MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 473 du même code, l'assignation n'ayant pas été délivrée à personne.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, Mme [D] a interjeté appel de la décision par déclaration du 10 février 2025 et a régulièrement saisi le premier président en transmettant son assignation le 5 juin 2025.
Il s'ensuit que la demande de cette dernière est recevable en la forme.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, il incombe à la partie sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire d'établir à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.
Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
Il est constant que le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi du détail de l'argumentation des parties, ni trancher le litige dont l'appréciation reviendra à la cour saisie de l'appel du jugement critiqué.
En l'espèce, Mme [D] se prévaut du fait que le congé qui lui a été délivré n'était pas suffisament précis tant sur le prix que sur l'objet de la vente figurant au congé avec offre de vente qui lui a été délivré.
Elle conteste l'analyse du juge des contentieux de la protection qui a retenu qu'elle ne subissait pas de grief du fait de l'absence de mention du montant des frais de commission d'agence dans la mesure où sa première offre, effectuée dans le délai, l'a été à un prix inférieur au prix fixé au congé, et que sa seconde offre, présentée hors délai, a été faite sans considération du montant des frais de commission d'agence.
Cependant, en ne produisant pas aux débats ledit congé, Mme [D] n'a pas mis en mesure le premier président d'apprécier le bien-fondé des moyens qu'elle soutenait et la possibilité que ceux-ci caractérisent un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
Il s'ensuit qu'échouant à apporter la preuve d'un moyen sérieux de réformation de la décision, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 novembre 2024, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'exécution provisoire de l'ordonnance est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'équité commande que Mme [D], partie perdante, soit déboutée de ses demandes accessoires, et soit tenue aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut,