Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, 2ème chambre sociale, 23 juillet 2026 — n° 23/02736

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les soins et arrêts de travail prescrits après un accident du travail sont-ils opposables à l'employeur lorsque l'expertise médicale ne permet pas d'établir avec certitude une cause totalement étrangère ou un état pathologique autonome ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique lorsque les éléments médicaux donnent lieu à des interprétations divergentes sans qu'il soit possible d'établir une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique autonome préexistant. L'absence de continuité des symptômes ou des soins ne suffit pas à renverser cette présomption. Il appartient à l'employeur qui conteste l'imputabilité de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.

Faits clés

  • Accident du travail le 19 juillet 2021
  • Arrêts de travail prescrits postérieurement au 27 juillet 2021
  • Interruption des soins et arrêts entre juillet et novembre 2021
  • Expertise médicale ordonnée en appel le 22 mai 2025
  • Rapport d'expertise déposé le 10 décembre 2025

Articles cités

article L. 411-1 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 23 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière Par arrêt en date du 22 mai 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a : - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale, Statuant à nouveau de ce chef, Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 19 juillet 2021 dont a été victime M. [C], - ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [T] [R], lequel aura pour mission après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, et s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux utiles et notamment le dossier détenu par le service du contrôle médical de la caisse qu'il lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil : - dire si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 19 juillet 2021 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'une cause totalement étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, - dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état, - ordonné la consignation par la société [1] (la société) auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du Jeudi 11 décembre 2025, - réservé les dépens. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 décembre 2025. Par conclusions déposées le 4 mai 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - entériner le rapport d'expertise médicale du docteur [R], - dire et juger que l'ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 27/07/2021, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières, sont inopposables à la société, puisque n'étant pas en relation avec l'accident du travail de Monsieur [C] en date du 19/07/2021, - condamner la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, - condamner la caisse à rembourser à la société la somme de 4 864,84 euros au titre de l'avance des frais d'expertise. Par écritures déposées le 14 avril 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) la caisse demande à la cour de : - ne pas homologuer le rapport d'expertise judiciaire, - déclarer opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] dans le cadre de son accident du travail du 19 juillet 2021, En tout état de cause : - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société aux entiers dépens, y compris aux frais liés à l'expertise médicale sur pièces. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire, soit de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, soit d'une cause totalement étrangère au travail à laquelle se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts litigieux. L'absence de continuité des symptômes ou des soins est impropre, à elle seule, à écarter cette présomption. En l'espèce, il est constant que le salarié a été victime, le 19 juillet 2021, d'un accident du travail déclaré par la société, la déclaration d'accident du travail mentionnant qu'en voulant pousser un big bag pour le faire avancer, il aurait ressenti une douleur à l'épaule droite. Le certificat médical initial rectificatif établi le 20 juillet 2021 fait état d'une « luxation épaule droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2021. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et le salarié a ensuite bénéficié de soins et arrêts de travail jusqu'au mois de mai 2022. La société soutient que les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 27 juillet 2021 ne sont pas imputables à l'accident du travail initial mais procèdent d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle fait valoir que le mécanisme accidentel décrit dans la déclaration d'accident du travail serait peu compatible avec une véritable luxation traumatique de l'épaule, qu'aucune prise en charge urgente, réduction de luxation ou examen radiologique immédiat n'a été réalisé, et que l'échographie pratiquée le 9 août 2021 ne mettrait pas en évidence de lésion traumatique aiguë mais seulement une tendinopathie du long biceps. Elle souligne également que le salarié a repris son activité professionnelle durant plusieurs mois sans arrêt de travail ni soins particuliers avant