MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Conformément à l'article 562 du code de procédure civile, «'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement'».
L'article 954 du code de procédure civile prévoit que «'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.(') La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance (...).
Il résulte, en outre, des dispositions de l'article 915-2 dudit code que «'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'».
L'AGS soutient que la dévolution de l'appel a été réduite à néant du fait de l'absence de reprise dans le dispositif des seules conclusions notifiées par l'appelant du détail des chefs de jugement critiqués au profit d'une demande générale d'infirmation du jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Néanmoins, lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile, en l'absence de reprise détaillée des chefs de dispositif du jugement critiqué dans le dispositif de ses premières conclusions, ceux critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel.
En l'espèce, si les uniques conclusions notifiées par RPVA par l'appelant se contentent de conclure à l'infirmation du jugement entrepris «'en toutes ses dispositions'», force est de constater que, dans le cadre de la déclaration d'appel du 12 mars 2025, M. [K] [H] a repris expressément chacun des chefs de dispositif du jugement critiqué.
Il en résulte que ces chefs de jugement critiqués sont intégralement dévolus à la cour d'appel et que l'AGS est déboutée de sa demande tendant à voir juger que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation et qu'elle ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Sur le rappel de salaire:
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, ce dès lors que l'existence de la créance salariale n'est pas contestée.
En l'espèce, M. [H] sollicite le paiement d'un rappel de salaire au titre des mois d'août à décembre 2023.
Il est constant que la société [3] a été placée en liquidation judiciaire en date du 4 septembre 2023 et qu'aucun bulletin de salaire n'a été communiqué au salarié à compter du mois d'août 2023.
Ni l'employeur ni le liquidateur qui n'ont pas constitué ne justifient du paiement d'un quelconque salaire au titre du mois d'août 2023.
Concernant la période postérieure entre septembre et décembre 2023, il résulte des écritures de M. [H] que celui-ci ne s'est, à compter de cette date, plus maintenu à la disposition de son employeur lequel avait alors définitivement fermé ses portes.
La cour limite, par suite, à 1747,24 euros bruts le montant du rappel de salaire dû à l'appelant et correspondant au mois d'août 2023 et déboute l'intéressé du surplus de ses demandes, étant relevé que l'intéressé ne formule aucune demande au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur la résiliation judiciaire :
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
En l'espèce, M. [K] [H] démontre qu'à compter du mois de septembre 2023, il ne lui a plus été fourni de travail par la société [3] , du fait du placement en liquidation judiciaire de cette dernière, et que son contrat de travail n'a jamais été rompu ni par l'employeur ni par le liquidateur judiciaire pourtant désigné notamment à cet effet. Le salarié démontre également ne pas avoir été réglé de son salaire du mois d'août 2023.
Par suite, il résulte de ces éléments que l'employeur a gravement manqué à ses obligations à l'égard de M. [K] [H] ce qui a empêché la poursuite de son contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur.
La date d'effet de cette résiliation judiciaire doit, en outre, être fixée au jour du prononcé de la présente décision soit le 10 juillet 2026, étant rappelé que le prononcé de la liquidation judiciaire n'emporte pas, à lui seul, la rupture du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de l'appelant produit, en outre, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Compte tenu de son ancienneté (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 19 mars 2021) et de son salaire brut mensuel (1747,24 euros), M.