MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la régularité de la procédure :
Selon les dispositions de l’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le Juge de l’Exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions sont réunies puisque :
- le créancier dispose d’un titre exécutoire, à savoir un acte reçu par Maître [E] [O] le 28 mars 2014
- la créance est liquide et exigible, son montant, tel qu'il résulte du commandement de saisie immobilière, s'élève à la somme de 117750,63 €.
- la saisie porte sur des biens immobiliers.
Selon acte du greffe en date du 10 novembre 2025 , le cahier des conditions de vente du bien immobilier saisi, une copie de l'assignation à l’audience d’orientation signifiée au débiteur, ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie ont été déposés.
La procédure est en conséquence régulière.
II. Sur la demande de vente amiable :
Aux termes de l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] et la S.C.I. ROPIMMO s'accordent sur le principe que ce dernier bénéficie de la possibilité de vendre amiablement le bien saisi
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
III. Sur le montant du prix en deçà duquel le bien ne sera pas vendu et le délai :
Vu l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution susmentionné ;
Aux termes de l'article R.322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l'espèce, les parties sollicitent la possibilité de pouvoir vendre amiablement le bien saisi au prix minimum de 200 000 euros.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] indique qu’un compromis a été régularisé le 22 juin 2026
Par conséquent, il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien saisi à un prix qui ne saurait être inférieur à 200 000 euros.
Dès lors qu’une vente amiable aura été effectuée, le prix de vente, après avoir été consigné par le Notaire à la Caisse des dépôts et consignations, devra être ensuite distribué entre les créanciers conformément aux dispositions des articles L.331-1 et suivants puis R.331-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, sous le contrôle du juge de l’exécution.
IV. Sur le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] :
L'article R.322-18 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires ».
Il est admis que la juridiction qui prononce le jugement d'orientation n'est pas tenue d'actualiser d'office le montant en principal, frais, intérêts et autres accessoires de la créance réclamée dans le commandement valant saisie immobilière (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 1er février 2018, n°16-28.066).
En l'espèce, en l'absence d'actualisation de sa créance, et de toute contestation du défendeur, il convient de reprendre le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] mentionnée dans l'assignation soit 117750,63€.
V) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l'espèce, compte tenu de la nature du contentieux, il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.