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Tribunal judiciaire, pcp jcp référé, 23 juillet 2026 — n° 26/01721

Accorde une provision

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner l'expulsion d'un locataire qui se maintient dans les lieux après un congé pour vendre, et condamner celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle ?

Principe retenu

Le congé pour vendre met fin au bail à la date d'effet indiquée. Le locataire qui se maintient dans les lieux devient occupant sans droit ni titre. Le juge des référés peut ordonner son expulsion et le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle, sauf contestation sérieuse. Les demandes reconventionnelles fondées sur l'enrichissement injustifié ou la procédure abusive ne relèvent pas de la compétence du juge des référés si elles se heurtent à une contestation sérieuse.

Faits clés

  • Bail d'habitation meublé conclu le 16 octobre 2016
  • Congé pour vendre délivré le 20 mai 2025, effet au 30 septembre 2025
  • Locataire maintenu dans les lieux après la date d'effet
  • Sommation de quitter les lieux délivrée le 31 décembre 2025
  • Procès-verbal de carence dressé le 23 janvier 2026

Articles cités

article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés, DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SCI [Adresse 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, DÉBOUTONS la SCI [Localité 1] CENTRE de sa demande d’astreinte, DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [S] [J] à verser à la SCI [Adresse 1] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au 1er octobre 2025 viendront en déduction des sommes dues au titre de cette indemnité d’occupation, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [J] en paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’enrichissement injustifié, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [J] en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNONS Monsieur [S] [J] à payer à la SCI [Localité 1] CENTRE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [S] [J] aux dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 31 décembre 2025 ainsi que celui du procès-verbal de carence du 23 janvier 2026, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés. la greffière Le juge des contentieux de la protection

