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Cour d'appel, chambre 1-4, 23 juillet 2026 — n° 21/17711

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une entreprise de travaux peut-elle obtenir le paiement de travaux supplémentaires en l'absence de devis signé et de preuve de leur commande par le maître d'ouvrage ?

Principe retenu

La charge de la preuve du bien-fondé de sa demande de paiement de travaux supplémentaires incombe à l'entrepreneur. En l'absence de devis signé ou de tout document contractuel établissant la commande de ces travaux, et lorsque la distinction entre les travaux prévus au devis initial et les travaux supplémentaires est incertaine, la demande doit être rejetée.

Faits clés

  • Devis initiaux des 5 février 2018 pour des travaux d'aménagement paysager et construction de piscine
  • Montants des devis : 410 000 € HT pour la SCI [F] et 85 000 € HT pour la SC ARLEMA
  • Demande de paiement de travaux additionnels pour un total de 154 885,21 € TTC
  • Absence de devis signé pour les travaux supplémentaires
  • Travaux exécutés sur deux propriétés distinctes

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La SARL ATRIUM PAYSAGE a effectué des travaux d'aménagement paysagers au sein de la villa « [Adresse 3] WHAT », propriété de la SCI [F], et du mas ARLEMA, propriété de la SC ARLEMA. Ces deux propriétés sont situées [Adresse 4] à [Localité 2]. Ainsi, par deux devis du 5 février 2018, ont été prévus sur les deux propriétés des travaux de fourniture d'arbres, plantations et création de jardin, système d'arrosage, édification de murs de restanques, éclairage du jardin, et de construction d'une piscine, pour les montants suivants : - 410.000 euros HT soit 492.000 euros TTC pour la SCI [F] - 85.000 euros HT soit 102.000 euros TTC pour la SC ARLEMA Affirmant que les deux sociétés lui restent redevables de la somme totale de 154.885,21 euros TTC, notamment au titre de la réalisation de travaux additionnels, la SARL ATRIUM PAYSAGE leur a fait parvenir des courriers recommandés avec accusés de réception à compter du 10 décembre 2018 pour obtenir le paiement des sommes restantes. En l'absence de règlement amiable du litige, par actes extrajudiciaires en date des 31 octobre et 5 novembre 2019, la SARL ATRIUM PAYSAGE a donné assignation à la SC ARLEMA et à la SCI [F] devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de condamnation à payer les sommes dues. Par jugement en date du 18 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de GRASSE : DEBOUTE la SARL ATRIUM PAYSAGE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI [F] et la SC ARLEMA, CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE à verser la somme de mille (1.000) euros à la SCI [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE à verser la somme de mille (1.000) euros à la SC ARLEMA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE aux entiers dépens au profit des avocats de la cause qui en feront la demande, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 15 décembre 2021, la SARL ATRIUM PAYSAGE a formé appel de cette décision à l'encontre de la SCI [F] et de la SCI ARLEMA en ce qu'elle : - DEBOUTE la SARL ATRIUM PAYSAGE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI [F] et la SC ARLEMA, - CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE à verser la somme de mille (1.000) euros à la SCI [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE à verser la somme de mille (1.000) euros à la SC ARLEMA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE aux entiers dépens au profit des avocats de la cause qui en feront la demande, Les demandes exprimées devant le Tribunal judiciaire par la société ATRIUM PAYSAGE étaient les suivantes : « Déclarer les demandes de la société ATRIUM PAYSAGE recevables et bien fondées, et en conséquence : - Condamner la SCI [F] à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme la somme de 95 211, 93 € HT, soit 114 254, 32 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018, - Condamner la société ARLEMA au paiement de la somme de 33 859, 34 € HT, soit 40 631, 21 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018. - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018. - Condamner conjointement les sociétés [F] et ARLEMA à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme de 20 000 € à de dommages-intérêts pour résistance abusive. - Condamner conjointement les sociétés [F] et ARLEMA à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'inscriptions hypothécaires. - Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à inte…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale en paiement : En application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Selon l'article 1361 de ce Code : « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ». Enfin, selon l'article 1362 : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ». En application de ces articles, le demandeur qui a apporté un commencement de preuve par écrit doit le parfaire par d'autres éléments tels que témoignages ou indices et les juges du fond apprécient souverainement si ce complément de preuve a été fourni ; les pièces ainsi produites doivent permettre d'établir la vraisemblance du fait allégué et caractériser l'existence du droit dont l'application est recherchée. Il est constant que la société ATRIUM a réalisé pour les parties requises des prestations de travaux d'espace verts. Ces travaux ont été accomplis en exécution de devis datés du 5 février 2018 : Devis n°DE0010748 au nom de la SCI [F] d'un montant de 492.000€, Devis n°DE0010749 au nom de la société ARLEMA d'un montant TTC de 102.000€. La société ATRIUM soutient que lors de l'exécution de ces travaux, des travaux supplémentaires ont également été réalisés sur demande des sociétés requises. Elle précise que du fait de ces travaux supplémentaires, un récapitulatif a été établi le 29 novembre 2018. Elle verse aux débats ce récapitulatif, pièce n°7 se présentant sous la forme d'un « devis n°DE0011423 » d'un montant TTC de 887.684,65€. Au terme de ses interventions, la société ATRIUM soutient donc que : La société ARLEMA est redevable de la somme de 40.631,21€ au titre de la facture n°AP0008685 datée du 31 décembre 2018 