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Cour d'appel, sociale b salle 2, 10 juillet 2026 — n° 25/00743

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un salarié absent pour maladie est-il fondé lorsque l'employeur invoque une désorganisation de l'entreprise et un abandon de poste ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve incombe à l'employeur. En l'espèce, l'employeur n'a pas rapporté la preuve de la désorganisation alléguée ni de l'abandon de poste, le salarié étant en arrêt de travail régulier. Le licenciement est donc abusif.

Faits clés

  • Salarié engagé comme cariste en prestation logistique hautement qualifié le 2 novembre 2020
  • Arrêt de travail à compter du 27 juin 2024
  • Convocation à entretien préalable le 3 juillet 2024
  • Licenciement pour faute grave notifié le 28 août 2024
  • Employeur invoquait une désorganisation de l'entreprise et un abandon de poste

Articles cités

article L.1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [F] a été engagé en qualité de cariste en prestation logistique hautement qualifié par la société [1] le 2 novembre 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait les fonctions de cariste leader en prestation logistique. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle. A compter du 27 juin 2024, M. [F] a été placé en arrêt de travail. Par lettre recommandée du 3 juillet 2024, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 30 juillet suivant. Par lettre du 28 août 2024, la société [1] a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave. Par requête du 24 octobre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 4 juillet 2025, cette juridiction a : - dit le licenciement de M. [F] abusif, - condamné la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : * 2 019 euros d'indemnité de licenciement, * 6 057,81 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, correspondant à 3 mois de salaire brut, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [1] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 février 2026, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris dans son intégralité, statuant à nouveau, - juger que le licenciement de M. [F] pour faute grave est bien fondé, - juger M. [F] mal fondé en l'intégralité de ses demandes et l'en débouter, - condamner M. [F] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux dépens de première instance et d'appel, - juger M. [F] mal fondé en son appel incident et l'en débouter. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2025, M. [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 6 057,81 euros les dommages et intérêts dus au titre du licenciement abusif, statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 10 095 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION : Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [F] En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être subjective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. Il y a lieu également de rappeler qu'il résulte de l'article L. 1226-9 qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [F], qui fixe les limites du litige, la société [1] lui reproche le fait d'avoir volontairement dissimulé à la direction un accident survenu entre des chariots élévateurs, dont celui qu'il conduisait, en concertation avec d'autres salariés : « le 27 juin 2024, à 5H37, alors que vous conduisiez le chariot n°1 de type C3, vous avez eu une collision avec un autre chariot, le chariot n°3, conduit par [Z] [H]. En effet, en reculant le chariot n°3 est venu percuter le chariot qui vous avait été confié et dont vous aviez la responsabilité au niveau de la porte gauche occasionnant des dégâts importants sur cette dernière. Or vous n'avez signalé cet accident ni à votre responsable d'exploitation M. [L] [V], ni à votre responsable d'entrepôt, M. [R] [X]. Un tel comportement fautif n'est pas tolérable. A 8h15, vous vous êtes pourtant rapproché de votre responsable d'entrepôt, M. [R] [X], pour l'informer que vous ne vous sentiez pas bien et que vous souhaitiez pouvoir quitter votre poste pour regagner votre domicile. A l'occasion de cet échange, vous auriez pu saisir l'occasion pour l'informer des faits survenus quelques heures auparavant. Vous n'avez pas jugé bon de le faire ! Le 27 juin 2024, à sa prise de poste à 13h, M. [U] [D], cariste en prestation logistique à qui nous avons confié le chariot n°1 signale à M. [V] que la porte du chariot est très endommagée. Aussitôt, M. [V] interpellé par cette information, vous contacte par téléphone pour avoir des explications. Vous lui avez alors déclaré, que M. [Z] [H] vous est rentré dedans le matin même en reculant avec son chariot. De telles déclarations sont consternantes. Votre comportement fautif ne s'arrête pas là. En effet, à l'occasion de cette conversation téléphonique avec votre responsable d'exploitation, vous ajoutez que M. [Z] [H] vous a expressément demandé de ne rien dire aux responsables. Vos agissements ne sont pas tolérables au sein de notre entreprise. ['] Vous avez délibérément manqué à vos obligations professionnelles et contractuelles les plus élémentaires. Vous vous êtes par ailleurs affranchi du respect des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise. Vous n'avez pas informé l'entreprise de la survenance d'un accident et d'une faute de conduite impliquant l'outil de travail mis à votre disposition. Cet accident n'est pas anodin compte tenu du montant des dégâts dépassant les 6 000 euros sans compter l'immobilisation pour sa réparation dont l'entreprise se serait bien passée. Pire encore, vous avez délibérément menti et tenté de dissimuler ces éléments à votre employeur alors même que les images de vidéo surveillance dont vous ne pouvez ignorer l'existence vous montrent le jour de l'accident à 5h53 accompagné de M. [J] et de M. [H], analyser la porte du chariot n°1 ! Ces faits sont inacceptables compte tenu des responsabilités qui vous sont confiées en qualité de cariste leader en prestation logistique. Vous avez enfreint votre obligation de vigilance. Votre comportement porte atteinte à notre obligation générale de sécurité. Vos agissements fautifs constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles et professionnelles les plus élémentaires. Ces faits fautifs portent gravement atteinte au bon fonctionnement et à l'organisation de l'entreprise [1]. Ils portent atteinte aux relations professionnelles et hiérarchiques existantes et affectent irrémédiablement toute confiance ainsi que votre crédibilité auprès des équipes. Ces faits portent également un trouble caractérisé dans la bonne marche de l'entreprise. Ils constituent enfin des manquements à votre obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail. Votre comportement constitue une violation manifeste de plusieurs dispositions du règlement intérieur. Vos mensonges et agissements nuisent au climat social de l'entreprise ainsi qu'aux différentes valeurs que nous prônons en interne. Nous ne pouvons pas tolérer un tel manque d'honnêteté et de loyauté ». M. [F] conteste toute faute de sa part, indiquant qu'il a averti sa hiérarchie, M. [J], son supérieur direct, et que celui-ci lui a indiqué qu'il allait gérer les conséquences de cet accident avec la hiérarchie et lui a demandé de taire cet incident, ce qui l'a amené à être pris dans un conflit de loyauté et à souffrir d'une crise d'angoisse l'amenant chez son médecin traitant qui l'a placé en arrêt de travail. Il ajoute que son état de santé ne lui a pas permis de passer outre l'injonction de M. [J] pour parler immédiatement des faits à son N+2 mais il ressort clairement des échanges qu'il n'envisageait pas de mentir à son employeur s'il était interrogé sur les circonstances de l'accident. Il est constant : - qu'une collision entre deux chariots élévateurs est intervenue le 27 juin 2024 à 5h37, le chariot conduit par M. [H] étant rentré dans celui conduit par M. [F] et en ayant endommagé la porte ; - que vers 8h15, M. [F] a quitté son poste de travail en indiquant se sentir mal et a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant : - que l'accident n'a été signalé ni au responsable d'exploitation M. [V], ni au responsable d'entrepôt, M. [X] avant le signalement à 13 heures par M. [D], cariste récupérant le chariot endommagé à sa prise de poste. Il n'est pas contesté par la société [1] que M. [J] est le supérieur hiérarchique de M. [F], et il est démontré que celui-ci a été avisé par les deux salariés impliqués dans l'accident de sa survenue puisque d'une part M. [C], directeur de site, atteste avoir visionné les images de vidéosurveillance sur lesquelles il a constaté après l'accident que MM. [F], [H] et [J] analysaient la porte du chariot et d'autre part des échanges de SMS entre MM. [F] et [J] sont intervenus le jour-même de l'accident. Dans un message du 27 juin, M. [F] indiquait en effet à M. [J] « Je me dois d'être honnête avec toi car je t'estime bien et je ne veux pas que tu mettes ta place en jeu...

