MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement :
En application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Selon l'article 1361 de ce Code :
« Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
Enfin, selon l'article 1362 :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
En application de ces articles, le demandeur qui a apporté un commencement de preuve par écrit doit le parfaire par d'autres éléments tels que témoignages ou indices et les juges du fond apprécient souverainement si ce complément de preuve a été fourni ; les pièces ainsi produites doivent permettre d'établir la vraisemblance du fait allégué et caractériser l'existence du droit dont l'application est recherchée.
Il est constant que la société ATRIUM a réalisé pour les parties requises des prestations de travaux d'espace verts. Ces travaux ont été accomplis en exécution de devis datés du 5 février 2018 :
Devis n°DE0010748 au nom de la SCI [F] d'un montant de 492.000€,
Devis n°DE0010749 au nom de la société ARLEMA d'un montant TTC de 102.000€.
La société ATRIUM soutient que lors de l'exécution de ces travaux, des travaux supplémentaires ont également été réalisés sur demande des sociétés requises. Elle précise que du fait de ces travaux supplémentaires, un récapitulatif a été établi le 29 novembre 2018. Elle verse aux débats ce récapitulatif, pièce n°7 se présentant sous la forme d'un « devis n°DE0011423 » d'un montant TTC de 887.684,65€.
Au terme de ses interventions, la société ATRIUM soutient donc que :
La société ARLEMA est redevable de la somme de 40.631,21€ au titre de la facture n°AP0008685 datée du 31 décembre 2018 versée aux débats, pièce n°21,
La SCI [F] est redevable de la somme de 114.254,32€ au titre de la facture n°AP0008684 datée du 31 décembre 2018 versée aux débats, pièce n°22.
Si les devis relatifs à la réalisation de travaux supplémentaires n'ont pas été signés, la société ATRIUM se prévaut d'éléments qui, selon elle, sont constitutifs de commencements de preuve. Elle se fonde notamment sur le procès-verbal de constat d'huissier établi 8 avril 2019 à sa demande par Maître [V] ; celui-ci fait état de désordres et de finitions considérées comme étant non satisfaisantes. Il ressort de ce procès-verbal que la réalisation de travaux sur les propriétés [F] et ARLEMA n'est pas contestable ; cependant, cette réalisation de travaux n'est pas contestée dans le cadre du présent litige qui concerne plus précisément le paiement des facturations supplémentaires de la société ATRIUM.
S'agissant de l'argument selon lequel ces travaux supplémentaires auraient été réalisés en exécution des devis n°DE0011332 et DE0011423 du 31 octobre et du 29 novembre 2018, il n'est justifié ni de la communication de ces devis aux sociétés [F] et ARLEMA, ni de leur acceptation. Si l'appelante soutient que ces éléments ont été portés à la connaissance de la SCI [F] par courrier recommandé en date du 10 décembre 2018, ces éléments ne sont pas davantage de nature à caractériser une acceptation de réalisation des travaux supplémentaires dont le paiement est demandé.
Ainsi, par courrier en date du 31 janvier 2019 adressé en réponse à la société ATRIUM, Monsieur [L], représentant des sociétés [F] et ARLEMA a bien indiqué n'avoir validé aucun devis pour les travaux supplémentaires litigieux. Dans ce même courrier, il a cependant reconnu que de tels travaux avaient été réalisés et qu'à ce titre, il avait accepté le paiement de la somme de 95.000€ pour la SCI [F] et de 45.000€ pour la société ARLEMA, ces sommes s'ajoutant aux devis initiaux dont les montants était de 410.000€ et 85.000€ HT. Ce courrier faisait enfin état d'une acceptation de paiement de 2x10.000€ sous réserve de la reprise de malfaçons et de la remise en état de l'enrobé endommagé pendant les travaux.
C'est donc vainement que la société ATRIUM soutient que ce courrier du 31 janvier 2019 révélerait une reconnaissance de Monsieur [L] de ce que les travaux dont le paiement est demandé auraient été acceptés.
Il y a également lieu de préciser, comme l'a retenu le premier juge qu'aucune valeur probante ne peut être accordée au fait que le 27 mars 2019, la SCI [F] ait fait sommation à la société ATRIUM PAYSAGE d'être présente le 8 avril 2019 pour l'établissement d'un procès-verbal de constat relatif à l'état d'avancement du chantier litigieux.
Quant à la qualité d'architecte de Madame [H] ép. [L] dont se prévaut également la société ATRIUM, celle-ci est sans incidence sur la solution à donner au litige, cette qualité étant en outre extérieure à la relation contractuelle litigieuse.
Il en résulte que les pièces produites ne permettent pas de fonder les prétentions de la société ATRIUM. Les travaux supplémentaires dont celle-ci se prévaut à l'appui de sa demande de paiement n'ont fait l'objet d'aucune acceptation de la part des sociétés requises ; de surcroit la distinction entre les travaux prévus par les devis initiaux et ceux qui auraient été exécutés de façon supplémentaire apparaît incertaine compte tenu de la nature de ces travaux et de l'ampleur de l'intervention qui, en tout état de cause, a été assurée sur les propriétés de la SCI [F] et de la société ARLEMA.
La décision contestée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL ATRIUM PAYSAGE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI [F] et la société ARLEMA.
Enfin, la Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, les éléments de la procédure étant en l'espèce suffisants pour donner une solution au litige.
Sur les demandes annexes :
Au vu de la solution donnée au litige, la demande de dommages et intérêts formée par la société ATRIUM à titre de résistance abusive des sociétés requises a lieu d'être rejetée. La décision de première instance sera en conséquence confirmée à ce titre.
Le jugement étant confirmé en sa solution principale, il convient également de le confirmer en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, il convient de condamner la SARL ATRIUM PAYSAGE à payer la somme de 2.000€ chacune à la SCI [F] et la société ARLEMA pour les frais irrépétibles engagés en procédure d'appel.
La SARL ATRIUM PAYSAGE sera en condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.