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Cour d'appel, sociale d salle 1, 10 juillet 2026 — n° 24/01025

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur est-il tenu de verser l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière et de faire passer une visite médicale périodique au salarié en arrêt maladie, et quelles sont les conséquences de son manquement ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de verser l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par la convention collective ou la loi en cas d'arrêt maladie non professionnel. Il est également tenu de faire passer au salarié une visite médicale périodique obligatoire. Le manquement à ces obligations ouvre droit à des dommages-intérêts pour le salarié.

Faits clés

  • Mme [S] [U] a été engagée en 2013 en qualité d'auxiliaire de vie, puis en CDI comme assistante de vie.
  • À compter du 16 novembre 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
  • Le 18 décembre 2020, son contrat a été transféré à la société [1].
  • Elle a démissionné le 14 octobre 2021, avec fin de contrat le 18 décembre 2021.
  • La société [3] a été liquidée judiciairement le 9 juin 2022.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [S] [U] a été engagée par la société [3] suivant un contrat à durée déterminée à temps partiel du 4 février 2013 au 10 février 2013 en qualité d'auxiliaire de vie. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 11 février 2013. Au dernier état, Mme [S] [U] a occupé le poste d'assistante de vie, niveau IV, pour une durée de travail de 25 heures hebdomadaires. La convention collective applicable est celle des entreprises de service à la personne. A compter du 16 novembre 2020, Mme [S] [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 18 décembre 2020, les contrats de travail de la société [3] ont été transférés à la société [1], qui a poursuivi son activité sous le nom commercial [3]. Par courrier du 14 octobre 2021, Mme [S] [U] a démissionné. La relation contractuelle a pris fin le 18 décembre 2021. Par jugement en date du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [3] et a désigné la SEALAS [4] en qualité de liquidation judiciaire. Le 7 novembre 2022, Mme [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Sur-Mer pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés [1] et [3] à lui payer des rappels de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique obligatoire et pour harcèlement moral. Vu le jugement de la juridiction prud'homale du 11 mars 2024, laquelle a : - débouté Mme [S] [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [S] [U] à payer à la société [1] 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] [U] aux entiers dépens de l'instance, Vu l'appel formé par Mme [U] le 12 juin 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [S] [U] transmises au greffe par voie électronique le 7 avril 2026 et celles de la société [5] transmises au greffe par voie électronique le 25 septembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2025, Mme [U] demande : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de prononcer l'absence de paiement effectif de l'indemnité complémentaire et de la prime de fin d'année 2020, - de condamner solidairement la société [1], Me [M] ès-qualités et le [6] d'[Localité 3] à lui payer 80 euros net au titre de rappel de salaire correspondant au montant de cette prime, - de condamner solidairement la société [1], Me [M] ès-qualités et le [6] d'[Localité 3] à lui payer 751,97 euros net au titre de l'indemnité complémentaire, - de prononcer l'existence du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale obligatoire, - de condamner solidairement la société [1], Me [M] ès-qualités et le [6] d'[Localité 3] à lui payer 800 euros net au titre du préjudice né de l'absence de visite médicale obligatoire, - de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, - de condamner solidairement la société [1], Me [M] ès-qualités et le [6] d'[Localité 3] à lui payer 34500 euros net à titre de réparation du préjudice du fait du harcèlement moral subi, - de condamner solidairement la société [1], Me [M] ès-qualités et le [6] d'[Localité 3] à lui payer 5000 euros net en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - de condamner solidairement la société [1], Me [M] ès-qualités et le [6] d'[Localité 3] aux entiers dépens de première instance, - de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées, - de condamner solidairement la société [1], Me [M] ès-qualités et le [6] d'[Localité 3] à lui payer 5000 euros net en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - de condamner solidairement la société [1], Me [M] ès-qualités et le [6] d'[Localité 3] à lui payer les entiers dépens d'appel, - de rejeter l'…

