MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande :
Conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, M. [J] a interjeté appel de la décision par déclaration du 20 avril 2026 et a régulièrement saisi le premier président en transmettant son assignation le 12 mai 2026.
Il s'ensuit que la demande de ce dernier est recevable en la forme.
2. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, il incombe à la partie sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire d'établir à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.
Il est constant que le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi du détail de l'argumentation des parties, ni trancher le litige dont l'appréciation reviendra à la cour saisie de l'appel du jugement critiqué.
En l'espèce, M. [J] soutient que c'est à tort que le juge de première instance a retenu que la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 1] appartenait à la commune de [Localité 2] alors qu'il a acquis ce bien en donation par acte notarié des 5 et 8 novembre 1997, ce moyen étant susceptible d'entraîner la réformation de la décision.
Or, l'action du préfet devant le premier juge était fondée sur le défaut d'exécution de la décision pénale par laquelle M. [J] a été condamné à démolir la construction irrégulièrement édifiée sur la parcelle dont il est le propriétaire.
Si le premier juge a retenu à tort que la parcelle appartenait à la commune de [Localité 2], il a cependant constaté que M. [J] occupait sans droit ni titre l'édification située sur la parcelle pour l'avoir construite en infraction aux règles d'urbanisme, ce que M. [J] ne niait pas en reconnaissant le principe de sa condamnation pénale.
Cette motivation a conduit le juge a prononcé l'expulsion de M.[J] de l'immeuble irrégulièrement édifié et non de la parcelle. Ainsi, cette erreur dans l'appréciation des faits figurant au sein de la motivation du jugement n'est pas de nature à affecter la régularité de la décision, le juge n'ayant pas commis d'erreur dans l'appréciation du droit en prononçant l'expulsion d'un immeuble irrégulièrement édifié.
Dès lors, le moyen tiré de l'erreur commise par le juge des référés n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation ou la réformation de la décision.
En conséquence, en l'absence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance, M. [J] sera débouté de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 17 mars 2026, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'exécution provisoire de l'ordonnance est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
2. Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'équité commande que M. [J], partie perdante, soit débouté de ses demandes accessoires, tenu aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et condamné à verser à l'Etat, qui a dû exposer des frais irrépétibles, la somme de 2.900 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire :