MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
La saisine du premier juge est intervenue le 16 avril 2024, soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Selon l'alinéa 1er de ce texte, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. et Mme [B] ayant comparu en première instance sans formuler d'observation relative à l'exécution provisoire le succès de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réunion de deux conditions :
- des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement attaqué dont dépend sa recevabilité,
- un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.
L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les demandeurs font valoir que M. [B] souffre de troubles neurocognitifs majeurs et d'une dépression chronique provoquée par la faillite de ses affaires, son état s'étant aggravé du fait des procédures judiciaires et notamment depuis la décision d'expulsion prise par le tribunal de proximité de Cannes comme le souligne le certificat médical du 5 mai 2026 établi par le docteur [V]. Ils soulignent que les conséquences manifestement excessives se sont ainsi révélées postérieurement au jugement et qu'ils connaissent une situation financière précaire les plaçant dans l'incapacité de se reloger.
La société Newco soutient que ses contradicteurs ne produisent aucune pièce démontrant leur situation financière alors qu'ils disposent d'un énorme patrimoine immobilier et mobilier. Elle indique que depuis 2024 les époux [B] ont eu la possibilité de trouver une solution de relogement. Par ailleurs l'état de santé de M. [B], connu antérieurement à la décision critiquée, ne fait pas obstacle à l'exécution de cette dernière.
En l'espèce les époux [B] fournissent l'acte de cession de vente de la totalité des parts sociales de la société Newco de février 2022, pour le prix de 150 000 euros. Ils ne versent cependant aucun autre élément permettant de justifier de leur situation financière de manière loyale, exhaustive et actuelle de nature à caractériser un obstacle à leur relogement ou au paiement de l'indemnité d'occupation, et pouvant démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel. Pas davantage l'attestation de ventes immobilières établie le 17 septembre 2024 par maître [W], notaire à [Localité 1], ne renvoie-t'elle à une situation patrimoniale qui n'était pas déjà connue lors du jugement de première instance.
De plus si M. [B] justifie de son état de santé, connaissant notamment un état dépressif et un ralentissement psychomoteur marqué dès 2024, les demandeurs ne démontrent pas que cet état se soit révélé postérieurement au jugement critiqué, la décision d'expulsion à même d'aggraver sa santé étant envisageable avant même que le premier juge n'ai rendu sa décision, ni qu'il constituerait un obstacle à son relogement.
M. et Mme [B], qui échouent à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel, seront donc déclarés irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 mars 2026.
Sur les autres demandes
M. et Mme [B] succombant à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. Les demandeurs seront dès lors condamnés in solidum à payer à la société Newco la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,