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Cour d'appel, sociale a salle 2, 10 juillet 2026 — n° 25/00148

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est-il nul lorsque le salarié a été victime de harcèlement moral ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude est consécutive à un harcèlement moral. En l'espèce, la cour a confirmé le jugement qui avait débouté le salarié de ses demandes afférentes au licenciement, considérant que le harcèlement moral n'était pas établi.

Faits clés

  • Salarié engagé en 2014 comme réceptionniste dans un hôtel
  • Arrêt de travail à compter du 5 septembre 2015
  • Déclaré inapte par le médecin du travail le 9 juin 2017
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 26 octobre 2017
  • Demande de nullité du licenciement fondée sur un harcèlement moral

Articles cités

article 32-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] a été engagé par la société [2], devenue [3], exploitant un hôtel Novotel à [Localité 3], pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2014, en qualité de réceptionniste. M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2015. Le 15 février 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé à l'encontre de la société [2] des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Dans le cadre de la reprise de l'hôtel qui l'employait, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société [1] à compter du 1er juillet 2016. Selon avis du 9 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste de travail en précisant : 'apte à un autre : les capacités restantes sont un poste équivalent dans une structure différente' . Par courrier du 4 octobre 2017, la société [1] a informé le salarié des démarches entreprises en vue de son reclassement et de l'impossibilité de procéder à celui-ci. Par lettre du 11 octobre 2017, M. [H] a été convoqué pour le 20 octobre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 26 octobre 2017, la société [1] a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 26 octobre 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé à l'encontre de la société [1] des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'à un licenciement nul. Le litige opposant M. [H] à la société [2] ([3]) a été définitivement réglé par un arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 25 mars 2022, qui a : - confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes rendu le 28 février 2019 en ce qu'il avait : - requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, sauf à préciser que cette requalification prenait effet au 15 septembre 2014 ; - débouté M. [H] de sa demande en rappel de salaire au titre de la prime de nuit ; - condamné la société [3] à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination ; - condamné la société [3] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de harcèlement moral et discrimination ; - débouté M. [H] du surplus de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité; - débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visites médicales d'embauche et périodiques ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 26 octobre 2017 ; - dit que la résiliation produisait les effet d'un licenciement nul ; - condamné la société à verser à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - condamné la société [3] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - statuant à nouveau, et y ajoutant pour les points infirmés, condamné la société [3] à verser à M. [H] les sommes de : - 2 502,32 euros à titre de rappel de salaire, du 15 septembre 2014 eu 28 février 2016 résultant de la requalification du contrat de travail ; - 250,23 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 526,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; -1 683,77 à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 168,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférentes ; -2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 23 septembre 2024, dans le litige opposant M. [H] à la société [1], le conseil de prud'hommes de Valenciennes a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour constate que l'exception de procédure tirée de la péremption d'instance devant le conseil de prud'hommes, comme les fins de non-recevoir tirées de la prescription partielle des demandes de M. [H] et de l'autorité de la chose jugée, évoquées par l'intimée dans la discussion de ses prétentions et moyens, ne figurent pas au dispositif des conclusions de la société [1], de sorte que la cour n'en est pas saisie par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Sur les demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail M. [H] demande à la cour de : - requalifier le contrat à contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; - condamner la société [1] au paiement de la somme de 4 860,45 euros, outre la somme de 486,04 euros au titre des congés payés afférents. Les parties conviennent que le contrat de travail de M. [H] a été transféré de la société [3] à la société [1], au 1er juillet 2016, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, comme le précise le courrier adressé au salarié le 31 mai 2016. Conformément à l'article L.1224-2 du même code, la société [1] est tenu, à l'égard du salarié dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à la société [3] à la date de la modification, l'intimée n'invoquant pas le bénéfice de l'une des exceptions prévues par cet article. Par arrêt du 25 mars 2022, la cour d'appel de Douai a définitivement : - requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, à compter du15 septembre 2014 ; - condamné la société [3] à verser à M. [H] les sommes de : - 2 502,32 euros à titre de rappel de salaire, du 15 septembre 2014 eu 28 février 2016 résultant de la requalification du contrat de travail ; - 250,23 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Dans le cadre du présent litige, M. [H] demande un rappel de salaire au titre de cette requalification du contrat de travail pour la période courant du 1er février 2015 au 26 octobre 