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Sur les demandes formées par la salariée avant clôture des débats contre la SEALAS [4] es qualité de mandataire liquidateur de la société [3] Attendu qu'en l'espèce, Mme [S] [U] a été originellement engagée par la société [3] ; Que par jugement en date du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [3] et a désigné la SEALAS [4] en qualité de mandataire liquidateur ; Que ce n'est que postérieurement à cette mesure que Mme [S] [U] a attrait la SELAS [4] es qualité devant le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de certaines sommes ; Que cependant alors que la liquidation de son employeur avait été prononcée, Mme [S] [U] ne pouvait réclamer postérieurement à celle-ci un paiement à l'encontre de son ancien employeur ; Que par voie de conséquence, les demandes formées à l'encontre de la SEALAS [4] ne sont pas recevables ; Sur l'opposabilité des demandes formées par Mme [S] [U] envers la société [1] Attendu qu'en application de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Qu'en l'espèce, par acte du 18 décembre 2020, la société [3] a cédé son fonds de commerce à la société [1] alors que l'acte de cession prenait une entrée en jouissance de janvier 2021 ; Que cette opération a eu pour effet le transfert du contrat de travail de la société [1] devenant son nouvel employeur ; Que contrairement à ce qu'affirme la société [1], les dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce, dans la mesure où la cession de fonds n'est pas intervenue dans le cadre d'une procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire et qu'il y a eu une convention entre les deux entreprises concernées ; Que par voie de conséquence, Mme [S] [U] est recevable à former ses demandes envers la société [1] ; Que dans ces conditions, la société [1] est tenue, à l'égard du salarié, dont le contrat subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert ; Sur la demande de rappel de salaire sur prime Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, débouté Mme [S] [U] de sa demande à cet égard ; Qu' en effet, le courrier de la salariée en date du 21 janvier 2021 et la production d'un bulletin de paie d'un de ses collègues portant la mention de cette prime en novembre 2020 ne suffit pas à établir que la salariée était fondée à réclamer le montant ; Qu'en conséquences, la demande sera rejetée ; Sur la demande au titre de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie en cas d'absence au travail justifié par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale ; Qu'il se déduit de ces dispositions qu'au-delà du bénéfice d'une assurance complémentaire, l'employeur est tenu au versement des sommes réclamées, conséquences de l'application des dispositions légales susvisées ; Qu'il lui appartient donc de démontrer qu'il s'en est acquitté, en application de l'article 1353 du Code civil ; Attendu qu'en l'espèce, l'employeur soutient qu'il s'est acquitté de sa dette ; Qu'il s'existe aucun débat sur l'incidence des sommes éventuellement versées en application de l'article 321-1 du code de la sécurité sociale ; Qu' il ressort du courrier électronique de la société [7] à l'adresse de l'employeur que la créance de la salariée a été liquidée à hauteur de 606,67 € « au titre du complément de salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2000 », en ajoutant que la période du 16 novembre 2020 aux 30 novembre 2020 correspond à la période de la franchise contractuelle de 15 jours ; Que l'employeur ne caractérise pas en quoi, face à des dispositions légales claires, le salarié doit se voir opposer une franchise qui n'est pas prévue aux termes de celles-ci ; Que dans ces conditions, faute de démonstration de s'être entièrement acquitté de son obligation légale, la demande sera accueillie ; Sur la demande de dommages-intérêts pour le manquement de l'employeur à son obligation de visite médicale Attendu qu'à ce titre, Mme [S] [U] réclame le paiement de 800 € à titre de dommages intérêts au motif que l'employeur ne lui a pas fait bénéficier des visites médicales dont il avait la charge, alors que tant la pénibilité de son travail que le fait qu'elle avait subi un accident du travail et qu'elle était placée sous affection longue durée aurait dû l'obliger à plus de vigilance ; Que la société [1] ne justifie pas celui-ci avoir à minima satisfait à son obligation en termes de défaut d'organisation de visites médicales d'information, telle que définie à l'article R,4624-1 du code du travail ; Que la perte de chance de bénéficier de conseil médicaux à une salariée amenée à occuper un poste physiquement éprouvant sera réparée par l'allocation de 500 euros ; Sur le harcèlement moral Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière ?
C'est une somme versée par l'employeur pour compléter les indemnités journalières de sécurité sociale pendant un arrêt maladie, afin de maintenir le salaire du salarié. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 750 euros à ce titre.
L'employeur est-il obligé de faire passer une visite médicale périodique ?
Oui, l'employeur doit organiser une visite médicale périodique pour tout salarié. En cas de manquement, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts. Ici, la salariée a obtenu 300 euros pour ce manquement.
Que se passe-t-il si l'entreprise est en liquidation judiciaire ?
Les demandes contre le liquidateur peuvent être déclarées irrecevables si elles ne sont pas formées dans les formes et délais légaux. Dans cette affaire, les demandes contre le liquidateur ont été déclarées irrecevables.
Qui est responsable des obligations après un transfert du contrat de travail ?
En cas de transfert, le nouvel employeur reprend les obligations. Ici, la société [1] a été condamnée à payer les sommes dues, car elle était l'employeur au moment des faits.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour absence de visite médicale ?
Oui, si l'employeur n'a pas organisé la visite médicale obligatoire, vous pouvez demander réparation. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 300 euros.
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