MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la MAIF :
La MAIF soulève une fin de non-recevoir pour défaut du droit d'agir de l'appelante, au motif que les conditions générales du contrat d'assurance prévoient la mise en place d'un processus amiable, avant l'engagement d'une action.
La MAIF invoque les conditions générales du contrat selon lesquelles :
« Les dommages au véhicule assuré et à ses accessoires sont évalués sur la base des conclusions d'un expert mandaté par nos soins. En cas de désaccord vous pouvez recourir au dispositif dont les modalités sont exposées au chapitre « la procédure en cas de désaccord page 64 ».
Ce dispositif prévoit :
» Désaccord sur les conclusions de l'expertise :
Si vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions de l'expert que nous avons désigné, le différend est soumis à un tiers expert.
Ce tiers expert que vous choisirez sur une liste de trois experts que nous vous proposons est désigné d'un commun accord et ses conclusions s'imposent aux parties.
Les honoraires du tiers expert sont supportés par moitié par chacune des parties.
A défaut d'entente sur la mise en 'uvre de la tierce expertise, la partie la plus diligente saisit le tribunal territorialement compétent aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Les honoraires de l'expert judiciaire sont supportés par la partie qui prend l'initiative de sa désignation. Chaque partie supporte les frais et honoraires de son ou ses conseils (avocats, experts). »
La MAIF soutient que l'action de Mme [G] est irrecevable faute d'avoir respecté ce processus amiable préalable.
Mme [G] fait valoir en réplique que son action est recevable. Elle précise qu'elle ne conteste pas les conclusions du rapport d'expert, mais les conséquences de ses conclusions tendant à la priver de toute couverture.
En l'espèce, la compagnie MAIF invoque une clause dont il n'est pas démontré le caractère obligatoire. La clause invoquée est en effet rédigée au conditionnel et prévoit qu'en cas de désaccord vous « pouvez » recourir au dispositif.
De surcroit, le litige qui oppose les parties porte non pas sur les conclusions de l'expert, mais sur la déchéance de garantie opposée par l'assureur.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé recevable l'action de Mme [G].
Sur la déchéance de garantie :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d'un devoir de loyauté dans l'exécution de leurs obligations.
En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Il est constant que la fausse déclaration de sinistre peut être sanctionnée par une déchéance de garantie contractuellement prévue, et l'assureur doit alors établir la mauvaise foi de l'assuré.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance prévoient une clause de déchéance de garantie rédigée en ces termes :
« Sous peine de déchéance et sauf cas fortuit ou de force majeure, vous devez :
Déclarer tout évènement susceptible de mettre en jeu l'une des garanties souscrites dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle vous en avez connaissance,
Répondre à toute demande de renseignement ou de rendez-vous de l'expert désigné par nos soins.
La déchéance ne peut toutefois vous être opposée que si nous établissons que le manquement à ces obligations nous a causé un préjudice.
La déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d'un événement garanti. »
Mme [G] ne conteste pas l'opposabilité de cette clause de déchéance contractuelle.
Il est constant par ailleurs que lors du dépôt de plainte du 18 aout 2018, Mme [G] a déclaré que son véhicule avait été volé entre le 16 aout, 22H30, date de sa dernière utilisation et le 18 aout vers 16 heures.
Or, l'expertise des clés du véhicule a révélé que la dernière utilisation du véhicule datait en réalité du 17 aout 2018 à 12H28.
De la même manière, alors que Mme [G] a mentionné dans la fiche de « renseignement vol » du 24 aout 2018 de la MAIF que le kilométrage au jour du vol était de 80.000 KMS, en réalité la lecture des clés a révélé un kilométrage de 106.251 KMS, soit une différence notable de plus de 26.000 KMS.
Le même rapport d'expertise précise que le kilométrage mentionné sur la facture de remplacement des pneus du 10 juillet 2017 transmise par l'assurée, soit 1 an avant le vol, était déjà de 93.635 KMS.
Il est relevé que Mme [G] ne conteste pas les constatations résultant de l'expertise des clés sur la date de la dernière utilisation du véhicule, ni l'inexactitude de ses déclarations sur le kilométrage déclaré du véhicule, dont elle avait pourtant connaissance par la facture du garagiste qu'elle a produite.
Pour justifier ces incohérences, Mme [G] soutient qu'elle ignorait que son compagnon avait utilisé le véhicule pour se rendre à son travail le 17 aout 2018 et que dès lors qu'elle a eu connaissance de cette information, elle a complété ses déclarations, par un complément de plainte auprès des services de police du 7 septembre 2018.
Toutefois, le fait qu'un délai de plus de 3 semaines se soit écoulé avant de découvrir que son compagnon avait utilisé le véhicule le 17 aout, veille du vol, et alors même que ce complément de plainte a été effectué après l'expertise des clés du 27 aout 2018, qui a révélé cette circonstance, ne disculpe pas Mme [G] mais confirment l'existence de fausses déclarations de l'assurée, qui portent en définitive non seulement sur les circonstances du vol, mais également sur le kilométrage exact du véhicule.
En effet, si Mme [G] a communiqué des attestations, notamment de l'employeur de son compagnon selon lesquelles ce dernier s'est présenté à son poste de travail le 17 aout au matin au volant de ce véhicule Audi, en revanche aucun renseignement n'est communiqué sur l'heure et le lieu de restitution de ce véhicule à l'issue de son travail, en sorte que l'on ignore en définitive les circonstances exactes du vol et le lieu de sa commission.
Par ailleurs, il est souligné l'importance de la différence entre le kilométrage réel et celui déclaré, alors que cette information est importante en ce qu'elle est nécessaire à l'estimation de l'indemnisation des dommages, à savoir la valeur du véhicule.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé la MAIF bien fondée à opposer à son assurée la déchéance de garantie et a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la compagnie MAIF :
La compagnie MAIF sollicite l'indemnisation sur le fondement de la répétition de l'indu des sommes versées suite au sinistre, d'un montant total de 586,80 €, dont elle communique les pièces justificatives correspondant à :
434,34 €, au titre des frais de location du véhicule de remplacement,
152,46 €, au titre des frais d'expertise.
L'appelante ne répond pas sur ce point.
Compte tenu de la déchéance de garantie retenue au principal, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] à régler la somme de 434,34 €, exposée par l'assureur au titre des frais de location du véhicule de remplacement.
En revanche, il convient de relever que les frais de gestion et d'enquête engagés dans le traitement de ce sinistre ne s'analysent pas comme des sommes indûment versées ; elles ont en outre été acquittées auprès de tiers.