MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur les sommes réclamées par la bailleresse :
En application des dispositions combinées des articles 1730, 1732 du code civil, et 7 c) de la loi du n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Il convient de retenir que :
- il appartient donc au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
- il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
L'occupation du logement par la locataire a duré du 25 septembre 2017, au 29 juin 2023, soit sur une durée de 5 ans et 8 mois.
- sur les peintures :
L'état des lieux d'entrée mentionne un bon état général, mal peint dans la salle de séjour et la cuisine. L'état des lieux de sortie mentionne des moisissures sur les murs extérieurs peints de la pièce de vie, de la chambre de gauche et de la chambre face à l'escalier. La peinture est usagée au niveau de la salle d'eau.
Les peintures n'étaient pas neuves à l'entrée dans les lieux, celles de la pièce à vivre étaient "mal peintes", compte tenu de la nécessité de remettre à neuf les peintures tous les 7 ans et d'une occupation de 5 ans et 8 mois, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'aucune somme ne pouvait être mise à la charge de la locataire sortante.
- sur l'extérieur :
Pas plus devant la cour que devant le premier juge la comparaison des états des lieux ne permet de mettre à la charge de la locataire sortante une quelconque somme.
- sur la taxe de ramassage des ordures ménagères et les frais de ramonage : la locataire reconnaît devoir ces sommes devant le premier juge et n'a pas interjeté appel de ce chef.
- sur la perte de chance de relouer le logement : compte tenu de l'état de vétusté du logement, il revenait à la bailleresse - qui ne précise pas la date de la dernière remise à neuf - de procéder à sa réfection totale après l'occupation pendant la durée susmentionnée, de sorte qu'elle ne peut soutenir avoir subi une quelconque perte de chance en raison du non-respect d'une obligation qui lui incombait.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la bailleresse de ses demandes.
2- Sur la demande de la locataire :
En application des articles combinés 6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, 2 et 3 du décret 2002-12 du 30 janvier 2002, le bailleur doit mettre à la disposition du preneur un logement disposant d'une isolation suffisante et d'une installation permettant un chauffage normal.
Il apparaît que le logement est classé en catégorie euros et qu'un incident est établi en 2021, la locataire se plaignant du dysfonctionnement du chauffage électrique inadapté à un logement mal isolé.
Cependant, comme l'a justement relevé le premier juge, la locataire est demeurée dans les lieux jusqu'en juin 2023, sans aucune autre information de la bailleresse sur l'état du logement. Les éléments produits sont insuffisants pour caractériser un état d'insalubrité ouvrant une action indemnitaire au profit de la locataire.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la locataire de sa demande.
Il en résulte que le décompte entre les parties établi par le premier juge est juste, et que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d'elle supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.