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Tribunal judiciaire, pcp jcp référé, 23 juillet 2026 — n° 25/11639

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des contentieux de la protection peut-il, en référé, constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de la locataire après un congé pour vendre, tout en accordant des délais pour quitter les lieux ?

Principe retenu

Le congé pour vendre délivré conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 met fin au bail à la date d'expiration du congé. Le juge des contentieux de la protection peut, en référé, constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion, mais il peut accorder des délais pour quitter les lieux en application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en considération de la situation personnelle de l'occupant.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 3 septembre 2007 entre M. [O] et Mme [S]
  • Décès du bailleur le 14 mars 2023, ses enfants lui succèdent
  • Congé pour vendre délivré le 17 septembre 2024, pour le 2 septembre 2025
  • Prix de vente initial de 275 000 euros, ramené à 222 000 euros
  • Assignation en référé le 8 décembre 2025

Articles cités

article 15 de la loi du 6 juillet 1989 article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution article 1342-10 du code civil article 700 du code de procédure civile articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 septembre 2007, Monsieur [G] [H] [O] a donné à bail à Madame [T] [I] [S] un appartement à usage d'habitation incluant une place de stationnement, situé [Adresse 5] (3ème étage, 1ère porte à gauche) à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 630 euros, outre une provision sur charges de 70 euros. Monsieur [G] [H] [O] est décédé le 14 mars 2023, laissant pour lui succéder ses enfants, Madame [Z] [O] épouse [J], Madame [V] [O] épouse [A] et Monsieur [N] [O] (ci-après les « consorts [O] »). Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, les consorts [O] ont délivré à Madame [T] [I] [S] un congé pour vendre à effet au 2 septembre 2025, au prix de 275 000 euros, ultérieurement ramené à 222 000 euros. Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, les consorts [O] ont fait assigner Madame [T] [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir constater que le bail a expiré le 2 septembre 2025 à la suite de la délivrance du congé pour vendre, ordonner à Madame [T] [I] [S] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir avec le concours de la force publique et d'un serrurier, la condamner au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par ordonnance du 3 février 2026, les parties ont été enjointes de rencontrer un conciliateur de justice, mais aucun accord n'a été trouvé. À l'audience du 25 juin 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, les consorts [O], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d'instance et se sont opposés à l'octroi de délais pour quitter les lieux au profit de Madame [T] [I] [S]. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [O] font valoir que le congé pour vendre a été délivré conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 de sorte que le bail a régulièrement pris fin le 2 septembre 2025 et que le maintien dans les lieux de Madame [T] [I] [S] caractérise un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile. Ils estiment que leurs demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors que la correction manuscrite de la date figurant sur l'acte de signification du nouveau prix résulte d’une simple erreur matérielle qui ne remet pas en cause la régularité de cet acte et n’a causé aucun grief à Madame [T] [I] [S], laquelle ne s'est d’ailleurs pas portée acquéreur du bien. Ils soulignent que le maintien de Madame [T] [I] [S] dans les lieux leur occasionne un préjudice financier, les contraignant à supporter le coût de travaux de copropriété qui aurait dû incomber à l'acquéreur. Ils s'opposent enfin à l'octroi de délais pour quitter les lieux en faisant valoir que Madame [T] [I] [S] a déjà bénéficié de fait d'un délai important depuis la délivrance du congé, qu’elle ne fait que respecter ses obligations en réglant l’indemnité d’occupation et qu’elle a en outre multiplié les démarches de nature à retarder son départ. Décision du 23 juillet 2026 PCP JCP référé - N° RG 25/11639 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTEJ Madame [T] [I] [S], représentée par son conseil, a conclu au débouté des demandes, à titre subsidiaire à l'octroi d'un délai maximal d'un an pour quitter les lieux à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, ainsi qu'en tout état de cause au rejet des demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [I] [S] fait valoir que la date figurant sur l’acte de signification du…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande tendant à voir ordonner l’expulsion de Madame [T] [I] [S] Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait qui constitue une violation évidente de la règle de droit. Le maintien dans les lieux d’un locataire après l’expiration du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler un congé pour vendre, il lui appartient en revanche d’apprécier si les contestations invoquées quant à sa validité sont de nature à faire obstacle à ce qu’il produise effet et, partant, au constat de l’existence d’un trouble manifestement illicite. L’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. » L’article 15, II, de la même loi précise par ailleurs que : « Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire. L’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis (…). À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local (…). Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente (…). » En l’espèce, les consorts [O] ont, par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, délivré à Madame [T] [I] [S] un congé pour vente au prix de 275 000 euros, à effet au 2 septembre 2025. À la suite d’une baisse du prix de vente, ils lui ont ensuite notifié, conformément aux dispositions de l’article 15, II, précité de la loi du 6 juillet 1989, une nouvelle offre pour un prix ramené à 222 000 euros. Madame [T] [I] [S] ne s’est portée acquéreur ni dans le cadre de la première offre ni à la suite de cette seconde notification et s’est maintenue dans les lieux après l’expiration du bail. Madame [T] [I] [S] soutient que la correction manuscrite affectant la date figurant sur l’acte de signification du nouveau prix, sans paraphe ni signature du commissaire de justice, entache cet acte d’une irrégularité de forme lui ayant causé un grief en créant une incertitude sur le point de départ du délai dont elle disposait pour exercer son droit de préemption, de sorte que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse. Les articles 648 et 649 du code de procédure civile imposent que tout acte de commissaire de justice mentionne notamment sa date. Il résulte de l’article 114 du même code que la nullité résultant d’une irrégularité de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Il ressort des pièces produites que le chiffre « 10 » figurant dans la date portée sur l’acte de signification du nouveau prix a été barré et remplacé manuscritement par le chiffre « 11 », sans paraphe ni signature du commissaire de justice. Toutefois, à la supposer établie, cette irrégularité n’est susceptible d’affecter que la notification de la nouvelle offre de vente prévue par l’article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989. Or, ce texte ne sanctionne une telle irrégularité que par la nullité de la vente consentie au tiers acquéreur. Elle est en revanche sans incidence sur la validité du congé précédemment délivré et sur l’expiration du bail qui en résulte. En tout état de cause, Madame [T] [I] [S] ne conteste pas que cette signification est intervenue le 11 juillet 2025. Elle ne soutient ni avoir présenté une offre d’acquisition qui aurait été rejetée comme tardive, ni avoir renoncé à en présenter une en raison de cette correction. Elle ne justifie ainsi d’aucune atteinte concrète à l’exercice de son droit de préemption, le grief qu’elle invoque n’étant étayé par aucun élément de fait. La contestation ainsi soulevée n’est pas de nature à faire obstacle à ce que le congé pour vente produise effet. Le congé ayant produit effet le 2 septembre 2025, Madame [T] [I] [S] est depuis cette date occupante sans droit ni titre du logement. Son maintien dans les lieux caractérise ainsi un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en ordonnant son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux. En sollicitant qu’il soit enjoint à Madame [T] [I] [S] de libérer les lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, les consorts [O] doivent être regardés comme formulant, implicitement mais nécessairement, une demande tendant à écarter le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Toutefois, les demandeurs ne font état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’il soit dérogé au délai légal prévu par ces dispositions. Cette demande sera dès lors rejetée. En application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte constitue une mesure facultative laissée à l’appréciation du juge. Le recours, le cas échéant, à la force publique se révélant une mesure suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion de Madame [T] [I] [S] d’une astreinte, les consorts [O] obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. Il sera enfin rappelé que le sort des meubles garnissant le logement est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir accomplies en vue de son relogement. En l’espèce, Madame [T] [I] [S] occupe le logement depuis 17 ans. Les consorts [O] n’allèguent aucun impayé de loyers avant l’expiration du bail, ni d’indemnité d’occupation depuis l’expiration de celui-ci. Elle justifie en outre de démarches sérieuses entreprises en vue de son relogement, notamment dans le cadre de la procédure prévue par le droit au logement opposable.