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 octobre 2016, la SCI [Localité 1] CENTRE a donné à bail à Monsieur [S] [J] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] (lot n° 8, 2ème étage, 2ème porte à gauche en sortant de l’escalier) à Paris (75010), moyennant un loyer mensuel de 600 euros, les charges étant stipulées forfaitaires. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 mai 2025, reçue le 22 mai 2025, la SCI [Adresse 1] a délivré à Monsieur [S] [J] un congé pour vendre à effet au 30 septembre 2025. Malgré une sommation de quitter les lieux délivrée le 31 décembre 2025, Monsieur [S] [J] s’est maintenu dans les lieux. Un procès-verbal de carence a été dressé le 23 janvier 2026, le commissaire de justice ayant constaté l’absence du locataire, préalablement convoqué à l’état des lieux de sortie. Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, la SCI [Localité 1] CENTRE a fait assigner Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constater que le contrat de bail a pris fin le 30 septembre 2025 à minuit par l’effet du congé et que Monsieur [S] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2025, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [J], au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision, d’ordonner la séquestration, aux frais, risques et périls du défendeur, des objets garnissant les lieux dans un garde-meubles de son choix, de condamner à titre provisionnel Monsieur [S] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de la provision pour charges à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, subsidiairement de renvoyer l’affaire à une audience au fond, ainsi que de condamner Monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 31 décembre 2025 et du procès-verbal de carence du 23 janvier 2026. À l’audience du 25 juin 2026, la SCI [Adresse 1], représentée par son conseil, a sollicité le rejet des factures de travaux produites par Monsieur [S] [J] le jour même de l’audience. Elle a par ailleurs maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et a conclu au rejet des prétentions adverses. Elle fait valoir que ces pièces, produites à l’appui de la demande reconventionnelle, ne lui ont été communiquées que le jour de l’audience, en méconnaissance du principe du contradictoire, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’en prendre utilement connaissance. Sur le principal du référé, elle soutient, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que de l’article 25-8, I, de la loi du 6 juillet 1989, que le congé pour vendre a été délivré plus de trois mois avant l’échéance du bail meublé, de sorte qu’il est parfaitement valable et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle estime que le maintien dans les lieux de Monsieur [S] [J] après le 30 septembre 2025 constitue un trouble manifestement illicite justifiant son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle. Elle conclut enfin au rejet de la demande reconventionnelle au titre des travaux de rénovation, faisant valoir que le défendeur ne rapporte la preuve ni de la réalisation et du coût des travaux allégués, ni surtout de l’accord du bailleur pour leur exécution, ainsi qu’au rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, estimant n’avoir fait qu’exercer légitimement son droit de délivrer un congé pour vendre après avoir recherché, à plusieurs reprises, une solution amiable.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de rejet des pièces Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. La procédure étant orale, les parties sont recevables jusqu’au jour de l’audience à présenter des demandes, moyens et pièces. Toutefois, une pièce communiquée tardivement peut être écartée des débats en application des articles 15 et 135 du code de procédure civile qui disposent que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. En l’espèce, la SCI [Adresse 1] sollicite que soient écartées des débats les factures produites par Monsieur [S] [J] au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité au titre de l’enrichissement injustifié, dont elle indique avoir été destinataire le jour même de l’audience. Alors que l’assignation a été délivrée le 5 février 2026 et que l’affaire a fait l’objet d’une première audience le 7 avril 2026, ces factures, qui constituent le principal élément de preuve produit à l’appui de la demande reconventionnelle, n’ont été communiquées que le jour de l’audience du 25 juin 2026. Cette communication tardive n’a pas permis à la demanderesse d’en prendre utilement connaissance et d’organiser sa défense dans le respect du principe du contradictoire. Il convient, en conséquence, d’écarter ces pièces des débats. Sur le congé délivré par la bailleresse et ses conséquences Selon l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est acquis que l’occupation de locaux sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit mis fin à cette situation par une mesure d’expulsion. S’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité du congé, il lui appartient en revanche de s’assurer que la contestation élevée à son encontre est suffisamment sérieuse pour faire obstacle aux mesures sollicitées. Il incombe ainsi au locataire de démontrer que fait défaut l’évidence requise en référé. Par ailleurs, aucune contestation, même sérieuse, du congé ne peut aboutir à ce qu’il soit déclaré nul, le juge des référés n’en ayant pas le pouvoir, les siens se limitant au prononcé de mesures provisoires. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de nullité du congé. Aux termes de l’article 25-8, I, de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur d’un logement meublé peut, à l’expiration du bail, s’opposer à sa tacite reconduction en délivrant congé à son locataire, notamment lorsqu’il décide de vendre le logement, à la condition que ce congé soit notifié au moins trois mois avant le terme du contrat. En l’espèce, il résulte des pièces produites que le bail meublé, conclu à effet au 1er octobre 2016, est venu à échéance le 30 septembre 2025. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 mai 2025, reçue le 22 mai 2025, la SCI [Localité 1] CENTRE a délivré à Monsieur [S] [J] un congé pour vendre à effet du 30 septembre 2025. Contrairement à ce que soutient le défendeur, le contrat litigieux est soumis aux dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux locations meublées et non à celles de l’article 15 de cette même loi, applicables aux seules locations nues. Le congé ayant été délivré plus de trois mois avant l’échéance du bail, la contestation soulevée, exclusivement fondée sur l’application d’un régime juridique inapplicable au litige, n’apparaît pas sérieuse. Le bail a dès lors pris fin par l’effet du congé le 30 septembre 2025 à minuit et Monsieur [S] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2025. Il convient, en conséquence, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef. Conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra toutefois intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux. En application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut assortir sa décision d’une astreinte. Toutefois, en l’espèce, une telle mesure n’apparaît pas nécessaire pour assurer l’exécution de la présente ordonnance, le recours aux voies d’exécution de droit commun, et notamment à la force publique, constituant une garantie suffisante. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés dans les lieux, le sort du mobilier étant prévu par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution. Sur la demande provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. En application de l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause au bailleur un préjudice certain résultant de la privation de la jouissance de son bien. L’indemnité d’occupation, qui présente également un caractère compensatoire, correspond à la contrepartie de cette occupation sans droit ni titre. En l’espèce, Monsieur [S] [J] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 1er octobre 2025. Son obligation de réparer le préjudice subi par la SCI [Adresse 1] n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de le condamner à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés. Il sera rappelé que les paiements intervenus postérieurement au 1er octobre 2025 s’imputeront sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil et viendront en déduction des condamnations prononcées. Sur les demandes reconventionnelles en paiement Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. Il n’entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge du provisoire, de condamner une partie au paiement d’une certaine somme, mais seulement d’allouer une provision. En l’espèce, Monsieur [S] [J] sollicite la condamnation de la SCI [Localité 1] CENTRE à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’enrichissement injustifié ainsi que celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et non des provisions. Ces demandes excèdent dès lors les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes. Décision du 23 juillet 2026

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je reste dans mon logement après un congé pour vendre ?
Vous devenez occupant sans droit ni titre. Le propriétaire peut saisir le juge des référés pour obtenir votre expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation.
Mon propriétaire peut-il m'expulser sans jugement ?
Non, l'expulsion d'un locataire nécessite une décision de justice, généralement une ordonnance d'expulsion rendue par le juge, qui peut être assortie de l'aide de la force publique.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par l'occupant sans droit ni titre pour compenser l'utilisation du logement. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour procédure abusive ?
Oui, mais cette demande doit être examinée au fond. En référé, le juge peut la rejeter s'il existe une contestation sérieuse, comme dans cette affaire où le locataire n'a pas prouvé l'abus.
Comment contester un congé pour vendre ?
Vous pouvez contester le congé devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de deux mois. Si le congé est irrégulier, il peut être annulé.
Quel est le délai pour quitter les lieux après un congé ?
Le congé pour vendre prend effet à la date indiquée, généralement à l'expiration du bail. Si vous ne partez pas, le propriétaire peut engager une procédure d'expulsion.
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