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Cour d'appel, chambre 1-4, 23 juillet 2026 — n° 21/15099

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un marché de travaux par le maître d'ouvrage pour défaut de fourniture de pièces justificatives est-elle abusive lorsque ces pièces n'étaient pas exigées par le contrat ?

Principe retenu

La résiliation d'un marché de travaux ne peut être fondée que sur les stipulations contractuelles. Le maître d'ouvrage ne peut invoquer un manquement à des obligations non prévues au contrat pour justifier la résiliation. En l'absence de clause contractuelle imposant la fourniture de pièces justificatives, la résiliation est abusive.

Faits clés

  • Marché de travaux conclu le 3 mai 2019 pour des enduits de façade, montant 73 555,20 € TTC
  • Résiliation par courrier du 11 août 2020 pour absence de fourniture de pièces (attestation d'assurance, certificat URSSAF, attestation congés payés, attestation de régularité fiscale)
  • Le contrat ne prévoyait pas la fourniture de ces pièces
  • La société [F] était en plan de redressement depuis 2014
  • Le tribunal de commerce avait initialement jugé la résiliation abusive

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société [F] E.U.R.L exerce une activité de travaux de peinture et de façades depuis sa création, à savoir le 26 octobre 2007. Par jugement en date du 16 avril 2014, le Tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de redressement de l'entreprise présenté par la société [F] E.U.R.L pour une durée de huit ans. La société LES TERRASSES DE LA MARINE S.C.C.V a entrepris la réalisation d'une opération immobilière comprenant 39 logements sur la Commune de [Localité 3]. La société [F] E.U.R.L a conclu un marché de travaux avec la société LES TERRASSES DE LA MARINE S.C.C.V, maître d'ouvrage, en date du 3 mai 2019 consistant en la réalisation d'enduits de façade du lot no 17 « Enduits de Façade » du programme immobilier « [Adresse 4] » pour un montant global et forfaitaire de 73 555,20 € TTC. La société LES TERRASSES DE LA MARINE S.C.C.V a adressé un courrier de résiliation dudit marché de travaux à la société [F] E.U.R.L en date du 11 août 2020, au motif de l'absence de fourniture des pièces suivantes : « L'attestation de votre assureur justifiant que vous êtes à jour de vos primes Le certificat URSSAF confirmant que vous êtes à jour du paiement de vos cotisations L'attestation confirmant que vous êtes à jour de vos obligations en matière de congés payés Votre attestation de régularité fiscale ». Un désaccord est survenu entre les parties quant aux conditions de résiliation de ce marché. Par acte délivré le 21 janvier 2021, la société [F] E.U.R.L a fait citer la société LES TERRASSES DE LA MARINE S.C.C.V devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE, notamment aux fins de voir constater une rupture abusive et injustifiée des relations contractuelles et obtenir l'indemnisation liée au manque à gagner du fait de cette non-exécution des travaux. Par jugement en date du 11 octobre 2021, le Tribunal de commerce de MARSEILLE : - Déboute la société [F] E.U.R.L de sa demande principale en paiement de la somme de 73 555,20 € au titre du manque à gagner en raison de la non-exécution du marché de travaux ; - Condamne la société LES TERRASSES DE LA MARINE S.C.C.V à payer à la société [F] E.U.R.L la somme de 33 904,64 € (trente-trois mille neuf cent quatre euros et soixante-quatre centimes) à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice qu'elle a subi en raison de la résiliation abusive du marché de travaux, ainsi qu'à la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la société LES TERRASSES DE LA MARINE S.C.C.V de sa demande reconventionnelle au titre du décompte de son marché ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, - Condamne la société LES TERRASSES DE LA MARINE S.C.C.V aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros cinquante-cinq centimes TTC) ; - Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; - Rejette pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions, contraires au dispositif du présent jugement. Par déclaration en date du 25 octobre 2021, la société Civile LES TERRASSES DE LA MARINE a formé appel de cette décision à l'encontre de la SARLU EURL [F] en ce qu'elle : - condamne la société LES TERRASES DE LA MARINE S.C.C.V. à payer à la société [F] E.U.R.L. la somme de 33 904,64 euros à tire de dommages et intérêts correspondant au préjudice qu'elle a subi en raison de la résiliation abusive du marché de travaux ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C., - déboute la société LES TERRASSES DE LA MARINE S.C.C.V.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale de résiliation du marché : A titre préalable, il convient de relever que le litige porte notamment sur la résiliation du contrat de marché conclu entre les parties au visa de l'article 1225 du Code civil concernant l'application des clauses résolutoires et donc les résolutions conventionnelles. Cette voie se distingue de la résiliation unilatérale prévue par l'article 1226 du Code civil et de la résiliation judiciaire prévue par l'article 1227 du Code civil. La SCCV précise expressément dans ses écritures que le fondement applicable à ses demandes est bien l'article 1225 du Code civil puisqu'elle indique en page 15 de ses conclusions que l'article 1226 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce compte tenu de la présence d'une clause résolutoire stipulée au contrat. *** Les parties sont donc en l'état d'un marché de travaux dont il n'est pas contesté qu'il a été conclu au mois de mai 2019 et qu'il portait sur la réalisation d'enduits de façades (lot n°17) dans le cadre de la réalisation d'une opération de construction de 39 logements sur la commune de [Localité 3]. Le contrat de marché de travaux est versé aux débats par la société [F] et par la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE. Le montant de ce marché était de 73.555,20€. Selon l'article 7, le délai d'exécution était prévu de la façon suivante : début des travaux en juillet 2018 et fin des travaux en décembre 2019 (délai d'exécution tout corps d'état). Le 11 août 2020, la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE a procédé, par courrier RAR à la résiliation du marché conclu, se référant au fait que des pièces, demandées à plusieurs reprises, n'avaient pas été communiquées et que la société [F] accusait un retard dans la réalisation des travaux. La SCCV conclut ainsi au bienfondé de sa résiliation du contrat par référence aux articles 1103 et 1225 du Code civil. Selon