MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [F]
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être subjective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Il y a lieu également de rappeler qu'il résulte de l'article L. 1226-9 qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [F], qui fixe les limites du litige, la société [1] lui reproche le fait d'avoir volontairement dissimulé à la direction un accident survenu entre des chariots élévateurs, dont celui qu'il conduisait, en concertation avec d'autres salariés : « le 27 juin 2024, à 5H37, alors que vous conduisiez le chariot n°1 de type C3, vous avez eu une collision avec un autre chariot, le chariot n°3, conduit par [Z] [H]. En effet, en reculant le chariot n°3 est venu percuter le chariot qui vous avait été confié et dont vous aviez la responsabilité au niveau de la porte gauche occasionnant des dégâts importants sur cette dernière. Or vous n'avez signalé cet accident ni à votre responsable d'exploitation M. [L] [V], ni à votre responsable d'entrepôt, M. [R] [X]. Un tel comportement fautif n'est pas tolérable. A 8h15, vous vous êtes pourtant rapproché de votre responsable d'entrepôt, M. [R] [X], pour l'informer que vous ne vous sentiez pas bien et que vous souhaitiez pouvoir quitter votre poste pour regagner votre domicile. A l'occasion de cet échange, vous auriez pu saisir l'occasion pour l'informer des faits survenus quelques heures auparavant. Vous n'avez pas jugé bon de le faire ! Le 27 juin 2024, à sa prise de poste à 13h, M. [U] [D], cariste en prestation logistique à qui nous avons confié le chariot n°1 signale à M. [V] que la porte du chariot est très endommagée. Aussitôt, M. [V] interpellé par cette information, vous contacte par téléphone pour avoir des explications. Vous lui avez alors déclaré, que M. [Z] [H] vous est rentré dedans le matin même en reculant avec son chariot. De telles déclarations sont consternantes. Votre comportement fautif ne s'arrête pas là. En effet, à l'occasion de cette conversation téléphonique avec votre responsable d'exploitation, vous ajoutez que M. [Z] [H] vous a expressément demandé de ne rien dire aux responsables. Vos agissements ne sont pas tolérables au sein de notre entreprise. ['] Vous avez délibérément manqué à vos obligations professionnelles et contractuelles les plus élémentaires. Vous vous êtes par ailleurs affranchi du respect des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise. Vous n'avez pas informé l'entreprise de la survenance d'un accident et d'une faute de conduite impliquant l'outil de travail mis à votre disposition. Cet accident n'est pas anodin compte tenu du montant des dégâts dépassant les 6 000 euros sans compter l'immobilisation pour sa réparation dont l'entreprise se serait bien passée. Pire encore, vous avez délibérément menti et tenté de dissimuler ces éléments à votre employeur alors même que les images de vidéo surveillance dont vous ne pouvez ignorer l'existence vous montrent le jour de l'accident à 5h53 accompagné de M. [J] et de M. [H], analyser la porte du chariot n°1 ! Ces faits sont inacceptables compte tenu des responsabilités qui vous sont confiées en qualité de cariste leader en prestation logistique. Vous avez enfreint votre obligation de vigilance. Votre comportement porte atteinte à notre obligation générale de sécurité. Vos agissements fautifs constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles et professionnelles les plus élémentaires. Ces faits fautifs portent gravement atteinte au bon fonctionnement et à l'organisation de l'entreprise [1]. Ils portent atteinte aux relations professionnelles et hiérarchiques existantes et affectent irrémédiablement toute confiance ainsi que votre crédibilité auprès des équipes. Ces faits portent également un trouble caractérisé dans la bonne marche de l'entreprise. Ils constituent enfin des manquements à votre obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail. Votre comportement constitue une violation manifeste de plusieurs dispositions du règlement intérieur. Vos mensonges et agissements nuisent au climat social de l'entreprise ainsi qu'aux différentes valeurs que nous prônons en interne. Nous ne pouvons pas tolérer un tel manque d'honnêteté et de loyauté ».
M. [F] conteste toute faute de sa part, indiquant qu'il a averti sa hiérarchie, M. [J], son supérieur direct, et que celui-ci lui a indiqué qu'il allait gérer les conséquences de cet accident avec la hiérarchie et lui a demandé de taire cet incident, ce qui l'a amené à être pris dans un conflit de loyauté et à souffrir d'une crise d'angoisse l'amenant chez son médecin traitant qui l'a placé en arrêt de travail. Il ajoute que son état de santé ne lui a pas permis de passer outre l'injonction de M. [J] pour parler immédiatement des faits à son N+2 mais il ressort clairement des échanges qu'il n'envisageait pas de mentir à son employeur s'il était interrogé sur les circonstances de l'accident.
Il est constant :
- qu'une collision entre deux chariots élévateurs est intervenue le 27 juin 2024 à 5h37, le chariot conduit par M. [H] étant rentré dans celui conduit par M. [F] et en ayant endommagé la porte ;
- que vers 8h15, M. [F] a quitté son poste de travail en indiquant se sentir mal et a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant :
- que l'accident n'a été signalé ni au responsable d'exploitation M. [V], ni au responsable d'entrepôt, M. [X] avant le signalement à 13 heures par M. [D], cariste récupérant le chariot endommagé à sa prise de poste.
Il n'est pas contesté par la société [1] que M. [J] est le supérieur hiérarchique de M. [F], et il est démontré que celui-ci a été avisé par les deux salariés impliqués dans l'accident de sa survenue puisque d'une part M. [C], directeur de site, atteste avoir visionné les images de vidéosurveillance sur lesquelles il a constaté après l'accident que MM. [F], [H] et [J] analysaient la porte du chariot et d'autre part des échanges de SMS entre MM. [F] et [J] sont intervenus le jour-même de l'accident. Dans un message du 27 juin, M. [F] indiquait en effet à M. [J] « Je me dois d'être honnête avec toi car je t'estime bien et je ne veux pas que tu mettes ta place en jeu...