versée aux débats, pièce n°21, La SCI [F] est redevable de la somme de 114.254,32€ au titre de la facture n°AP0008684 datée du 31 décembre 2018 versée aux débats, pièce n°22. Si les devis relatifs à la réalisation de travaux supplémentaires n'ont pas été signés, la société ATRIUM se prévaut d'éléments qui, selon elle, sont constitutifs de commencements de preuve. Elle se fonde notamment sur le procès-verbal de constat d'huissier établi 8 avril 2019 à sa demande par Maître [V] ; celui-ci fait état de désordres et de finitions considérées comme étant non satisfaisantes. Il ressort de ce procès-verbal que la réalisation de travaux sur les propriétés [F] et ARLEMA n'est pas contestable ; cependant, cette réalisation de travaux n'est pas contestée dans le cadre du présent litige qui concerne plus précisément le paiement des facturations supplémentaires de la société ATRIUM. S'agissant de l'argument selon lequel ces travaux supplémentaires auraient été réalisés en exécution des devis n°DE0011332 et DE0011423 du 31 octobre et du 29 novembre 2018, il n'est justifié ni de la communication de ces devis aux sociétés [F] et ARLEMA, ni de leur acceptation. Si l'appelante soutient que ces éléments ont été portés à la connaissance de la SCI [F] par courrier recommandé en date du 10 décembre 2018, ces éléments ne sont pas davantage de nature à caractériser une acceptation de réalisation des travaux supplémentaires dont le paiement est demandé. Ainsi, par courrier en date du 31 janvier 2019 adressé en réponse à la société ATRIUM, Monsieur [L], représentant des sociétés [F] et ARLEMA a bien indiqué n'avoir validé aucun devis pour les travaux supplémentaires litigieux. Dans ce même courrier, il a cependant reconnu que de tels travaux avaient été réalisés et qu'à ce titre, il avait accepté le paiement de la somme de 95.000€ pour la SCI [F] et de 45.000€ pour la société ARLEMA, ces sommes s'ajoutant aux devis initiaux dont les montants était de 410.000€ et 85.000€ HT. Ce courrier faisait enfin état d'une acceptation de paiement de 2x10.000€ sous réserve de la reprise de malfaçons et de la remise en état de l'enrobé endommagé pendant les travaux. C'est donc vainement que la société ATRIUM soutient que ce courrier du 31 janvier 2019 révélerait une reconnaissance de Monsieur [L] de ce que les travaux dont le paiement est demandé auraient été acceptés. Il y a également lieu de préciser, comme l'a retenu le premier juge qu'aucune valeur probante ne peut être accordée au fait que le 27 mars 2019, la SCI [F] ait fait sommation à la société ATRIUM PAYSAGE d'être présente le 8 avril 2019 pour l'établissement d'un procès-verbal de constat relatif à l'état d'avancement du chantier litigieux. Quant à la qualité d'architecte de Madame [H] ép. [L] dont se prévaut également la société ATRIUM, celle-ci est sans incidence sur la solution à donner au litige, cette qualité étant en outre extérieure à la relation contractuelle litigieuse. Il en résulte que les pièces produites ne permettent pas de fonder les prétentions de la société ATRIUM. Les travaux supplémentaires dont celle-ci se prévaut à l'appui de sa demande de paiement n'ont fait l'objet d'aucune acceptation de la part des sociétés requises ; de surcroit la distinction entre les travaux prévus par les devis initiaux et ceux qui auraient été exécutés de façon supplémentaire apparaît incertaine compte tenu de la nature de ces travaux et de l'ampleur de l'intervention qui, en tout état de cause, a été assurée sur les propriétés de la SCI [F] et de la société ARLEMA. La décision contestée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL ATRIUM PAYSAGE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI [F] et la société ARLEMA. Enfin, la Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, les éléments de la procédure étant en l'espèce suffisants pour donner une solution au litige. Sur les demandes annexes : Au vu de la solution donnée au litige, la demande de dommages et intérêts formée par la société ATRIUM à titre de résistance abusive des sociétés requises a lieu d'être rejetée. La décision de première instance sera en conséquence confirmée à ce titre. Le jugement étant confirmé en sa solution principale, il convient également de le confirmer en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Y ajoutant, il convient de condamner la SARL ATRIUM PAYSAGE à payer la somme de 2.000€ chacune à la SCI [F] et la société ARLEMA pour les frais irrépétibles engagés en procédure d'appel. La SARL ATRIUM PAYSAGE sera en condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 18 novembre 2021 ; Y ajoutant, Condamne la SARL ATRIUM PAYSAGE à payer la somme de 2.000€ chacune à la SCI [F] et à la société ARLEMA ; Condamne la SARL ATRIUM PAYSAGE aux entiers dépens de l'instance d'appel. Signé par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour la présidente empêchée

Questions fréquentes

Quelle est la condition principale pour obtenir le paiement de travaux supplémentaires ?
Il faut prouver que les travaux supplémentaires ont été commandés par le maître d'ouvrage, généralement par un devis signé ou un écrit. En l'absence de preuve, la demande est rejetée.
Que se passe-t-il si les travaux supplémentaires ne sont pas distincts des travaux initiaux ?
Si la distinction entre les travaux prévus au devis initial et les travaux supplémentaires est incertaine, le juge peut considérer que les travaux font partie du marché initial et rejeter la demande de paiement supplémentaire.
L'entrepreneur peut-il demander une expertise judiciaire pour prouver les travaux supplémentaires ?
L'expertise judiciaire n'est pas automatique. Le juge peut la refuser si les éléments du dossier sont suffisants pour trancher le litige, comme dans cette affaire.
Qu'est-ce que la résistance abusive ?
La résistance abusive est le fait pour un débiteur de refuser de payer sans motif légitime. Elle peut donner lieu à des dommages et intérêts, mais elle doit être prouvée. En l'espèce, elle a été rejetée car la demande de l'entrepreneur était infondée.
Quels sont les frais à payer en cas de perte du procès ?
La partie perdante est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l'autre partie.
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