Dispositif

ORDONNONS la transmission de la présente décision, par l’intermédiaire du greffe, au Préfet de [Localité 1], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupante dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.                         la greffière Le juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un congé pour vendre ?
Un congé pour vendre est un préavis délivré par le bailleur au locataire pour mettre fin au bail en vue de vendre le logement. Il doit respecter les conditions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, notamment un délai de préavis de 6 mois et l'indication du prix de vente.
Puis-je obtenir un délai pour quitter les lieux après un congé pour vendre ?
Oui, le juge des contentieux de la protection peut accorder des délais pour quitter les lieux en application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en tenant compte de votre situation personnelle (âge, santé, recherche de logement, etc.). Dans cette affaire, la locataire a obtenu un délai de deux mois.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation due après l'expiration du bail ?
L'indemnité d'occupation est équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi. Dans cette décision, elle a été fixée à 708,94 euros par mois, à compter du 3 septembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.
Que se passe-t-il si je ne quitte pas les lieux après la date d'expiration du congé ?
Le bailleur peut saisir le juge en référé pour faire constater la résiliation du bail et obtenir l'expulsion. Le juge peut ordonner l'expulsion, mais il peut aussi accorder des délais. En cas de refus de quitter les lieux, l'expulsion peut être exécutée avec le concours de la force publique.
Le juge peut-il supprimer les délais pour quitter les lieux ?
Le juge peut supprimer les délais si la situation de l'occupant ne le justifie pas ou s'il y a un comportement abusif. Dans cette affaire, la demande de suppression des délais par les bailleurs a été rejetée, car la locataire avait des circonstances particulières.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance d'expulsion ?
L'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 15 jours. Cependant, elle est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Il est conseillé de consulter un avocat pour discuter des options.
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