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Cour d'appel, chambre 1-4, 23 juillet 2026 — n° 22/04401

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance de garantie pour fausse déclaration du kilométrage et de la date de dernière utilisation est-elle fondée lorsque l'assuré a commis une erreur de bonne foi ?

Principe retenu

L'assureur peut opposer la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur les circonstances du sinistre. La simple erreur de bonne foi ne justifie pas la déchéance. En l'espèce, les incohérences relevées (kilométrage et date) ne démontrent pas l'intention de tromper l'assureur, mais la cour a confirmé la déchéance car l'assuré n'a pas prouvé sa bonne foi.

Faits clés

  • Contrat d'assurance automobile MAIF formule DIFFERENCE souscrit le 10 juillet 2017
  • Vol du véhicule AUDI A1 déclaré le 18 août 2018, dernière utilisation prétendue le 16 août à 22h30
  • Complément de déclaration le 7 septembre 2018 indiquant que le compagnon avait utilisé le véhicule jusqu'au 17 août à 13h30
  • Kilométrage déclaré inférieur au kilométrage réel relevé par l'assureur
  • Analyse des clés par l'assureur

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [G] a contracté auprès de la MAIF à effet au 10 juillet 2017, un contrat d'assurance de son véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 1], formule « DIFFERENCE ». Le 18 aout 2018 Mme [G] a déposé plainte pour le vol de son véhicule. Elle précisait que le véhicule avait été volé entre le 16 aout 2018 à 22H30 date de sa dernière utilisation, et le 18 aout 2018 vers 16 heures. Le 7 septembre 2018, Mme [G] complétait sa déclaration de vol et indiquait qu'elle avait omis de préciser que son compagnon avait utilisé le véhicule pour se rendre à son travail le 16 au matin jusqu'au 17 aout à 13H30. Le véhicule n'a pas été retrouvé. Mme [G] a remis les clés à l'assureur qui faisait procéder à leur analyse. Par courriers des 9 et 26 octobre 2018, la MAIF a opposé une déchéance de garantie au motif d'incohérences relevées sur la date de la dernière utilisation du véhicule, et le kilométrage mentionné dans la déclaration de sinistre, inférieur au kilométrage réel. Par acte du 10 mars 202O, Mme [G] a saisi le Tribunal Judiciaire de Marseille afin de solliciter la prise en charge et l'indemnisation du sinistre. Par jugement en date du 24 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire de Marseille : Déclare recevable l'action de [S] [G], Déboute [S] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamne [S] [G] à verser à la société d'assurance mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE : - la somme de 586,80 Euros au titre du remboursement de la location d'un véhicule de remplacement et des frais d'expertise, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Rejette toute autre demande, - Condamne [S] [G] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 mars 2022, Mme [G] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : -Débouté [S] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à solliciter la condamnation de la Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à lui verser : *une somme égale à la valeur de remplacement du véhicule, * la somme de 15.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, *la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Condamné [S] [G] à verser à la société d'assurance mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE : *la somme de 586,80 Euros au titre du remboursement de la location d'un véhicule de remplacement et des frais d'expertise, *la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile *** L'affaire a été enrôlée sous le N°22/04401. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [G] en qualité d'appelante demande à la cour : Vu notamment les dispositions de l'article 1103 du Code civil Vu également les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil. Vu les conditions générales applicables à la police d'assurances souscrite. In limine litis, REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie MAIF au titre de la prétendue absence de mise en place de la procédure amiable contractuelle obligatoire, REFORMER dans leur intégralité les termes du jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 janvier 2022. CONDAMNER CONSECUTIVEMENT la Compagnie MAIF à verser à Mademoiselle [S] [G] une somme équivalente à la valeur de remplacement du véhicule volé non retrouvé, et pour ce faire lui ENJOINDRE d'avoir à communiquer aux débats le rapport d'expertise fixant cette valeur au jour du sinistre. CONDAMNER la compagnie MAIF au paiement d'une somme de…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir invoquée par la MAIF : La MAIF soulève une fin de non-recevoir pour défaut du droit d'agir de l'appelante, au motif que les conditions générales du contrat d'assurance prévoient la mise en place d'un processus amiable, avant l'engagement d'une action. La MAIF invoque les conditions générales du contrat selon lesquelles : « Les dommages au véhicule assuré et à ses accessoires sont évalués sur la base des conclusions d'un expert mandaté par nos soins. En cas de désaccord vous pouvez recourir au dispositif dont les modalités sont exposées au chapitre « la procédure en cas de désaccord page 64 ». Ce dispositif prévoit :  » Désaccord sur les conclusions de l'expertise : Si vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions de l'expert que nous avons désigné, le différend est soumis à un tiers expert. Ce tiers expert que vous choisirez sur une liste de trois experts que nous vous proposons est désigné d'un commun accord et ses conclusions s'imposent aux parties. Les honoraires du tiers expert sont supportés par moitié par chacune des parties. A défaut d'entente sur la mise en 'uvre de la tierce expertise, la partie la plus diligente saisit le tribunal territorialement compétent aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Les honoraires de l'expert judiciaire sont supportés par la partie qui prend l'initiative de sa désignation. Chaque partie supporte les frais et honoraires de son ou ses conseils (avocats, experts). » La MAIF soutient que l'action de Mme [G] est irrecevable faute d'avoir respecté ce processus amiable préalable. Mme [G] fait valoir en réplique que son action est recevable. Elle précise qu'elle ne conteste pas les conclusions du rapport d'expert, mais les conséquences de ses conclusions tendant à la priver de toute couverture. En l'espèce, la compagnie MAIF invoque une clause dont il n'est pas démontré le caractère obligatoire. La clause invoquée est en effet rédigée au conditionnel et prévoit qu'en cas de désaccord vous « pouvez » recourir au dispositif. De surcroit, le litige qui oppose les parties porte non pas sur les conclusions de l'expert, mais sur la déchéance de garantie opposée par l'assureur. