Cour d'appel, 2ème chambre sociale, 23 juillet 2026 — n° 23/02736
Synthèse de la décision
Question juridique
Les soins et arrêts de travail prescrits après un accident du travail sont-ils opposables à l'employeur lorsque l'expertise médicale ne permet pas d'établir avec certitude une cause totalement étrangère ou un état pathologique autonome ?
Principe retenu
La présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique lorsque les éléments médicaux donnent lieu à des interprétations divergentes sans qu'il soit possible d'établir une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique autonome préexistant. L'absence de continuité des symptômes ou des soins ne suffit pas à renverser cette présomption. Il appartient à l'employeur qui conteste l'imputabilité de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Faits clés
- Accident du travail le 19 juillet 2021
- Arrêts de travail prescrits postérieurement au 27 juillet 2021
- Interruption des soins et arrêts entre juillet et novembre 2021
- Expertise médicale ordonnée en appel le 22 mai 2025
- Rapport d'expertise déposé le 10 décembre 2025
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité en matière d'accident du travail ?
Que doit prouver l'employeur pour contester l'imputabilité des arrêts de travail ?
Quel est l'effet d'une expertise médicale dans ce litige ?
Que se passe-t-il si les soins sont interrompus après un accident du travail ?
Quels sont les recours possibles pour l'employeur qui conteste une décision de la CPAM ?
Quelle est la portée de la décision de la cour d'appel dans cette affaire ?
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