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Puis-je être licencié pour faute grave pendant un arrêt maladie ?
Oui, mais l'employeur doit prouver une faute grave, comme un abandon de poste ou une désorganisation. Dans cette affaire, le salarié en arrêt maladie a été licencié pour faute grave, mais la cour a jugé le licenciement abusif car l'employeur n'a pas prouvé la faute.
Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations qui rend impossible son maintien dans l'entreprise. Elle doit être prouvée par l'employeur. En l'espèce, l'employeur a invoqué une désorganisation et un abandon de poste, mais ces faits n'ont pas été démontrés.
Quelles indemnités puis-je obtenir en cas de licenciement abusif ?
En cas de licenciement abusif, le salarié peut obtenir une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le remboursement des indemnités chômage par l'employeur. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 2 019 euros d'indemnité de licenciement et 6 057,81 euros de dommages et intérêts.
Comment prouver que mon licenciement est abusif ?
Il faut démontrer que les faits invoqués par l'employeur ne constituent pas une faute grave ou une cause réelle et sérieuse. Par exemple, si vous étiez en arrêt maladie et que l'employeur invoque un abandon de poste, vous pouvez prouver que votre absence était justifiée par un arrêt de travail régulier.
L'employeur doit-il rembourser les indemnités chômage versées au salarié licencié abusivement ?
Oui, selon l'article L.1235-4 du code du travail, l'employeur doit rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de 3 mois. Dans cette affaire, la cour a condamné l'employeur à ce remboursement.
Quelle est la procédure pour contester un licenciement pour faute grave ?
Le salarié doit saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement. Il peut demander des dommages et intérêts si le licenciement est jugé abusif. En appel, la cour d'appel examine les preuves et confirme ou infirme le jugement.
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