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé recevable l'action de Mme [G]. Sur la déchéance de garantie : Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d'un devoir de loyauté dans l'exécution de leurs obligations. En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Il est constant que la fausse déclaration de sinistre peut être sanctionnée par une déchéance de garantie contractuellement prévue, et l'assureur doit alors établir la mauvaise foi de l'assuré. En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance prévoient une clause de déchéance de garantie rédigée en ces termes : « Sous peine de déchéance et sauf cas fortuit ou de force majeure, vous devez : Déclarer tout évènement susceptible de mettre en jeu l'une des garanties souscrites dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle vous en avez connaissance, Répondre à toute demande de renseignement ou de rendez-vous de l'expert désigné par nos soins. La déchéance ne peut toutefois vous être opposée que si nous établissons que le manquement à ces obligations nous a causé un préjudice. La déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d'un événement garanti. » Mme [G] ne conteste pas l'opposabilité de cette clause de déchéance contractuelle. Il est constant par ailleurs que lors du dépôt de plainte du 18 aout 2018, Mme [G] a déclaré que son véhicule avait été volé entre le 16 aout, 22H30, date de sa dernière utilisation et le 18 aout vers 16 heures. Or, l'expertise des clés du véhicule a révélé que la dernière utilisation du véhicule datait en réalité du 17 aout 2018 à 12H28. De la même manière, alors que Mme [G] a mentionné dans la fiche de « renseignement vol » du 24 aout 2018 de la MAIF que le kilométrage au jour du vol était de 80.000 KMS, en réalité la lecture des clés a révélé un kilométrage de 106.251 KMS, soit une différence notable de plus de 26.000 KMS. Le même rapport d'expertise précise que le kilométrage mentionné sur la facture de remplacement des pneus du 10 juillet 2017 transmise par l'assurée, soit 1 an avant le vol, était déjà de 93.635 KMS. Il est relevé que Mme [G] ne conteste pas les constatations résultant de l'expertise des clés sur la date de la dernière utilisation du véhicule, ni l'inexactitude de ses déclarations sur le kilométrage déclaré du véhicule, dont elle avait pourtant connaissance par la facture du garagiste qu'elle a produite. Pour justifier ces incohérences, Mme [G] soutient qu'elle ignorait que son compagnon avait utilisé le véhicule pour se rendre à son travail le 17 aout 2018 et que dès lors qu'elle a eu connaissance de cette information, elle a complété ses déclarations, par un complément de plainte auprès des services de police du 7 septembre 2018. Toutefois, le fait qu'un délai de plus de 3 semaines se soit écoulé avant de découvrir que son compagnon avait utilisé le véhicule le 17 aout, veille du vol, et alors même que ce complément de plainte a été effectué après l'expertise des clés du 27 aout 2018, qui a révélé cette circonstance, ne disculpe pas Mme [G] mais confirment l'existence de fausses déclarations de l'assurée, qui portent en définitive non seulement sur les circonstances du vol, mais également sur le kilométrage exact du véhicule. En effet, si Mme [G] a communiqué des attestations, notamment de l'employeur de son compagnon selon lesquelles ce dernier s'est présenté à son poste de travail le 17 aout au matin au volant de ce véhicule Audi, en revanche aucun renseignement n'est communiqué sur l'heure et le lieu de restitution de ce véhicule à l'issue de son travail, en sorte que l'on ignore en définitive les circonstances exactes du vol et le lieu de sa commission. Par ailleurs, il est souligné l'importance de la différence entre le kilométrage réel et celui déclaré, alors que cette information est importante en ce qu'elle est nécessaire à l'estimation de l'indemnisation des dommages, à savoir la valeur du véhicule. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé la MAIF bien fondée à opposer à son assurée la déchéance de garantie et a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de la compagnie MAIF : La compagnie MAIF sollicite l'indemnisation sur le fondement de la répétition de l'indu des sommes versées suite au sinistre, d'un montant total de 586,80 €, dont elle communique les pièces justificatives correspondant à : 434,34 €, au titre des frais de location du véhicule de remplacement, 152,46 €, au titre des frais d'expertise. L'appelante ne répond pas sur ce point. Compte tenu de la déchéance de garantie retenue au principal, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] à régler la somme de 434,34 €, exposée par l'assureur au titre des frais de location du véhicule de remplacement. En revanche, il convient de relever que les frais de gestion et d'enquête engagés dans le traitement de ce sinistre ne s'analysent pas comme des sommes indûment versées ; elles ont en outre été acquittées auprès de tiers.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026 et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 24 janvier 2022 sauf en ce qu'il a condamné Madame [S] [G] à payer la somme de 586,80 Euros au titre du remboursement de la location d'un véhicule de remplacement et des frais d'expertise, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Déboute la compagnie MAIF de la demande de condamnation de Madame [S] [G] au paiement de la somme de 152,46 €, au titre des frais d'expertise, Condamne Madame [S] [G] à payer à la compagnie MAIF une somme de 434,34 €, au titre des frais de location du véhicule de remplacement, Condamne Madame [S] [G] à payer à la compagnie MAIF une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [S] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me TARLET, avocat de la cause. Signé par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour la présidente empêchée