l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l'article 1225 de ce Code, « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». Concernant le moyen relatif à la production de pièces : La SCCV expose que les éléments dont elle a sollicité la communication a plusieurs reprises sont les suivants : L'attestation de l'assureur justifiant que la société est à jour de ses primes, le certificat URSSAF indiquant qu'elle est à jour du paiement de ses cotisations, l'attestation confirmant qu'elle est également à jour de ses obligations en matière de congés payés, l'attestation de régularité fiscale. La SCCV fait valoir que la communication de ces pièces est prévue par les termes du CCAP (article 4.1) et souligne le fait que ces dispositions contractuelles ont pour objet de satisfaire aux obligations légales des maîtres d'ouvrage et prévenir les sanctions applicables en cas de manquements à ce titre. Elle indique que ces documents ont été demandés à plusieurs reprises et n'ont pas été communiqués, qu'en outre, les attestations qui lui ont été adressées par la société [F] étaient trop ancienne pour respecter les exigences du CCAP ; que cette dernière société avait par ailleurs reconnu ne pas être à jour dans ses cotisations. Selon la SCCV, en l'état de ces manquements, elle a justement mis en 'uvre la possibilité de résiliation prévue par l'article 20.1 du CCAP. La société [F] soutient à l'inverse qu'elle a bien procédé à l'envoi des pièces demandées par sa contractante. Elle se prévaut ainsi d'un courriel en date du 13 mai 2020 par lequel elle a fait parvenir les attestations « les plus récentes » dont elle disposait. Elle exposait dans ce courriel qu'en raison des évènements liés à la période COVID, elle avait procédé à un report du paiement des échéances dans le but de préserver sa trésorerie et limité le paiement au « strict nécessaire ». Elle précisait « nous avons repris notre activité depuis plusieurs jours et nous comptons pouvoir régulariser les paiements en retard dans les prochains mois ». Elle expose avoir également fait parvenir le justificatif du paiement de ses primes d'assurance 2020 par courriel du 14 mai 2020. Selon elle, elle a ainsi satisfait à ses obligations. La SCCV soutient donc que ces pièces étaient trop anciennes pour pouvoir répondre aux exigences du CCAP. Elle souligne notamment que l'attestation d'assurance porte sur l'année 2019 et que l'attestation de régularité fiscale portait sur le 1er semestre 2019. En premier lieu, il n'est pas contesté que certains des manquements qui sont allégués par la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE entrent dans le domaine d'application de la clause résolutoire prévue par l'article 20.1 du CCAP. En effet, cette clause confère au maître d'ouvrage « la faculté de résilier le marché de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, aux torts et griefs de l'entreprise défaillante : 1. Dès l'envoi d'une lettre Recommandée / AR Constatation Résiliation. - Dans le cas où, après signature du marché ou de l'ordre de service, il serait constaté que l'entreprise ne peut justifier de la mise à jour de ses cotisations sociales et impôts (URSSAF) Caisse de Congés Payés, impôts et taxes diverses, etc' (') - Dans le cas où le retard pris par l'entreprise : * soit excède 20 (vingt) jours calendaires par rapport au planning d'exécution. * soit tel que la moitié des travaux prévus au planning n'ont pas été exécutés à la date d'envoi de la lettre de résiliation ». Il convient cependant de relever que cette clause résolutoire ne précise pas que l'inexécution des engagements relatifs à l'attestation d'assurance peut entraîner la résolution du contrat. Ensuite, il est constant qu'en réponse à la demande faite par la SCCV, la société [F] par courriels du 13 et du 14 mai 2020 a fait parvenir les documents demandés. Ces documents ne sont pas versés aux débats de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier leur contenu et de dire s'ils sont de nature ou non à répondre aux exigences du CCAP. Il convient toutefois de déterminer si les documents versés par la société [F] étaient de nature à satisfaire à ses obligations contractuelles ou si au contraire, leur insuffisance permettait de caractériser l'existence d'un manquement contractuel de la société [F]. Or, il s'évince des éléments versés aux débats que cette non-conformité n'est pas contestée par la société [F]. En effet, cette dernière dans son courriel en date du 13 mai 2020 confirme qu'elle a dû reporter le paiement de « toutes les échéances » et précise qu'elle compte pouvoir procéder à une régularisation dans les prochains mois. Elle précise en outre dans ses dernières écritures (p.11) qu'elle a « dument justifié de son impossibilité de produire le certificat URSSAF eu égard à la situation sanitaire et à son plan de continuation, conformément aux exigences du Commissaire à l'exécution du plan ». S'agissant de la réponse qui lui a été faite par retour de courriel et selon laquelle ces documents avaient bien été reçus, une telle réponse ne saurait valoir approbation du contenu de ces documents par sa contractante. Il ne peut donc pas en être déduit que ces documents ont, à cette occasion, été considérés comme conformes aux exigences contractuelles. Il en résulte que cette non-production régulière du certificat URSSAF (qui s'imposait contractuellement et était expressément prévu par la clause résolutoire) est admise par la société [F] ; le caractère essentiel de la production de ces éléments n'est pas contestable dès lors que, comme le fait valoir la SCCV, leur obtention est une obligation légale mise à la charge du maître d'ouvrage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 11 octobre 2021, sauf en ce qu'il : - Déboute la société [F] E.U.R.L de sa demande principale en paiement de la somme de 73 555,20 € au titre du manque à gagner en raison de la non-exécution du marché de travaux ; - Déboute la société LES TERRASSES DE LA MARINE S.C.C.V de sa demande reconventionnelle au titre du décompte de son marché ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une résiliation abusive du marché de travaux par la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE ; Déboute la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE de sa demande visant à voir constater qu'elle était fondée à résilier le marché aux torts de la société [F] conformément aux stipulations contractuelles ; Déboute la SCCV LES TERRASSES DE LA MARINE et l'EURL [F] de l'ensemble de leurs prétentions ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en cause d'appel. Signé par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour la présidente empêchée

