MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
La procédure étant orale, les parties sont recevables jusqu’au jour de l’audience à présenter des demandes, moyens et pièces. Toutefois, une pièce communiquée tardivement peut être écartée des débats en application des articles 15 et 135 du code de procédure civile qui disposent que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, la SCI [Adresse 1] sollicite que soient écartées des débats les factures produites par Monsieur [S] [J] au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité au titre de l’enrichissement injustifié, dont elle indique avoir été destinataire le jour même de l’audience.
Alors que l’assignation a été délivrée le 5 février 2026 et que l’affaire a fait l’objet d’une première audience le 7 avril 2026, ces factures, qui constituent le principal élément de preuve produit à l’appui de la demande reconventionnelle, n’ont été communiquées que le jour de l’audience du 25 juin 2026. Cette communication tardive n’a pas permis à la demanderesse d’en prendre utilement connaissance et d’organiser sa défense dans le respect du principe du contradictoire.
Il convient, en conséquence, d’écarter ces pièces des débats.
Sur le congé délivré par la bailleresse et ses conséquences
Selon l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est acquis que l’occupation de locaux sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit mis fin à cette situation par une mesure d’expulsion.
S’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité du congé, il lui appartient en revanche de s’assurer que la contestation élevée à son encontre est suffisamment sérieuse pour faire obstacle aux mesures sollicitées. Il incombe ainsi au locataire de démontrer que fait défaut l’évidence requise en référé. Par ailleurs, aucune contestation, même sérieuse, du congé ne peut aboutir à ce qu’il soit déclaré nul, le juge des référés n’en ayant pas le pouvoir, les siens se limitant au prononcé de mesures provisoires. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de nullité du congé.
Aux termes de l’article 25-8, I, de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur d’un logement meublé peut, à l’expiration du bail, s’opposer à sa tacite reconduction en délivrant congé à son locataire, notamment lorsqu’il décide de vendre le logement, à la condition que ce congé soit notifié au moins trois mois avant le terme du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le bail meublé, conclu à effet au 1er octobre 2016, est venu à échéance le 30 septembre 2025. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 mai 2025, reçue le 22 mai 2025, la SCI [Localité 1] CENTRE a délivré à Monsieur [S] [J] un congé pour vendre à effet du 30 septembre 2025.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, le contrat litigieux est soumis aux dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux locations meublées et non à celles de l’article 15 de cette même loi, applicables aux seules locations nues. Le congé ayant été délivré plus de trois mois avant l’échéance du bail, la contestation soulevée, exclusivement fondée sur l’application d’un régime juridique inapplicable au litige, n’apparaît pas sérieuse.
Le bail a dès lors pris fin par l’effet du congé le 30 septembre 2025 à minuit et Monsieur [S] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef. Conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra toutefois intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
En application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut assortir sa décision d’une astreinte. Toutefois, en l’espèce, une telle mesure n’apparaît pas nécessaire pour assurer l’exécution de la présente ordonnance, le recours aux voies d’exécution de droit commun, et notamment à la force publique, constituant une garantie suffisante.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés dans les lieux, le sort du mobilier étant prévu par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause au bailleur un préjudice certain résultant de la privation de la jouissance de son bien. L’indemnité d’occupation, qui présente également un caractère compensatoire, correspond à la contrepartie de cette occupation sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [S] [J] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 1er octobre 2025. Son obligation de réparer le préjudice subi par la SCI [Adresse 1] n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de le condamner à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Il sera rappelé que les paiements intervenus postérieurement au 1er octobre 2025 s’imputeront sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil et viendront en déduction des condamnations prononcées.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Il n’entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge du provisoire, de condamner une partie au paiement d’une certaine somme, mais seulement d’allouer une provision.
En l’espèce, Monsieur [S] [J] sollicite la condamnation de la SCI [Localité 1] CENTRE à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’enrichissement injustifié ainsi que celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et non des provisions.
Ces demandes excèdent dès lors les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Décision du 23 juillet 2026