MOTIFS DE LA DECISION
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
observations liminaires
faute d'appel principal ou incident la disposition du jugement ayant condamné M.[J] à verser la somme de 418,57 euros à titre d'heures supplémentaires ainsi que l'indemnité de congés payés afférente est définitive.
M.[E] ne peut sans se contredire solliciter à la fois l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance au titre du salaire de mars 2024 à la somme de 1900 euros et réclamer sa confirmation ainsi que la fixation au passif de la somme correspondante. L'AGS ne saisit la cour d'aucun moyen permettant d'infirmer le jugement. Dès lors que le paiement de ce salaire, sans conteste dû, n'est pas démontré il sera fait droit à la demande par confirmation du jugement entrepris.
Il appert par ailleurs que le premier juge a omis de statuer sur la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de ses salaires « à compter de mars 2024 », ce qui s'entendait forcément du salaire de mars et des salaires ultérieurs. Cette omission de statuer sera réparée dans les futurs développements de la présente décision.
La demande de dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation de salaires
c'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes a alloué au salarié des dommages-intérêts en conséquence des manquements fautifs de l'employeur à son obligation et l'AGS ne saisit la cour d'aucun moyen permettant d'infirmer le jugement sur ce point.
La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M.[E] présente les faits suivants en italiques et caractères réduits dans le texte :
le dimanche 18 février 2024, jour de repos, il a été accusé de vol de matériel
ce fait n'est pas établi par l'échange de textos mentionné par le salarié ni par aucune autre pièce. Il ressort des pièces qu'au titre de son pouvoir de direction exercé sans abus avéré l'employeur l'a interrogé sur la disparition du matériel mais nulle pièce n'établit qu'il l'ait formellement accusé de l'avoir commis
le 8 mars 2024 le gérant lui a adressé un courriel pendant ses congés payés pour lui reprocher d'avoir pris une semaine de congés sans son accord
ce fait est établi
Monsieur [J] s'est à plusieurs reprises vanté d'avoir trouvé un moyen de mettre fin au contrat et il a abusé de sa position d'autorité
ces faits imprécisément énoncés ne sont pas établis par les échanges de textos sortis de leur contexte ni par l'attestation de Madame [I] ni par toute autre pièce
il a également refusé de répondre à ses appels pour la reprise de son poste après l'arrêt-maladie
ce fait imprécisément articulé n'est pas démontré
M.[J] s'est présenté à son domicile un matin en exigeant qu'il prenne son poste plus tôt que prévu
ce fait n'est pas démontré
il lui a mis la pression afin qu'il raccourcisse son congé paternité
ce fait n'est pas démontré.
Le salarié se prévaut également, cette fois à raison, de l'absence de toutes ses heures supplémentaires, du salaire de mars 2024 et de la remise tardive d'une attestation de salaires pour la caisse primaire d'assurance-maladie.
L'unique pièce médicale attestant d'une possible dégradation de son état de santé est une attestation d'un médecin, établie le 2 juillet 2024 rapportant succinctement une dégradation de l'état de santé du salarié en « rapport avec des soucis professionnels ».
Il ressort des développements précédents que M.[E] n'établit pas la plupart des éléments présentés au soutien de sa thèse et qu'examinés au regard de l'unique donnée médicale versée aux débats les seuls faits établis, à resituer dans le contexte des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, ne laissent pas présumer le harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
le contrat de travail peut être résilié, avec les effets d'un licenciement soit nul soit sans cause réelle et sérieuse, lorsque l'employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.
En l'espèce, M.[E] a saisi le conseil de prud'hommes après le redressement judiciaire sans avoir préalablement signalé de difficultés sérieuses quant aux conditions d'exécution du contrat de travail. Il ressort du compte-rendu de son échange téléphonique du 4 juin 2024 avec son employeur, transcrit en pièce 38 de son dossier, que M.[J] lui a indiqué verbalement, non sans équivoque, qu'il avait cessé de faire partie des effectifs, que la liquidation judiciaire n'avait pas d'effet sur son contrat de travail et que s'il souhaitait reprendre le travail il pouvait le faire à condition de prendre des congés payés à son retour d'arrêt-maladie.
Même si la conversation a été vive ces éléments ne suffisent pas établir que le contrat de travail ait été rompu à cette date, l'employeur n'ayant en effet pas manifesté, ce jour-là, une volonté affirmée de mettre immédiatement fin à la relation contractuelle.
Il n'en demeure pas moins que :
-le salaire de mars 2024 n'a pas été réglé à sa date d'exigibilité et que le salarié a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes en référé pour en obtenir le paiement
-les suivants n'ont pas été payés (cf la rubrique suivante)
-l'employeur n'a pas veillé à adresser dans un délai raisonnable l'attestation pour la sécurité sociale
-il n'a pas réglé toutes les heures supplémentaires
-il a adopté une attitude déloyale en n'informant pas sérieusement le salarié sur son devenir dans l'entreprise alors que celui-ci avait des motifs sérieux d'inquiétude.
Ces manquements graves rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc de résilier avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande tendant à son annulation sera en revanche rejetée faute de motif pertinent.
La date d'effet de la résiliation sera fixée non pas au jour du présent arrêt ou du jugement mais à la date à laquelle M.[E] a cessé d'être au service de M.[J].
Vu les éléments produits aux débats celle-ci sera fixée au 9 juillet 2024, lendemain du prononcé du redressement judiciaire ayant entraîné la fin de toute activité économique et la cessation de tout service effectif de l'appelant dans l'entreprise, étant observé que le flou entretenu par l'employeur sur sa situation l'a déterminé à rester à sa disposition jusqu'à ce qu'il prenne connaissance de l'ouverture de la procédure collective.
Les conséquences financières
d'abord, la demande au titre des salaires, déjà formée devant le conseil de prud'hommes devant lequel le salarié demandait leur paiement «depuis mars 2024 », ce qui s'entendait également des salaires ultérieurs, est recevable contrairement à ce que soutient l'AGS.