MOTIFS
Sur la demande tendant à voir ordonner l’expulsion de Madame [T] [I] [S]
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait qui constitue une violation évidente de la règle de droit. Le maintien dans les lieux d’un locataire après l’expiration du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler un congé pour vendre, il lui appartient en revanche d’apprécier si les contestations invoquées quant à sa validité sont de nature à faire obstacle à ce qu’il produise effet et, partant, au constat de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. »
L’article 15, II, de la même loi précise par ailleurs que : « Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire. L’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis (…). À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local (…). Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente (…). »
En l’espèce, les consorts [O] ont, par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, délivré à Madame [T] [I] [S] un congé pour vente au prix de 275 000 euros, à effet au 2 septembre 2025. À la suite d’une baisse du prix de vente, ils lui ont ensuite notifié, conformément aux dispositions de l’article 15, II, précité de la loi du 6 juillet 1989, une nouvelle offre pour un prix ramené à 222 000 euros. Madame [T] [I] [S] ne s’est portée acquéreur ni dans le cadre de la première offre ni à la suite de cette seconde notification et s’est maintenue dans les lieux après l’expiration du bail.
Madame [T] [I] [S] soutient que la correction manuscrite affectant la date figurant sur l’acte de signification du nouveau prix, sans paraphe ni signature du commissaire de justice, entache cet acte d’une irrégularité de forme lui ayant causé un grief en créant une incertitude sur le point de départ du délai dont elle disposait pour exercer son droit de préemption, de sorte que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse.
Les articles 648 et 649 du code de procédure civile imposent que tout acte de commissaire de justice mentionne notamment sa date. Il résulte de l’article 114 du même code que la nullité résultant d’une irrégularité de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il ressort des pièces produites que le chiffre « 10 » figurant dans la date portée sur l’acte de signification du nouveau prix a été barré et remplacé manuscritement par le chiffre « 11 », sans paraphe ni signature du commissaire de justice.
Toutefois, à la supposer établie, cette irrégularité n’est susceptible d’affecter que la notification de la nouvelle offre de vente prévue par l’article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989. Or, ce texte ne sanctionne une telle irrégularité que par la nullité de la vente consentie au tiers acquéreur. Elle est en revanche sans incidence sur la validité du congé précédemment délivré et sur l’expiration du bail qui en résulte.
En tout état de cause, Madame [T] [I] [S] ne conteste pas que cette signification est intervenue le 11 juillet 2025. Elle ne soutient ni avoir présenté une offre d’acquisition qui aurait été rejetée comme tardive, ni avoir renoncé à en présenter une en raison de cette correction. Elle ne justifie ainsi d’aucune atteinte concrète à l’exercice de son droit de préemption, le grief qu’elle invoque n’étant étayé par aucun élément de fait.
La contestation ainsi soulevée n’est pas de nature à faire obstacle à ce que le congé pour vente produise effet.
Le congé ayant produit effet le 2 septembre 2025, Madame [T] [I] [S] est depuis cette date occupante sans droit ni titre du logement. Son maintien dans les lieux caractérise ainsi un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en ordonnant son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux.
En sollicitant qu’il soit enjoint à Madame [T] [I] [S] de libérer les lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, les consorts [O] doivent être regardés comme formulant, implicitement mais nécessairement, une demande tendant à écarter le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, les demandeurs ne font état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’il soit dérogé au délai légal prévu par ces dispositions. Cette demande sera dès lors rejetée.
En application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte constitue une mesure facultative laissée à l’appréciation du juge.
Le recours, le cas échéant, à la force publique se révélant une mesure suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion de Madame [T] [I] [S] d’une astreinte, les consorts [O] obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Il sera enfin rappelé que le sort des meubles garnissant le logement est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir accomplies en vue de son relogement.
En l’espèce, Madame [T] [I] [S] occupe le logement depuis 17 ans. Les consorts [O] n’allèguent aucun impayé de loyers avant l’expiration du bail, ni d’indemnité d’occupation depuis l’expiration de celui-ci. Elle justifie en outre de démarches sérieuses entreprises en vue de son relogement, notamment dans le cadre de la procédure prévue par le droit au logement opposable.