2017. La cour relève qu'un rappel de salaire, consécutif à cette requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, a été alloué à M. [H] pour la période courant du 1er février 2015 au 28 février 2016. L'appelant ne soutient nullement que la société [3] n'a pas procédé au paiement de ce rappel de salaire en exécution de la condamnation prononcée, devenue définitive. Il convient, dès lors, de retenir que M. [H] a d'ores et déjà été rempli de ses droits au titre de cette période. Dans la motivation de l'arrêt du 25 mars 2022, la cour d'appel de Douai a précisé que ce rappel incluait les droits à maintien de salaire au cours de la suspension du contrat de travail pour maladie, selon les conditions de garantie présentées par la société [3] jusqu'au 28 février 2016. L'appelant, qui a été placé en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2015, ne justifie pas d'un droit à un maintien du salaire en complément des indemnités journalières de sécurité sociale, après le 28 février 2016. Il s'ensuit que la demande en rappel de salaire apparaît mal fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre. Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement (Cass. Soc., 7 décembre 2011, n° 07-45.689). En l'espèce, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, le 15 février 2016, en invoquant des manquements graves qu'il imputait à la société [2], devenue [3]. Avant qu'il ne soit statué sur cette demande, son contrat de travail a été transféré à la société [1], au 1er juillet 2016, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. L'exécution du contrat de travail, suspendue au moment du transfert en raison d'un arrêt maladie, n'a pas repris avec le nouvel employeur avant que celui-ci ne procède au licenciement pour inaptitude du salarié, le 26 octobre 2017. Le contentieux en résiliation judiciaire du contrat de travail s'est déroulé, devant le conseil de prud'hommes, comme devant la cour d'appel, sans que les parties ne fassent intervenir la société [1], ni même qu'elles évoquent le transfert du contrat de travail à cette dernière avant le licenciement. Par jugement du 28 février 2019, confirmé par arrêt du 25 mars 2022, les juridictions de l'ordre prud'homal ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H], à la date du 26 octobre 2017, après avoir retenu que des manquements graves (harcèlement moral, discrimination) de la société [2], devenue [3], faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail (manquements commis au sein de l'établissement [4], entité économique autonome ayant fait l'objet de la cession). Le transfert dans le cadre de l'article L.1224-1 du code du travail, emportant continuité d'un même et unique contrat de travail, la résiliation judiciaire entraîne la rupture de celui-ci, tant à l'égard de l'ancien employeur que du nouveau. Dès lors, le licenciement prononcé par la société [1] se trouve privé d'effet, de sorte que les demandes de M. [H] afférentes à ce licenciement se trouvent sans objet. A titre surabondant, la cour relève que les demandes de l'appelant à l'encontre de la société [1] ne sauraient prospérer. M. [H] ne saurait obtenir une réintégration alors qu'il a demandé et obtenu la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de graves manquements, commis au sein de l'hôtel Novotel situé à [Localité 3], incompatibles avec la poursuite de la relation de travail. La cour d'appel de Douai, par arrêt devenu définitif du 25 mars 2022, a confirmé que la rupture du contrat de travail était nulle, a évalué les droits et préjudices de M. [H] résultant de la nullité de cette rupture et a condamné la société [3] au paiement de ces sommes : indemnité pour licenciement nul, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés afférente (en prenant en compte la revalorisation de salaire consécutive à la requalification du contrat à temps partiel en contrant à temps complet). L'appelant qui ne conteste pas avoir perçu ces sommes en exécution de l'arrêt susvisé, ne saurait obtenir de la société [1] la couverture des mêmes droits et l'indemnisation des mêmes préjudices. Enfin, M. [H] ne démontre pas remplir les conditions pour se prévaloir des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail (prévoyant le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement). D'une part, les pièces versées au dossier ne permettent pas de conclure que l'inaptitude du salarié est consécutive à une accident du travail ou une maladie professionnelle. L'appelant soutient que son inaptitude a été causée par le harcèlement moral dont il a été victime.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude ?
C'est un licenciement prononcé lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et qu'aucun reclassement n'est possible.
Quelles sont les conditions pour que le licenciement pour inaptitude soit nul ?
Le licenciement est nul si l'inaptitude est consécutive à un harcèlement moral ou à une discrimination. Dans cette affaire, le harcèlement n'a pas été retenu, donc le licenciement a été jugé valide.
Quels sont les recours possibles contre un licenciement pour inaptitude ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement, demander des dommages-intérêts, ou demander la nullité s'il y a harcèlement ou discrimination.
Quelle est la procédure de reclassement avant un licenciement pour inaptitude ?
L'employeur doit consulter les délégués du personnel et rechercher un reclassement dans l'entreprise ou le groupe, en tenant compte des préconisations du médecin du travail.
Quelles indemnités peut obtenir un salarié licencié pour inaptitude ?
Le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement et, si le licenciement est nul, à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Comment prouver que l'inaptitude est due à un harcèlement moral ?
Il faut apporter des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement, comme des témoignages, des courriels, des certificats médicaux, et l'employeur doit prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
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