MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que l'exception de procédure tirée de la péremption d'instance devant le conseil de prud'hommes, comme les fins de non-recevoir tirées de la prescription partielle des demandes de M. [H] et de l'autorité de la chose jugée, évoquées par l'intimée dans la discussion de ses prétentions et moyens, ne figurent pas au dispositif des conclusions de la société [1], de sorte que la cour n'en est pas saisie par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail
M. [H] demande à la cour de :
- requalifier le contrat à contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ;
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 4 860,45 euros, outre la somme de 486,04 euros au titre des congés payés afférents.
Les parties conviennent que le contrat de travail de M. [H] a été transféré de la société [3] à la société [1], au 1er juillet 2016, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, comme le précise le courrier adressé au salarié le 31 mai 2016.
Conformément à l'article L.1224-2 du même code, la société [1] est tenu, à l'égard du salarié dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à la société [3] à la date de la modification, l'intimée n'invoquant pas le bénéfice de l'une des exceptions prévues par cet article.
Par arrêt du 25 mars 2022, la cour d'appel de Douai a définitivement :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, à compter du15 septembre 2014 ;
- condamné la société [3] à verser à M. [H] les sommes de :
- 2 502,32 euros à titre de rappel de salaire, du 15 septembre 2014 eu 28 février 2016 résultant de la requalification du contrat de travail ;
- 250,23 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Dans le cadre du présent litige, M. [H] demande un rappel de salaire au titre de cette requalification du contrat de travail pour la période courant du 1er février 2015 au 26 octobre 2017.
La cour relève qu'un rappel de salaire, consécutif à cette requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, a été alloué à M. [H] pour la période courant du 1er février 2015 au 28 février 2016.
L'appelant ne soutient nullement que la société [3] n'a pas procédé au paiement de ce rappel de salaire en exécution de la condamnation prononcée, devenue définitive.
Il convient, dès lors, de retenir que M. [H] a d'ores et déjà été rempli de ses droits au titre de cette période.
Dans la motivation de l'arrêt du 25 mars 2022, la cour d'appel de Douai a précisé que ce rappel incluait les droits à maintien de salaire au cours de la suspension du contrat de travail pour maladie, selon les conditions de garantie présentées par la société [3] jusqu'au 28 février 2016.
L'appelant, qui a été placé en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2015, ne justifie pas d'un droit à un maintien du salaire en complément des indemnités journalières de sécurité sociale, après le 28 février 2016.
Il s'ensuit que la demande en rappel de salaire apparaît mal fondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement (Cass. Soc., 7 décembre 2011, n° 07-45.689).
En l'espèce, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, le 15 février 2016, en invoquant des manquements graves qu'il imputait à la société [2], devenue [3]. Avant qu'il ne soit statué sur cette demande, son contrat de travail a été transféré à la société [1], au 1er juillet 2016, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. L'exécution du contrat de travail, suspendue au moment du transfert en raison d'un arrêt maladie, n'a pas repris avec le nouvel employeur avant que celui-ci ne procède au licenciement pour inaptitude du salarié, le 26 octobre 2017.
Le contentieux en résiliation judiciaire du contrat de travail s'est déroulé, devant le conseil de prud'hommes, comme devant la cour d'appel, sans que les parties ne fassent intervenir la société [1], ni même qu'elles évoquent le transfert du contrat de travail à cette dernière avant le licenciement.
Par jugement du 28 février 2019, confirmé par arrêt du 25 mars 2022, les juridictions de l'ordre prud'homal ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H], à la date du 26 octobre 2017, après avoir retenu que des manquements graves (harcèlement moral, discrimination) de la société [2], devenue [3], faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail (manquements commis au sein de l'établissement [4], entité économique autonome ayant fait l'objet de la cession).
Le transfert dans le cadre de l'article L.1224-1 du code du travail, emportant continuité d'un même et unique contrat de travail, la résiliation judiciaire entraîne la rupture de celui-ci, tant à l'égard de l'ancien employeur que du nouveau.
Dès lors, le licenciement prononcé par la société [1] se trouve privé d'effet, de sorte que les demandes de M. [H] afférentes à ce licenciement se trouvent sans objet.
A titre surabondant, la cour relève que les demandes de l'appelant à l'encontre de la société [1] ne sauraient prospérer.
M. [H] ne saurait obtenir une réintégration alors qu'il a demandé et obtenu la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de graves manquements, commis au sein de l'hôtel Novotel situé à [Localité 3], incompatibles avec la poursuite de la relation de travail.
La cour d'appel de Douai, par arrêt devenu définitif du 25 mars 2022, a confirmé que la rupture du contrat de travail était nulle, a évalué les droits et préjudices de M. [H] résultant de la nullité de cette rupture et a condamné la société [3] au paiement de ces sommes : indemnité pour licenciement nul, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés afférente (en prenant en compte la revalorisation de salaire consécutive à la requalification du contrat à temps partiel en contrant à temps complet). L'appelant qui ne conteste pas avoir perçu ces sommes en exécution de l'arrêt susvisé, ne saurait obtenir de la société [1] la couverture des mêmes droits et l'indemnisation des mêmes préjudices.
Enfin, M. [H] ne démontre pas remplir les conditions pour se prévaloir des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail (prévoyant le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement).
D'une part, les pièces versées au dossier ne permettent pas de conclure que l'inaptitude du salarié est consécutive à une accident du travail ou une maladie professionnelle. L'appelant soutient que son inaptitude a été causée par le harcèlement moral dont il a été victime.