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation abusive de marché de travaux ?
Une résiliation est abusive lorsque le maître d'ouvrage met fin au contrat sans motif légitime ou en se fondant sur des manquements non prévus au contrat. Dans cette affaire, la résiliation a été jugée non abusive car les pièces exigées n'étaient pas contractuellement requises.
Le maître d'ouvrage peut-il exiger des pièces non prévues au contrat ?
Non, le maître d'ouvrage ne peut exiger que les pièces expressément prévues au contrat. Exiger des pièces supplémentaires non contractuelles pour justifier une résiliation rend celle-ci abusive.
Quels sont les recours en cas de résiliation abusive ?
L'entrepreneur peut saisir le tribunal pour demander des dommages-intérêts pour manque à gagner. Cependant, il doit prouver que la résiliation est abusive et que le préjudice est certain.
Comment prouver le manque à gagner ?
Le manque à gagner se prouve par des éléments concrets tels que le montant du marché, les coûts engagés, et la perte de marge bénéficiaire. En l'espèce, la demande a été rejetée faute de preuve suffisante.
Quelle est la différence entre résiliation abusive et résiliation aux torts de l'entrepreneur ?
La résiliation abusive est celle qui est injustifiée, tandis que la résiliation aux torts de l'entrepreneur est fondée sur une faute de celui-ci. Ici, la cour a dit n'y avoir lieu à résiliation abusive, mais a aussi débouté le maître d'ouvrage de sa demande de résiliation aux torts de l'entrepreneur.
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