MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale de résiliation du marché :
A titre préalable, il convient de relever que le litige porte notamment sur la résiliation du contrat de marché conclu entre les parties au visa de l'article 1225 du Code civil concernant l'application des clauses résolutoires et donc les résolutions conventionnelles. Cette voie se distingue de la résiliation unilatérale prévue par l'article 1226 du Code civil et de la résiliation judiciaire prévue par l'article 1227 du Code civil.
La SCCV précise expressément dans ses écritures que le fondement applicable à ses demandes est bien l'article 1225 du Code civil puisqu'elle indique en page 15 de ses conclusions que l'article 1226 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce compte tenu de la présence d'une clause résolutoire stipulée au contrat.
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Les parties sont donc en l'état d'un marché de travaux dont il n'est pas contesté qu'il a été conclu au mois de mai 2019 et qu'il portait sur la réalisation d'enduits de façades (lot n°17) dans le cadre de la réalisation d'une opération de construction de 39 logements sur la commune de [Localité 3]. Le contrat de marché de travaux est versé aux débats par la société [F] et par la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE. Le montant de ce marché était de 73.555,20€. Selon l'article 7, le délai d'exécution était prévu de la façon suivante : début des travaux en juillet 2018 et fin des travaux en décembre 2019 (délai d'exécution tout corps d'état).
Le 11 août 2020, la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE a procédé, par courrier RAR à la résiliation du marché conclu, se référant au fait que des pièces, demandées à plusieurs reprises, n'avaient pas été communiquées et que la société [F] accusait un retard dans la réalisation des travaux.
La SCCV conclut ainsi au bienfondé de sa résiliation du contrat par référence aux articles 1103 et 1225 du Code civil.
Selon l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l'article 1225 de ce Code, « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Concernant le moyen relatif à la production de pièces :
La SCCV expose que les éléments dont elle a sollicité la communication a plusieurs reprises sont les suivants :
L'attestation de l'assureur justifiant que la société est à jour de ses primes,
le certificat URSSAF indiquant qu'elle est à jour du paiement de ses cotisations,
l'attestation confirmant qu'elle est également à jour de ses obligations en matière de congés payés,
l'attestation de régularité fiscale.
La SCCV fait valoir que la communication de ces pièces est prévue par les termes du CCAP (article 4.1) et souligne le fait que ces dispositions contractuelles ont pour objet de satisfaire aux obligations légales des maîtres d'ouvrage et prévenir les sanctions applicables en cas de manquements à ce titre. Elle indique que ces documents ont été demandés à plusieurs reprises et n'ont pas été communiqués, qu'en outre, les attestations qui lui ont été adressées par la société [F] étaient trop ancienne pour respecter les exigences du CCAP ; que cette dernière société avait par ailleurs reconnu ne pas être à jour dans ses cotisations. Selon la SCCV, en l'état de ces manquements, elle a justement mis en 'uvre la possibilité de résiliation prévue par l'article 20.1 du CCAP.
La société [F] soutient à l'inverse qu'elle a bien procédé à l'envoi des pièces demandées par sa contractante. Elle se prévaut ainsi d'un courriel en date du 13 mai 2020 par lequel elle a fait parvenir les attestations « les plus récentes » dont elle disposait. Elle exposait dans ce courriel qu'en raison des évènements liés à la période COVID, elle avait procédé à un report du paiement des échéances dans le but de préserver sa trésorerie et limité le paiement au « strict nécessaire ». Elle précisait « nous avons repris notre activité depuis plusieurs jours et nous comptons pouvoir régulariser les paiements en retard dans les prochains mois ». Elle expose avoir également fait parvenir le justificatif du paiement de ses primes d'assurance 2020 par courriel du 14 mai 2020. Selon elle, elle a ainsi satisfait à ses obligations.
La SCCV soutient donc que ces pièces étaient trop anciennes pour pouvoir répondre aux exigences du CCAP. Elle souligne notamment que l'attestation d'assurance porte sur l'année 2019 et que l'attestation de régularité fiscale portait sur le 1er semestre 2019.
En premier lieu, il n'est pas contesté que certains des manquements qui sont allégués par la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE entrent dans le domaine d'application de la clause résolutoire prévue par l'article 20.1 du CCAP. En effet, cette clause confère au maître d'ouvrage « la faculté de résilier le marché de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, aux torts et griefs de l'entreprise défaillante :
1. Dès l'envoi d'une lettre Recommandée / AR Constatation Résiliation.
- Dans le cas où, après signature du marché ou de l'ordre de service, il serait constaté que l'entreprise ne peut justifier de la mise à jour de ses cotisations sociales et impôts (URSSAF) Caisse de Congés Payés, impôts et taxes diverses, etc'
(')
- Dans le cas où le retard pris par l'entreprise :
* soit excède 20 (vingt) jours calendaires par rapport au planning d'exécution.
* soit tel que la moitié des travaux prévus au planning n'ont pas été exécutés à la date d'envoi de la lettre de résiliation ».
Il convient cependant de relever que cette clause résolutoire ne précise pas que l'inexécution des engagements relatifs à l'attestation d'assurance peut entraîner la résolution du contrat.
Ensuite, il est constant qu'en réponse à la demande faite par la SCCV, la société [F] par courriels du 13 et du 14 mai 2020 a fait parvenir les documents demandés. Ces documents ne sont pas versés aux débats de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier leur contenu et de dire s'ils sont de nature ou non à répondre aux exigences du CCAP. Il convient toutefois de déterminer si les documents versés par la société [F] étaient de nature à satisfaire à ses obligations contractuelles ou si au contraire, leur insuffisance permettait de caractériser l'existence d'un manquement contractuel de la société [F].
Or, il s'évince des éléments versés aux débats que cette non-conformité n'est pas contestée par la société [F]. En effet, cette dernière dans son courriel en date du 13 mai 2020 confirme qu'elle a dû reporter le paiement de « toutes les échéances » et précise qu'elle compte pouvoir procéder à une régularisation dans les prochains mois. Elle précise en outre dans ses dernières écritures (p.11) qu'elle a « dument justifié de son impossibilité de produire le certificat URSSAF eu égard à la situation sanitaire et à son plan de continuation, conformément aux exigences du Commissaire à l'exécution du plan ».
S'agissant de la réponse qui lui a été faite par retour de courriel et selon laquelle ces documents avaient bien été reçus, une telle réponse ne saurait valoir approbation du contenu de ces documents par sa contractante. Il ne peut donc pas en être déduit que ces documents ont, à cette occasion, été considérés comme conformes aux exigences contractuelles.
Il en résulte que cette non-production régulière du certificat URSSAF (qui s'imposait contractuellement et était expressément prévu par la clause résolutoire) est admise par la société [F] ; le caractère essentiel de la production de ces éléments n'est pas contestable dès lors que, comme le fait valoir la SCCV, leur obtention est une obligation légale mise à la charge du maître d'ouvrage.