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déchéance de garantie en assurance automobile ?
La déchéance de garantie est une sanction prévue au contrat qui prive l'assuré de l'indemnisation en cas de manquement à ses obligations, notamment en cas de fausse déclaration intentionnelle sur les circonstances du sinistre. Dans cette affaire, la MAIF a opposé cette déchéance à Mme [G] en raison d'incohérences sur le kilométrage et la date de dernière utilisation.
Une simple erreur sur le kilométrage peut-elle justifier une déchéance de garantie ?
Non, une simple erreur de bonne foi ne justifie pas une déchéance de garantie. Cependant, dans cette affaire, la cour a confirmé la déchéance car les incohérences étaient telles qu'elles laissaient présumer une intention de tromper l'assureur, et Mme [G] n'a pas apporté la preuve de sa bonne foi.
Que doit prouver l'assureur pour opposer une déchéance de garantie ?
L'assureur doit prouver que l'assuré a fait une déclaration inexacte de manière intentionnelle, c'est-à-dire avec l'intention de tromper. En l'espèce, la MAIF a relevé des contradictions entre la déclaration initiale et le complément, mais la cour a estimé que ces éléments suffisaient à établir le caractère intentionnel.
Quels sont les recours possibles contre une décision de déchéance de garantie ?
L'assuré peut contester la déchéance devant les tribunaux. Dans cette affaire, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire puis la cour d'appel, mais elle a été déboutée car elle n'a pas réussi à démontrer sa bonne foi.
L'assureur peut-il réclamer le remboursement des frais de location et d'expertise après un refus de garantie ?
Oui, si la déchéance de garantie est confirmée, l'assuré peut être condamné à rembourser les frais avancés par l'assureur, comme les frais de location d'un véhicule de remplacement. Dans cette affaire, la cour a condamné Mme [G] à payer 434,34 € pour la location, mais a débouté l'assureur pour les frais d'expertise.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts si l'assureur refuse à tort de me garantir ?
Si le refus de garantie est jugé fautif, l'assuré peut obtenir des dommages-intérêts. Mais dans cette affaire, la cour a estimé que la MAIF n'avait commis aucune faute en refusant sa garantie, donc Mme [G] a été déboutée de sa demande de 15 000 €.
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