MOTIFS DE LA DECISION
Les dires et constatations ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de contre-expertise
Il est de jurisprudence constante, ainsi que cela avait été rappelé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 6 juin 2019 que seul le tribunal, à l’exclusion du juge de la mise en état, peut critiquer le travail de l’expert en ordonnant une contre-expertise.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte qu’il lui appartient de rechercher dans le rapport d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre l’expert dans ses conclusions, et que plus particulièrement le juge use de son pouvoir souverain en se fondant sur les divergences existant entre les conclusions de l’expert judiciairement désigné et celles d’une expertise officieuse versée aux débats par la partie défenderesse, voire avec d’autres éléments estimés suffisamment probants par la juridiction.
En l’occurrence, la SAS [...] invoque une erreur d’appréciation de l’expert judiciaire concernant les modalités d’exécution du contrôle technique effectué par elle, et par voie de conséquence les conclusions qu’il en tire.
Néanmoins, la SAS [...] produisant un certain nombre de pièces relatives très spécifiquement aux modalités applicables à la réalisation d’un contrôle technique portant sur un poids-lourd, la présente juridiction dispose d’éléments lui permettant d’apprécier et se prononcer sur les responsabilités, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure de contre-expertise.
Sur les responsabilités
Concernant la SARL [...]
La SARL [...] invoque successivement les manquements de la SARL [...] à son obligation d’information, à son obligation de délivrance, et à titre subsidiaire au titre de la garantie des vices cachés.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la caractérisation de l’existence d’un vice rédhibitoire, à savoir une non-conformité de la chose vendue à sa destination normale, interdit d’accueillir des demandes formées tant sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance de la chose vendue que sur celui du manquement au devoir d’information.
La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance, et se distingue de la non-conformité de la chose à sa destination normale relevant de la garantie des vices cachés.
En revanche, l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat.
En l’occurrence, il résulte du rapport de l’expert judiciairement désigné que la benne céréalière objet du litige présente de très nombreux défauts dont certains concernent le châssis (nombreux renforts déformés), et que s’agissant d’un organe de sécurité, ils rendent la benne impropre à son usage.
D’ailleurs, dans son rapport, l’expert amiable avait déjà relevé l’existence de problèmes importants, fissures, déformations de structures, soudures non-conformes, conduisant à ce que cette benne céréalière ne présentant plus la rigidité exigée par le constructeur BENALU, ne puisse circuler et être utilisée dans des conditions normales de sécurité et présente un caractère dangereux pour son utilisateur ou son environnement.
En outre, l’expert judiciaire a relevé lors de ses premières constatations que la carrosserie extérieure de la benne céréalière est fonctionnelle, mais dans un état général très moyen suite à des réparations sommaires sur tout le latéral gauche, puis à l’occasion des deuxièmes constatations, a constaté qu’après pose d’une règle sur l’avant du châssis et une deuxième sur l’arrière, celles-ci ne sont pas parallèles sur le plan horizontal.
Bien que l’expertise judiciaire s’avère peu explicite sur le caractère apparent ou non du désordre, étant toutefois relevé que la mission confiée n’était que peu détaillée, dans l’expertise amiable il avait été mentionné que si la réparation était apparente, l’aspect des travaux ne laissait pas à penser qu’il y avait le moindre risque pour l’acheteur, et que c’est un examen approfondi dans les recoins cachés de l’ensemble de la remorque qui a permis de déceler des traces de réparations non conformes au cahier des charges du constructeur.
Dans ces conditions, l’existence d’un vice caché étant clairement caractérisée, les demandes de la SARL [...] tant sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance de la chose vendue que sur celui du manquement au devoir d’information ne peuvent qu’être rejetées, la garantie des vices cachés constituant l’unique fondement possible de son action.
Si la SARL [...] évoque le silence dolosif de la SARL [...] ayant influé sur la conclusion de la vente, force est de constater qu’elle ne sollicite pas la nullité de ladite vente pour réticence dolosive.
En outre, la caractérisation de la réticence dolosive du vendeur suppose d’établir la connaissance du vice par celui-ci, vice consistant selon les propres conclusions de la SARL [...] (premier paragraphe page 6 de ses conclusions) dans les défauts de structure et la dangerosité.
En l’espèce, s’il est d’évidence, notamment au vu du rapport d’expertise réalisée à la demande de l’assurance le 21 décembre 2012 et du mail de la SARL [...] en date du 4 novembre 2014, que la SARL [...] avait une parfaite connaissance du grave accident survenu en 2012 au cours duquel la benne céréalière dont elle était propriétaire avait fait l’objet d’un versement sur la chaussée, la SARL [...] s’avère défaillante à démontrer que la SARL [...] avait connaissance de la mauvaise qualité des réparations effectuées, non réalisées dans les règles de l’art, seule cette circonstance se trouvant à l’origine de la dangerosité du véhicule.
En effet, si l’expert judiciaire n’hésite pas à qualifier les réparations effectuées par la SAS [...] de sommaires et à moindres frais, d’une part il résulte des annexes à ce rapport que les travaux de remise en état effectués par la SAS [...] selon facture n°002419 en date du 21 décembre 2012 se sont élevés à 16.715,65 euros soit un peu plus que le coût des réparations évalué par l’expert de l’assureur de la SARL [...] à hauteur de 16.204,60 euros, et d’autre part l’expert amiable avait clairement précisé que si l’aspect général de la remorque réparée laisse apparaître des traces de réparations qui semblent acceptables, l’examen approfondi sous la benne dans des endroits exigus montre qu’il y avait des problèmes importants, fissures, déformations de structures, soudures non-conformes, non visibles par un utilisateur non professionnel de la réparation des remorques, ajoutant que seul le regard d’un technicien formé et averti permet de constater les désordres.
Dès lors, la SARL [...] n’ayant pas la qualité de professionnel de la réparation des remorques, puisque exerçant tout comme la SARL [...] une activité de transporteur public de marchandises, il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance des désordres affectant les réparations confiées à un professionnel de la carrosserie industrielle.
Dans ces conditions, la demande de la SARL [...] à l’encontre de la SARL [...] fondée sur la responsabilité pour réticence dolosive est également rejetée.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.