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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 23 juillet 2026 — n° 26/00296

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appelante peut-elle obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné son expulsion, en l'absence de moyen sérieux de réformation ou de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ne peut être ordonné que si l'appelant démontre l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation, ou si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La simple contestation du montant de l'arriéré locatif, sans démonstration d'erreur, ne constitue pas un moyen sérieux.

Faits clés

  • Mme [B] [D] est locataire d'un logement appartenant à la SA Sacogiva
  • Une ordonnance de référé du 27 janvier 2026 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 15 juillet 2025
  • L'ordonnance a ordonné l'expulsion et condamné Mme [D] à payer un arriéré locatif de 12 962,57 euros
  • Mme [D] a relevé appel le 13 mars 2026 et assigné en référé pour arrêter l'exécution provisoire
  • Mme [D] propose un paiement de 500 euros par mois, insuffisant pour couvrir le loyer courant

Articles cités

article 455 du code de procédure civile article 514-3 du code de procédure civile article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026. Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par ordonnance de référé du 27 janvier 2026 le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - au principal renvoyé les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra mais dès à présent, vu l'urgence, - constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 juillet 2025, - ordonné, faute de départ volontaire des lieux loués, l'expulsion de Mme [B] [D] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par l'article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné Mme [B] [D] à payer, à titre provisionnel, à la SEM Sacogiva la somme de 12 962,57 euros au titre des arriérés de loyers, indemnités d'occupation et provision sur charges arrêtées au 28 novembre 2025, - condamné Mme [B] [D] à payer, à titre provisionnel, à la SEM Sacogiva à titre d'indemnité mensuelle d'occupation un montant égal au loyer mensuel et aux charges, indexation comprise, à compter du 16 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné Mme [B] [D] à payer à la SEM Sacogiva la somme de 80 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Le 13mars 2026 Mme [B] [D] a relevé appel du jugement et, par acte du 27 mai 2026, fait assigner la société anonyme, ci-après SA, Sacogiva devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et en conséquence suspendre la mesure d'expulsion, chacune des parties conservant à leur charge leurs frais et dépens au titre de l'instance engagée. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, et auxquelles elle se réfère, la société anonyme d'économie mixte, ci-après SEM, Sacogiva demande au premier président de la cour d'appel de : - débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction actuelle applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi le 10 septembre 2025, le premier président peut en cas d'appel être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Néanmoins la décision attaquée étant une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, il importe peu que la demanderesse à la présente instance n'ait pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire de sorte que sa demande est recevable et soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 514-3 dudit code. Pour que soit écartée l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies : - l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, - l'existence de conséquences manifestement excessives. Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer. Il est constant par ailleurs que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. La décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante. Ainsi l'expulsion ne constitue pas une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire. L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce Mme [B] [D] expose qu'elle ne dispose que de faibles revenus, sa pension de retraite s'élevant à la somme de 1 269 euros, et d'aucun patrimoine alors qu'elle souffre de problèmes de santé majeurs outre qu'elle conteste les sommes qui lui sont réclamées au titre de la liquidation. La société Sacogiva fait valoir que Mme [D] ne précise aucun moyen d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé. En cause d'appel, elle ne conteste pas la dette locative mais sollicite une suspension de la clause résolutoire et la mise en place d'un échéancier. Elle verse une somme de 500 euros par mois qui ne couvre pas le règlement du loyer courant. Elle ne peut donc prétendre à la suspension de la clause résolutoire et à la mise en place d'un échéancier. La demanderesse conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre de la liquidation de l'arriéré des loyers en fournissant un décompte locatif arrêté au 31 mars 2026 indiquant un montant à payer de 15 880 euros sans exposer en quoi le calcul retenu par le premier juge serait erroné, ni développer d'argumentation propre à remettre en cause le montant arrêté par l'ordonnance de référé dont appel. Or la seule affirmation d'une contestation des sommes réclamées, non assortie d'une démonstration de son bien-fondé, ne saurait caractériser un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance critiquée. Par conséquent, sans qu'il y ait lieux d'examiner la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives, Mme [B] [D] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ordonnance de référé du 27 janvier 2026, rendue par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Sur les demandes annexes Mme [B] [D] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,

Dispositif

Déclarons recevable Mme [B] [D] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ordonnance de référé du 27 janvier 2026 rendue par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Deboutons Mme [B] [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ordonnance de référé du 27 janvier 2026 rendue par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Rejetons la demande de la SEM Sacogiva au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [B] [D] aux dépens. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ?
Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, il faut démontrer soit l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision, soit que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la simple contestation du montant de l'arriéré sans démonstration d'erreur ne constitue pas un moyen sérieux.
Mon offre de payer 500 euros par mois peut-elle suspendre mon expulsion ?
Non, car cette offre ne couvre pas le loyer courant, donc elle ne permet pas de suspendre la clause résolutoire. Pour bénéficier d'un échéancier, il faut proposer un paiement qui couvre au moins le loyer courant et une partie de la dette.
Que se passe-t-il si je conteste le montant des loyers impayés ?
La simple contestation du montant, sans apporter de démonstration précise de l'erreur, ne suffit pas à caractériser un moyen sérieux de réformation. Il faut fournir des éléments concrets (quittances, relevés) pour remettre en cause le décompte.
Quel est le rôle du premier président dans cette procédure ?
Le premier président statue en référé sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire. Il examine si les conditions légales sont remplies, notamment l'existence d'un moyen sérieux ou de conséquences manifestement excessives.
L'exécution provisoire est-elle automatique en matière d'expulsion ?
En matière de clause résolutoire, l'exécution provisoire est souvent ordonnée. Pour l'arrêter, il faut saisir le premier président et démontrer les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile.
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