l'apparition ultérieure d'épisodes de subluxation et d'instabilité chronique. Au soutien de cette analyse, la société se prévaut principalement du rapport d'expertise judiciaire déposé le 9 décembre 2025, lequel procède à une étude particulièrement détaillée des données médicales du dossier et des mécanismes habituels des luxations traumatiques de l'épaule. L'expert relève notamment qu'une première luxation traumatique s'accompagne habituellement d'une symptomatologie aiguë imposant une prise en charge urgente avec réduction et bilan radiologique, ce qui ne ressort pas des pièces produites. Il considère également que le mécanisme décrit apparaît peu compatible avec une luxation antérieure traumatique classique et retient que les éléments médicaux disponibles sont davantage en faveur d'une instabilité chronique préexistante de l'épaule ayant évolué pour son propre compte. Il souligne encore l'absence de soins et d'arrêts de travail entre le 27 juillet 2021 et le mois de novembre 2021 ainsi que l'existence ultérieure d'épisodes de subluxation et d'instabilité qu'il analyse comme révélateurs d'un état antérieur. La caisse conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle qu'en présence d'un arrêt de travail initialement prescrit, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à guérison ou consolidation et soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ni d'un état antérieur autonome. Elle fait valoir qu'aucun état antérieur n'était connu avant l'accident litigieux, que le certificat médical initial a expressément diagnostiqué une luxation de l'épaule droite imputée à l'accident du travail du 19 juillet 2021, et que les épisodes ultérieurs de subluxation et d'instabilité constituent l'évolution de cette lésion initiale. La caisse soutient également que la reprise précoce de l'activité professionnelle après l'accident initial est précisément susceptible d'avoir favorisé les récidives ultérieures d'instabilité décrites par les certificats médicaux de prolongation. Elle critique plusieurs aspects du raisonnement expertal, estimant notamment que certaines incohérences relevées procèdent d'erreurs matérielles ou de confusion entre différents documents médicaux et administratifs, et fait valoir que l'expert a essentiellement procédé à une relecture rétrospective du dossier à partir d'une analyse physiopathologique théorique sans disposer d'éléments permettant d'écarter avec certitude le diagnostic initialement posé par le médecin ayant examiné le salarié au lendemain des faits. Il résulte des pièces produites et des développements particulièrement circonstanciés tant de l'expert judiciaire que du médecin-conseil de la caisse qu'il existe effectivement une controverse médicale quant à l'analyse des lésions présentées par le salarié et quant à la compatibilité du mécanisme accidentel déclaré avec une véritable luxation traumatique initiale de l'épaule droite. L'expert a procédé à une analyse approfondie des données médicales du dossier, de l'évolution clinique du salarié, des mécanismes habituels des luxations traumatiques de l'épaule ainsi que des examens complémentaires réalisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt du 22 mai 2025 ayant infirmé le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne la société [1] au paiement des frais d'expertise ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité en matière d'accident du travail ?
La présomption d'imputabilité est un principe légal (article L. 411-1 du code de la sécurité sociale) selon lequel les soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident du travail sont présumés imputables à cet accident, sauf preuve contraire.
Que doit prouver l'employeur pour contester l'imputabilité des arrêts de travail ?
L'employeur doit rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique autonome évoluant pour son propre compte. Une simple interruption des soins ne suffit pas à renverser la présomption.
Quel est l'effet d'une expertise médicale dans ce litige ?
L'expertise médicale permet d'éclairer le juge sur l'imputabilité des soins et arrêts. En l'espèce, malgré un rapport détaillé, la cour a estimé que l'employeur n'avait pas apporté la preuve suffisante pour écarter la présomption.
Que se passe-t-il si les soins sont interrompus après un accident du travail ?
L'interruption des soins ou des arrêts ne suffit pas, à elle seule, à écarter la présomption d'imputabilité. La jurisprudence constante considère que l'absence de continuité des symptômes ou des soins est impropre à renverser cette présomption.
Quels sont les recours possibles pour l'employeur qui conteste une décision de la CPAM ?
L'employeur peut saisir la juridiction de la sécurité sociale pour contester l'opposabilité des soins et arrêts. Il doit alors apporter des éléments de preuve solides, comme une expertise médicale, pour démontrer l'absence de lien avec l'accident du travail.
Quelle est la portée de la décision de la cour d'appel dans cette affaire ?
La cour a confirmé que les soins et arrêts de travail étaient opposables à l'employeur, car la présomption d'imputabilité n'avait pas été renversée. L'employeur a été condamné aux dépens et aux frais d'expertise.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.