SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes formées par la salariée avant clôture des débats contre la SEALAS [4] es qualité de mandataire liquidateur de la société [3]
Attendu qu'en l'espèce, Mme [S] [U] a été originellement engagée par la société [3] ;
Que par jugement en date du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [3] et a désigné la SEALAS [4] en qualité de mandataire liquidateur ;
Que ce n'est que postérieurement à cette mesure que Mme [S] [U] a attrait la SELAS [4] es qualité devant le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de certaines sommes ;
Que cependant alors que la liquidation de son employeur avait été prononcée, Mme [S] [U] ne pouvait réclamer postérieurement à celle-ci un paiement à l'encontre de son ancien employeur ;
Que par voie de conséquence, les demandes formées à l'encontre de la SEALAS [4] ne sont pas recevables ;
Sur l'opposabilité des demandes formées par Mme [S] [U] envers la société [1]
Attendu qu'en application de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
Qu'en l'espèce, par acte du 18 décembre 2020, la société [3] a cédé son fonds de commerce à la société [1] alors que l'acte de cession prenait une entrée en jouissance de janvier 2021 ;
Que cette opération a eu pour effet le transfert du contrat de travail de la société [1] devenant son nouvel employeur ;
Que contrairement à ce qu'affirme la société [1], les dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce, dans la mesure où la cession de fonds n'est pas intervenue dans le cadre d'une procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire et qu'il y a eu une convention entre les deux entreprises concernées ;
Que par voie de conséquence, Mme [S] [U] est recevable à former ses demandes envers la société [1] ;
Que dans ces conditions, la société [1] est tenue, à l'égard du salarié, dont le contrat subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert ;
Sur la demande de rappel de salaire sur prime
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, débouté Mme [S] [U] de sa demande à cet égard ;
Qu' en effet, le courrier de la salariée en date du 21 janvier 2021 et la production d'un bulletin de paie d'un de ses collègues portant la mention de cette prime en novembre 2020 ne suffit pas à établir que la salariée était fondée à réclamer le montant ;
Qu'en conséquences, la demande sera rejetée ;
Sur la demande au titre de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière
Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie en cas d'absence au travail justifié par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu'il se déduit de ces dispositions qu'au-delà du bénéfice d'une assurance complémentaire, l'employeur est tenu au versement des sommes réclamées, conséquences de l'application des dispositions légales susvisées ;
Qu'il lui appartient donc de démontrer qu'il s'en est acquitté, en application de l'article 1353 du Code civil ;
Attendu qu'en l'espèce, l'employeur soutient qu'il s'est acquitté de sa dette ;
Qu'il s'existe aucun débat sur l'incidence des sommes éventuellement versées en application de l'article 321-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu' il ressort du courrier électronique de la société [7] à l'adresse de l'employeur que la créance de la salariée a été liquidée à hauteur de 606,67 € « au titre du complément de salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2000 », en ajoutant que la période du 16 novembre 2020 aux 30 novembre 2020 correspond à la période de la franchise contractuelle de 15 jours ;
Que l'employeur ne caractérise pas en quoi, face à des dispositions légales claires, le salarié doit se voir opposer une franchise qui n'est pas prévue aux termes de celles-ci ;
Que dans ces conditions, faute de démonstration de s'être entièrement acquitté de son obligation légale, la demande sera accueillie ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour le manquement de l'employeur à son obligation de visite médicale
Attendu qu'à ce titre, Mme [S] [U] réclame le paiement de 800 € à titre de dommages intérêts au motif que l'employeur ne lui a pas fait bénéficier des visites médicales dont il avait la charge, alors que tant la pénibilité de son travail que le fait qu'elle avait subi un accident du travail et qu'elle était placée sous affection longue durée aurait dû l'obliger à plus de vigilance ;
Que la société [1] ne justifie pas celui-ci avoir à minima satisfait à son obligation en termes de défaut d'organisation de visites médicales d'information, telle que définie à l'article R,4624-1 du code du travail ;
Que la perte de chance de bénéficier de conseil médicaux à une salariée amenée à occuper un poste physiquement éprouvant sera réparée par l'allocation de 500 euros ;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.