manifeste, a contraint M. [N] a agir en justice en refusant purement et simplement de se présenter à l'expertise du cabinet Eurexpo, aucune indemnité pour frais irrépétibles ne peut lui être allouée, que ce soit en 1ère instance ou en cause d'appel, et elle sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. De même, la SARL Enduits Couserans et son assureur seront condamnés à lui payer la même somme à ce titre. Enfin, Groupama d'Oc sera condamnée à verser à la SARL Enduits Couserans la somme de 2 000 Euros à ce même titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : - La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a : - rejeté les demandes présentées à l'encontre de la SARL [T] et de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc, - condamné la SARL Enduits Couserans à verser à Groupama d'Oc la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [N] à verser à la SARL [Adresse 6] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés, - DIT que la SARL [T] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc sont tenues in solidum entre elles, et in solidum avec la SARL Enduits Couserans, à verser à M. [W] [N] la somme de 22 950,35 Euros avec évolution en fonction de l'indice BT 01 à compter du mois d'octobre 2022 et jusqu'au jugement, au titre du préjudice matériel ; - CONDAMNE in solidum la SARL Enduits Couserans et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc à relever la SARL [T] indemne du paiement de cette somme ; - DIT que la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc peut opposer à M. [N] et à la SARL Enduits Couserans sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages, soit 2 295 Euros, valeur 2009 à indexer sur l'indice BT 01 ; - CONDAMNE la SARL [T] à payer à [W] [N] la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum la SARL Enduits Couserans et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc à payer à [W] [N] la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc à payer à la SARL Enduits Couserans la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SARL [T] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc aux dépens de l'appel dans la proportion de moitié chacune. - Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qui est responsable des dommages causés à ma maison par des travaux de réhabilitation chez mon voisin ?
Dans cette affaire, la cour a jugé que la SARL [T] (maître d'ouvrage), la SARL Enduits Couserans (entreprise) et l'assureur dommages-ouvrage sont tenus in solidum de réparer les dommages matériels subis par le voisin. La responsabilité est engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Comment faire constater des dommages causés par des travaux de construction ?
Dans cette affaire, M. [N] a fait constater les dommages par un huissier de justice les 7 et 8 mars 2018. Il est recommandé de faire appel à un huissier pour établir un constat précis des dégâts, ce qui a permis de prouver le détrempage des tissus muraux et du sol.
Qu'est-ce qu'une franchise contractuelle en assurance dommages-ouvrage ?
La franchise contractuelle est la somme qui reste à la charge de l'assuré en cas de sinistre. Dans cette affaire, l'assureur Groupama d'Oc a pu opposer sa franchise de 10% du montant des dommages, soit 2 295 euros, à M. [N] et à la SARL Enduits Couserans.
Puis-je obtenir une indemnisation pour des dommages matériels causés par des travaux de réhabilitation ?
Oui, si vous subissez des dommages matériels du fait de travaux de construction, vous pouvez obtenir une indemnisation. Dans cette affaire, M. [N] a obtenu 22 950,35 euros pour son préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT 01.
Quelle est la responsabilité de l'entreprise qui réalise des travaux de façade si elle endommage la maison voisine ?
L'entreprise qui réalise des travaux est responsable des dommages causés aux tiers. Dans cette affaire, la SARL Enduits Couserans a été condamnée in solidum avec les autres parties à indemniser M. [N] pour les dommages causés par ses travaux de restauration de façade.
Quels sont les recours d'un propriétaire dont la maison est endommagée par des travaux de réhabilitation ?
Le propriétaire peut agir en justice contre le maître d'ouvrage, l'entreprise et l'assureur dommages-ouvrage. Dans cette affaire, M. [N] a obtenu une condamnation in solidum de ces parties, et l'assureur a dû relever le maître d'ouvrage de sa condamnation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.