MOTIVATION
Sur la rupture du contrat d'apprentissage
Mme [M] indique avoir été informée de la rupture de son contrat d'apprentissage sur un groupe collectif WhatsApp le 6 décembre 2021 alors qu'elle avait moins de 45 jours de présence effective au sein de la société [5] et [6] laquelle aurait dû lui notifier cette rupture directement par écrit. Elle précise qu'elle n'a pas pu valider le diplôme qui lui tenait à c'ur et que sa situation financière et psychologique ne lui a jamais permis de reprendre ses études. Elle s'estime bien fondée à solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] de la somme de 19 839,86 euros de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive correspondant à l'ensemble des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin théorique de son contrat d'apprentissage, à savoir le 31 août 2023.
Le [4] de [Localité 4] affirme que la rupture du contrat d'apprentissage de Mme [M] est parfaitement régulière dans la mesure où elle est intervenue dans les 45 premiers jours de formation, période pendant laquelle le contrat peut être librement rompu à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. En tout état de cause, elle indique produire le formulaire de rupture régularisé par la société [5] et [6] le 1er décembre 2021.
Selon l'article L. 6222-18 du code du travail alinéas 1er et 2, dans sa rédaction applicable au litige, « Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties ».
Il résulte de l'article R. 6222-21 du même code que «La rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19. Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat ».
La rupture unilatérale du contrat d'apprentissage est valable à la condition que l'employeur en ait informé par écrit l'apprenti. A défaut, la rupture est privée d'effet (Soc., 29 septembre 2014, pourvoi n° 11-26.453).
En l'espèce, pour justifier que la rupture du contrat d'apprentissage est régulière, le [4] de [Localité 4] s'appuie sur la pièce 8 adverse qui est le calendrier prévisionnel des cours théoriques et des périodes de formation en entreprise du BTS suivi par Mme [M]. Il est tout à fait exact que la rupture du contrat d'apprentissage à la date du 1er décembre 2021 invoquée par le [4] de [Localité 4] ou à la date du 6 décembre 2021, date à laquelle Mme [M] indique avoir été informée de la rupture via les réseaux sociaux, est intervenue dans le délai de 45 jours. La formation en entreprise s'est opérée de manière discontinue à compter du 2 septembre 2021 en alternance avec des cours théoriques.
De plus, le [4] de [Localité 4] invoque sa pièce 2 intitulée « rupture d'un contrat d'apprentissage » concernant la rupture anticipée du contrat liant la société [5] et [6]. Ce document est daté du 1er décembre 2021 et est uniquement signé par l'employeur, alors qu'il est censé avoir été établi en 4 exemplaires et qu'il est prévu la signature de Mme [E] [M] et « le cas échéant » de Mme [L] [M].
Par conséquent, il n'est pas établi que Mme [E] [M] a été informée par écrit de la rupture de son contrat d'apprentissage à la date du 1er décembre 2021. Par ailleurs, les informations données dans le cadre d'un groupe WhatsApp à la date du 6 décembre 2021 comme il est en effet attesté dans la pièce 5 produite aux débats par Mme [M], ne peuvent répondre aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 6222-21 du code du travail.
Il n'est pas plus justifié que cette rupture ait été notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat.
Il convient d'en déduire que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'employeur est irrégulière en la forme. Etant intervenue en dehors des conditions légales, elle est donc sans effet.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu l'irrégularité de la rupture du contrat d'apprentissage de Mme [E] [M].
Les dispositions légales relatives à la résiliation du contrat d'apprentissage présentent un caractère d'ordre public. Le juge doit en faire application alors même qu'elles n'auraient pas été invoquées par le demandeur. La rupture du contrat d'apprentissage étant sans effet, l'employeur demeure tenu de verser les salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents. (Soc., 16 mars 2022, pourvoi n° 19-20.658).
En l'occurrence, Mme [M] sollicite la somme de 19 839,86 euros à titre de dommages-intérêts sans toutefois expliciter les modalités de son calcul.
Il est établi que le contrat d'apprentissage devait donner lieu à une rémunération mensuelle brut de 668,47 euros à l'embauche. La cour retient, par commodité en dépit d'une irrégularité sur la forme, que le contrat d'apprentissage a pris fin à la date du 1er décembre 2021, alors qu'il aurait dû se terminer le 31 août 2023, ce qui correspond à une rémunération complémentaire sur 21 mois.
Le contrat d'apprentissage a prévu pour la période du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2022 une rémunération à hauteur de 43 % du SMIC, puis à hauteur de 51 % du SMIC pour la période du 2 septembre 2022 au 31 août 2023.
Pour la période du 2 septembre 2021 au 1er décembre 2021, la créance salariale de Mme [M] a été établie avec la liquidation judiciaire à la somme de 2 214,48 euros, incidence congés payés incluse.
Pour le mois de décembre 2021, Mme [M] aurait dû percevoir la somme de 738,16 euros brut incidence congés payés incluse.
Pour la période du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2022, selon la variation du SMIC mensuel brut, Mme [M] aurait dû percevoir la somme de 6 162,29 euros brut incidence congés payés incluse.
Pour la période du 2 septembre 2022 au 31 décembre 2022, Mme [M] aurait dû percevoir la somme de 3 767,54 euros brut incidence congés payés incluse.
Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023, Mme [M] aurait dû percevoir la somme de 3 835,61 euros brut incidence congés payés incluse.
Pour la période du 1er mai 2023 au 31 août 2023, Mme [M] aurait dû percevoir la somme de 3 920,70 euros brut incidence congés payés incluse.
Ainsi, Mme [M] aurait dû percevoir la somme de 18'424,30 euros brut au titre des salaires et congés payés afférents pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2023. Elle formule néanmoins une demande de dommages-et-intérêts.
Sur le fondement des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, il convient de requalifier sa demande conformément aux règles de droit qui sont applicables et de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (Ass. plén., 21 décembre 2007, pourvoi n° 06-11.343).
Par suite, la somme de 18'424,30 euros brut au titre des salaires et congés payés afférents pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2023 doit donc être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [5] et [12] au profit de Mme [E] [M]. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le paiement des salaires et la remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [M] affirme n'avoir reçu aucun salaire de la société [5] et [6] depuis son recrutement comme apprentie le 2 septembre 2021 et ce malgré plusieurs demandes écrites et orales. Si elle précise que ceux-ci lui ont été versés par Mme [C] en septembre 2022, elle fait valoir que le retard dans le règlement de ses salaires lui a nécessairement causé un préjudice dans la mesure où elle s'est retrouvée dépourvue de ressources.