SUR CE, LA COUR
- Sur la contestation de la date de consolidation
La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire en principe, si ce n'est pour éviter une aggravation.
C'est à partir de la date de consolidation qu'il est possible de déterminer le taux d'incapacité permanente consécutif à l'accident.
En l'espèce, la caisse a fixé la date de consolidation au 4 septembre 2023 tenant compte des éléments suivants, ainsi qu'il ressort du rapport médical du médecin - conseil:
M.[O] [Z], âgé de 56 ans, sans aucun antécédent psychiatrique a priori, a présenté un malaise avec prodromes, hypotension orthostatique, anxiété lors d'une entrevue, traités médicalement et laissant pour séquelles un trouble anxieux chronique voire anxio-dépressif chronique nécessitant la poursuite d'un traitement pharmacologique et d'un suivi spécialisé.
M.[O] [Z] a fait l'objet d'un examen clinique le 6 juin 2023 au cours duquel le médecin conseil a constaté le maintien de son poids habituel ( 95 kg pour 1,84 m), une asthénie et un sommeil de 4 heures par nuit en moyenne et une sieste d'environ 60 minutes dans la journée. Il a des pleurs plusieurs fois par mois. Il n'a pas et n'a pas eu d'idées noires voire suicidaires. Il présente un repli sur lui-même modéré et a une crise d'angoisse quasi - quotidienne. Absence d'hallucinations, discours fluide, excellente présentation générale.
Le médecin conclut que la consolidation doit être fixée au 4 septembre 2023, et non au 13 juillet 2023 car l'assuré a continué de percevoir des indemnités journalières, et qu'un protocole de soins post - consolidation est à prévoir.
A cet égard, sa pathologie a fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre d'une affection longue durée jusqu'au 28 septembre 2027.
Le docteur [J] [G], désigné par le tribunal, a relevé dans son rapport du 19 septembre 2024 , que l'état de M. [O] [Z] semblait 'stable dans sa sévérité' depuis plusieurs années maintenant, l'aggravation récente n'étant pas liée à son activité professionnelle, à l'origine de sa maladie, mais aux difficultés administratives et financières auxquelles il est confronté.
Elle conclut que ' faute d'élément marquant ponctuant la prise en charge médicale de M.[O] [Z] depuis son accident du 4 février 2020, il peut être considéré comme consolidé avec séquelles au plus tard le 4 septembre 2023", date à laquelle un médecin a réalisé une évaluation des répercussions de sa maladie psychique sur sa vie quotidienne.
Devant la cour, la caisse produit une note technique de son médecin conseil en date du 24 octobre 2025, exposant que l'accident a consisté en une ' altercation' avec le supérieur le 4 février 2020 ( et non 2021 comme indiqué par erreur), que M.[O] [Z] a alors fait un malaise avec hypotension et a décompensé un état anxio - dépressif qui s'est ensuite chronicisé, que la prise en charge secondaire de la pathologie en ALD ( affection longue durée) et en invalidité, sous - entend que la pathologie anxio- dépressive n'est pas imputable à l'accident mais qu'elle a seulement été décompensée par ce dernier. M.[O] [Z] serait sans domicile fixe. Son traitement comporte un antipsychotique (Cyamemazine) qui accrédite l'existence d'un trouble de la personnalité.
Il est conclu que le syndrome de stress post- traumatique pouvait être considéré comme consolidé au bout de trois ans et demi, la pathologie psychiatrique sous - jacente évoluant depuis pour son propre compte et étant prise en charge en assurance maladie.
M.[O] [Z] verse aux débats de nouvelles pièces médicales:
- une attestation du 3 mars 2025 par laquelle le docteur [W], psychiatre à [Localité 5], atteste prendre en charge en consultation spécialisée ambulatoire M.[O] [Z] depuis le 14 janvier 2025, que ce dernier présente un trouble panique chronique, invalidant et résistant au traitement psychotrope avec composante dépressive associée et un risque d'évolution vers l'agoraphobie. Il ajoute que ses conditions de vie (sans domicile fixe) ne favorisent pas la réduction de la symptomatologie et constituent un facteur de stress négatif important pour la chronocisation de ses troubles ;
- un certificat médical établi le 2 juin 2025 par le docteur [Q], omnipraticien, précisant que M.[O] [Z] présente dépression, crise de panique, troubles du sommeil, anxiété, asthénie, suivi pour psychiatrie et sur traitement anti- dépresseur ;
- un autre certificat médical en date du 11 décembre 2025, du docteur [Q], qui expose que l'état de la pathologie de M.[O] [Z], suivi en psychiatrie, s'est détérioré depuis deux ans, entraînant des répercussions dermatologiques.
Dès lors au vu de l'ensemble de ces nouveaux éléments médicaux, lesquels semblent en contradiction avec ceux exposés par le médecin conseil de la caisse , il convient d'ordonner une expertise médicale à charge pour l'expert de fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du 4 février 2020 et de rechercher l'existence éventuelle d'un état pathologique pré- existant.
Le détail de la mission sera précisé au dispositf.
Dans l'attente du dépôt du rapport , il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées et les dépens seront réservés.
L'examen de l'affaire sera renvoyé à l'audience du 10 décembre 2026 à 9 heures.