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Cour d'appel, sociale d salle 1, 10 juillet 2026 — n° 24/00086

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude est-il nul lorsque l'inaptitude résulte d'un harcèlement moral subi par le salarié ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude est la conséquence d'un harcèlement moral subi par le salarié. Dans ce cas, le salarié a droit à des dommages-intérêts pour licenciement nul, en plus de la réparation du préjudice résultant du harcèlement et du manquement de l'employeur à son obligation de prévention.

Faits clés

  • Salariée engagée en CDI le 3 octobre 2017 en qualité de secrétaire administrative
  • Accident du travail le 3 novembre 2020, arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2021
  • Déclarée inapte le 11 mai 2021 par le médecin du travail
  • Licenciée pour inaptitude le 7 août 2021
  • Saisine du conseil de prud'hommes le 22 juin 2022 pour harcèlement moral et contestation du licenciement

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [K] [Y] épouse [Z] a été engagée la société [3] suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2017 en qualité de secrétaire administrative. La convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Le 3 novembre 2020, elle a été victime d'un accident de travail Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2021. Le 11 mai 2021, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes : « inapte définitive en une seule visite à tout poste dans l'environnement professionnel actuel, mais apte dans un environnement professionnel différent ». Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2021, Mme [K] [Z] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 19 juillet 2021. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2021, Mme [K] [Z] a été licenciée pour inaptitude. Le 22 juin 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin notamment de faire reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, de contester son licenciement, d'obtenir réparation des conséquences financières, outre un rappel d'heures supplémentaires. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 24 novembre 2023, lequel a : - jugé que le harcèlement moral n'est pas établi et débouté Mme [K] [G] de ses demandes y afférentes, - condamné Mme [I], pris en sa qualité de présidente de la société [2], à payer : - 1882,92 euros brut en complément de l'indemnité spéciale de licenciement, - 659,07 euros au titre des heures effectuées pour récupérer les jours fériés, - débouté Mme [K] [G] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, - pris acte que l'employeur s'est engagé à payer 5h50 d'heures supplémentaires sur bulletin de paie, - débouté Mme [K] [G] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - ordonné à Mme [I] ès qualités d'adresser à Mme [K] [G] ses bulletins de paie à temps complet pour la période de décembre 2020 à août 2021 sous astreinte de 10 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, - débouté Mme [I] ès qualités de toutes ses demandes, - condamné Mme [I] ès qualités à payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail la présente décision est exécutoire par provision de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article L 1454-14 du code du travail calculé sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, - fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1844,50 euros/brut, - condamné Mme [I] ès qualités aux dépens, Vu l'appel formé par Mme [K] [G] le 9 janvier 2024, enregistré sous le n°RG 24/00086, Vu l'ordonnance de jonction du 3 octobre 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n°RG 24/00492 avec celle inscrite sous le numéro 24/00086, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [K] [G] transmises au greffe par voie électronique le 20 novembre 2025, Vu les conclusions de la Société [2] transmises au greffe par voie électronique le 4 juillet 2024, Vu la signification faite à la SEARL [B] [J]-[D] [L] ès qualités de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant par exploit d'huissier de Justice en date du 5 novembre 2025, (par jugement du 25 mars 2025,le tribunal de commerce de Douai ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et ayant désigné la SEARL [B] [J]-[D] [L] en qualité de liquidateur judiciaire), La SEARL [B] [J]-[D] [L] ès qualités ne s'est pas constitué et n'a pas conclu, Vu la signification faite à l'AGS de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant par exploit d'huissier de…

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la demande au titre des heures complémentaires Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments; Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées; Attendu qu'à ce titre, Mme [K] [R] estime être créancière d'un rappel de salaire de 1,767,82 euros; Qu'elle se prévaut de décomptes précis des heures hebdomadaires qu''elle prétend avoir effectuées; Que les pièces produites par l'appelante permettent donc à l'employeur d'y répondre utilement; Attendu que pour s'opposer à la demande, il est soutenu en substance que conformément aux souhaits de la salariée, il avait été convenu que l'appelante serait amenée à travailler plus ou moins afin de lui faire bénéficier de périodes de vacances allongées; Qu'en tout état de cause, la société [3] se déclarait prêt à régler un solde dans la mesure où celui-ci, non payé, devait être récupéré à la reprise du travail; Que pour autant, les pièces produites au dossier ne permettent pas de déterminer de façon claire, circonstanciée et précise, au regard des revendications de la salariée, les modalités et l'accord de la salariée sur le système de récupération dont il est fait état; Qu'en conséquence, la demande formée par Mme [K] [R] sera accueillie en tout point; Sur les demandes au titre des jours fériés Attendu qu'à cet égard, Mme [K] [R] réclame une créance de 659,57 € en faisant valoir qu'elle a été amenée à travailler pour récupérer des jours fériés; Que c'est ainsi qu'elle fait valoir, au visa des pièces de la partie adverse, qu'elle a dû récupérer notamment le 8 mai et le jeudi de l'ascension alors que ces jours fériés ne sont pas travaillés doivent être payés; Que l'employeur a dressé la liste des jours fériés récupérer pour l'année 2020, portant sur quatre jours; Que Mme [K] [R] soutient qu'elle a dû travailler pour les rattraper; Attendu que les dispositions de l'article L3 133-1 du code du travail définit les fêtes légales considérées comme jours fériés; Qu'en application de l'article L 3133-2 du même code, les heures de travail perdues par la suite de chômages des jours fériés ne donnent pas lieu récupération; Qu'à défaut d'en justifier, notamment en se prévalant de dispositions conventionnelles propres à son métier, l'employeur ne pouvait, sans violer les dispositions sus-visées et remettre en cause le principe du droit au repos issu de ces textes, instaurer un système de récupération jours fériés non travaillés; Que par conséquent, la demande formée par Mme [K] [R] doit être accueillie; Sur le travail dissimulé Attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ; Attendu qu''en l'espèce, la salariée ne caractérise pas en quoi l'employeur a eu l'intention de se soustraire aux obligations nées des dispositions légales susvisées; Que la demande sera donc rejetée; Sur le harcèlement moral Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement nul ?
Un licenciement nul est un licenciement qui est annulé car il est fondé sur un motif illicite, comme le harcèlement moral. Dans ce cas, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts et éventuellement à sa réintégration.
Comment prouver le harcèlement moral ?
Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. L'employeur doit alors prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dans cette affaire, la cour a retenu le harcèlement sur la base de témoignages et de documents.
Quels sont les droits du salarié en cas de licenciement nul ?
Le salarié peut demander sa réintégration ou, à défaut, des dommages-intérêts. En l'espèce, la salariée a obtenu 13 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul.
L'employeur a-t-il une obligation de prévention ?
Oui, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral. En cas de manquement, il peut être condamné à des dommages-intérêts. Ici, 1 500 euros ont été accordés pour ce manquement.
Que se passe-t-il si l'employeur est en liquidation judiciaire ?
Les créances du salarié sont fixées au passif de la liquidation et l'AGS garantit le paiement dans les limites légales. La décision est opposable à l'AGS.
Quels sont les rappels de salaire possibles ?
La salariée a obtenu un rappel de salaire pour heures complémentaires et congés payés afférents, ainsi que pour des heures effectuées pour récupérer des jours fériés.
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