MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur l'irrecevabilité de la demande de M [I] [U] :
Les appelants soutiennent que M [I] [U] forme une demande nouvelle en partage en s'opposant à la demande de partage alors qu'il aurait soutenu cette demande devant le premier juge.
D'une part en matière de partage, position adoptée par les appelants, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, il n'y a donc pas de demande nouvelle.
D'autre part, M [I] [U] fait justement valoir qu'il ne s'est pas joint à la demande en liquidation partage devant le premier juge, qu'il a simplement dit qu'il ne s'y opposait pas, ce qui ne vaut pas acquiescement explicite ou tacite. Son absence de contestation ne peut être assimilée à un 2258303530185887|22500|20270522|63
acquiescement, en l'absence de toute manifestation non équivoque de la volonté d'acquiescer, comme en l'espèce.
M [I] [U] bénéficie du rejet de la demande par le premier juge et peut solliciter la confirmation du jugement qui lui est favorable dès lors qu'il s'agit de défendre le résultat obtenu ; il peut pour la première fois en appel conclure au rejet des demandes des appelants même s'il n'a pas conclu en ce sens en première instance. (Cass.civ.2, 09-09-2021, n° 20-17.435).
M [I] [U] est donc recevable en ses demandes devant la cour.
2- Sur le principe d'indisponibilité du litige :
Les appelants reprochent au premier juge d'avoir statué ultra petita, alors que M [I] [U] ne s'était pas opposé à la demande en partage et à la désignation d'un notaire.
Comme précédemment, le fait de ne s'être pas opposé au partage ne vaut pas acquiescement à la demande de partage et ne limite la saisine du juge auquel est présenté un testament à une liquidation de succession ab intestat.
Ce moyen est rejeté.
3- Sur le testament :
Les appelants soutiennent que la pièce qu'ils ont produite n'est pas un testament.
La pièce produite est rédigée dans les termes suivants :
Par devant Me [N] [J] notaire membre de la société civile professionnelle [N] [J] et [K] [J] notaires associés titulaire d'un office notariale à la résidence de [Localité 8] soussigné,
En présence de :
- Madame [O] [G] interne en médecine épouse de M [A] [T] demeurant à [Adresse 5]
- et Madame [C] [S], Aide soignante, veuve de M [N] [X] demeurant [Adresse 6]
Témoins instrumentaires, choisis et appelés par le testateur
A COMPARU
Monsieur [Q] [WC] [OX] [U] Ancien Huissier de Justice demeurant à [Adresse 7].
Né à [Localité 9] le [Date naissance 5] mille neuf cent trente trois.
Divorcé en premières noces de Mme [H] [P] en secondes noces de Mme [DK] [E] [IE] [RU] [RS] [ZB] et en troisièmes noces de Mme [O] [Z]
Lequel, malade de corps mais paraissant jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles, ainsi qu'il est apparu au notaire et aux témoins soussignés par sa conversation et la manifestation claire et précise de ses volontés
A requis Me [J] de recevoir son testament qu'il a dicté ainsi qu'il suit en présence des témoins soussignés :
"Je lègue la quotité disponible de tous les biens que je laisserai à mon décès à mon fils [I] [U] en raison de l'assistance qu'il m'a apportée dans des moments difficiles et de l'ingratitude de mes autres enfants à mon égard.
Je révoque tous testaments antérieurs."
Ce testament a été écrit en entier par Me [J] de sa main tel qu'il a été dicté par le testateur puis Me [J] l'a lu au testateur qui a déclaré le bien comprendre et y persévérer comme contenant l'expression exacte de ses volontés.
Le tout a eu lieu en la présence continue des deux témoins et chacun d'eux sur interpellation que lui a faite le notaire soussigné a déclaré être français majeur savait signer, avoir la jouissance de ses droits civils et n'être ni parent ni allié du testateur soit légataire.
Fait et passé à [Localité 5], CHU de [Etablissement 1].
L'an mille neuf cent quatre-vingt quinze
Le dix-neuf décembre de vingt heures à vingt heures quinze.
Et Monsieur [U] a signé son testament ainsi que les témoins et le notaire après lecture de tout ce qui précède donnée par Me [J] au testateur et aux témoins le tout toujours en la présence réelle et continue des témoins soussignés.
Sans mot nul.
Suivent les signatures : [O][G] - [DG] [GO] - [B] [U] et Maître [N] [J], ce dernier notaire.
Cette pièce produite par les consorts [U] est le procès verbal de réception du testament de [Q] [U] par le notaire requis. Il relate l'existence et le contenu d'un testament régulièrement établi et déposé au fichier des dernières volontés, que les consorts [U] qui ont obtenu cette pièce ne produisent pas.
La photocopie du testament manuscrit sur papier libre écrit de la main de Me [J], transmise par son successeur, est produite par M [I] [U], elle contient exactement les termes ci dessus.
L'existence et la validité du testament sont établis.
4- Sur la demande en partage :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé que
- il n'existe aucune indivision entre un légataire universel et un héritier réservataire, le legs étant réductible en valeur et non en nature. Dans cette situation, le droit du partage ne sera d'une manière générale pas applicable. L'héritier réservataire ne peut prétendre ni à l'attribution préférentielle, ni a la licitation de bien immobilier dépendant de la succession. Il peut uniquement solliciter une indemnité de réduction en cas d'atteinte à la réserve.
- le legs de la quotité disponible est un legs universel.
- le testament dont les termes ont été rappelés ci dessus porte legs de la quotité disponible
- M [I] [U] est donc légataire universel
- il n'existe donc aucune indivision entre lui et les consorts [U], héritiers réservataires.
- en l'absence d'indivision, la demande de liquidation et de partage doit être rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5- Sur l'expertise :
Le premier juge a justement rappelé que :
- en application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve"
- la dernière adresse de la veuve du de cujus est connue "[Adresse 8]", aucune diligence n'a été effectuée pour y joindre ladite veuve
- la mesure d'expertise aux fins de rechercher de toutes informations utiles concernant le conjoint survivant n'est pas justifiée, pas plus que le second chef de mission, la reconstitution du patrimoine successoral en raison de l'absence d'indivision.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
6- Sur les demandes accessoires :
Les consorts [U] succombent, ils supportent les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.