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MOTIFS :
1) Sur l'action en garantie pour vice caché intentée par M. [C] à l'encontre de Mme [A] :
a : principe :
En premier lieu, aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vice s'identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de rendre, et de rendre pleinement, les services que l'on en attend. Il résidera dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l'occasion d'une utilisation normale (Jérôme Huet, Jurisclasseur Civil, articles 1641 à 1649).
En second lieu, et vu l'article 16 du code de procédure civile, le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'une des parties dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces qui ne sont pas l'oeuvre de l'expert (Com, 1er avril 2026 n° 24-17785).
En l'espèce, le rapport établi par le cabinet C9 Expertise a mis en évidence que le véhicule présente deux anomalies :
- panne interne du moteur avec décalage de la distribution relevée par l'ordinateur de bord,
- anomalie dans le suivi kilométrique du véhicule avec une baisse d'environ 100 000 km entre 2014 et 2013.
Il a expliqué que la panne du moteur est causée par un décalage de la chaîne de distribution quelques instants après la mise en route du véhicule, caractéristique d'un défaut de pression hydraulique sur le clapet du tendeur de chaîne, panne fréquente sur les moteurs à chaîne aux forts kilométrages, et précisé que cette panne prend sa source antérieurement à la vente du véhicule à M. [C].
Cette expertise a pris en compte des constatations du concessionnaire de la marque Audi de [Localité 7], auquel M. [C] a présenté le véhicule, en panne, le 4 janvier 2003.
Selon l'expert, ce garagiste a constaté avec un endoscope qu'une soupape est tordue.
Selon facture du 3 mai 2023, le concessionnaire Audi a procédé à un 'diagnostic/recherche de panne'.
Le relevé de consultation de l'ordinateur du véhicule effectué par ce garagiste, produit aux débats, mentionne effectivement des défauts sur l'électronique du moteur :
- Capteur de position arbre à cames / capteur de position du vilebrequin : affectation incorrecte.
- [Localité 9] de données propulsion défectueux.
- Relais d'alimentation en tension borne 30 : signal improbable.
- Tension d'alimentation : tension trop faible.
- Bougie de préchauffage cylindre 2 : coupure.
- Bougie de préchauffage cylindre 1 : défaut électrique dans le circuit.
- Bougie de préchauffage cylindre 2 : défaut électrique dans le circuit.
Ensuite, le constat de la baisse frauduleuse du kilométrage sur le compteur numérique, passé de 237 956 km lors d'un entretien dans le réseau le 13 mars 2013 à 103 174 km lors d'un nouvel entretien le 16 janvier 2014, provient des indications de la marque Audi qui relève le kilométrage à chaque passage d'un véhicule chez un de ses concessionnaires.
Finalement, les conclusions du cabinet C9 Expertise, qui a constaté que lors de la vente à M. [C], le véhicule présentait un kilométrage très largement supérieur à celui affiché dans des conditions affectant l'usure du véhicule, et qu'il existait un vice grave dans le moteur causé par ce fort kilométrage, ne relèvent pas seulement d'analyses propres au cabinet C9 Expertise, mais sont corroborées par les relevés et informations fournies par le réseau Audi.
Les conclusions de l'expertise peuvent être prise en compte.
Enfin, dès lors que le véhicule est gravement vicié au point que les réparations à effectuer sont d'un montant de plus du double du prix payé par M. [C], il est acquis que s'il avait connus les vices l'affectant, il ne l'aurait pas acquis.
La résolution de la vente doit être prononcée.
Le jugement sera infirmé.
b : conséquences :
En premier lieu, en application de l'article 1641 du code civil, Mme [A] doit être condamnée à restituer à M. [C] la somme de 10 000 Euros représentant le prix de vente, en contrepartie de la reprise du véhicule.
En second lieu, aux termes de l'article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Dès lors qu'aucun élément objectif ne permet de dire que Mme [A] avait connaissance des vices qui affectaient le véhicule (la fraude sur le kilométrage étant d'ailleurs très antérieure à son acquisition), les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [C], constituées des frais d'assurances, de diagnostic et du trouble de jouissance, doivent être rejetées.
2) Sur l'action récursoire de Mme [A] à l'encontre de M. [W] :
En cas d'annulation d'une vente, la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, en contrepartie de la restitution de la chose par l'acquéreur, ne constitue pas un préjudice indemnisable (Civ3, 03 mai 2018 n° 17-11132).
Il en résulte en l'espèce que Mme [A] ne peut être garantie, par son propre vendeur, du remboursement du prix auquel elle est tenue envers M. [C].
Son action doit être rejetée.
Enfin, l'équité nécessite de condamner Mme [A] à payer à M. [C] la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité n'imposant pas l'application de ce texte au profit de M. [W].