SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre des heures complémentaires
Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées;
Attendu qu'à ce titre, Mme [K] [R] estime être créancière d'un rappel de salaire de 1,767,82 euros;
Qu'elle se prévaut de décomptes précis des heures hebdomadaires qu''elle prétend avoir effectuées;
Que les pièces produites par l'appelante permettent donc à l'employeur d'y répondre utilement;
Attendu que pour s'opposer à la demande, il est soutenu en substance que conformément aux souhaits de la salariée, il avait été convenu que l'appelante serait amenée à travailler plus ou moins afin de lui faire bénéficier de périodes de vacances allongées;
Qu'en tout état de cause, la société [3] se déclarait prêt à régler un solde dans la mesure où celui-ci, non payé, devait être récupéré à la reprise du travail;
Que pour autant, les pièces produites au dossier ne permettent pas de déterminer de façon claire, circonstanciée et précise, au regard des revendications de la salariée, les modalités et l'accord de la salariée sur le système de récupération dont il est fait état;
Qu'en conséquence, la demande formée par Mme [K] [R] sera accueillie en tout point;
Sur les demandes au titre des jours fériés
Attendu qu'à cet égard, Mme [K] [R] réclame une créance de 659,57 € en faisant valoir qu'elle a été amenée à travailler pour récupérer des jours fériés;
Que c'est ainsi qu'elle fait valoir, au visa des pièces de la partie adverse, qu'elle a dû récupérer notamment le 8 mai et le jeudi de l'ascension alors que ces jours fériés ne sont pas travaillés doivent être payés;
Que l'employeur a dressé la liste des jours fériés récupérer pour l'année 2020, portant sur quatre jours;
Que Mme [K] [R] soutient qu'elle a dû travailler pour les rattraper;
Attendu que les dispositions de l'article L3 133-1 du code du travail définit les fêtes légales considérées comme jours fériés;
Qu'en application de l'article L 3133-2 du même code, les heures de travail perdues par la suite de chômages des jours fériés ne donnent pas lieu récupération;
Qu'à défaut d'en justifier, notamment en se prévalant de dispositions conventionnelles propres à son métier, l'employeur ne pouvait, sans violer les dispositions sus-visées et remettre en cause le principe du droit au repos issu de ces textes, instaurer un système de récupération jours fériés non travaillés;
Que par conséquent, la demande formée par Mme [K] [R] doit être accueillie;
Sur le travail dissimulé
Attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu''en l'espèce, la salariée ne caractérise pas en quoi l'employeur a eu l'intention de se soustraire aux obligations nées des dispositions légales susvisées;
Que la demande sera donc rejetée;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.