MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la visite médicale d'information et de prévention et le suivi médical
En application de l'article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
M. [S] [I] n'a pas bénéficié de visite d'information et de prévention dans les trois mois suivants sa prise effective de poste de travail. Ce manquement, alors que le salarié a par la suite été victime de plusieurs accidents de travail, est à l'origine d'un préjudice moral qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n'est en revanche caractérisé aucun manquement dans l'obligation de suivi médical périodique du salarié.
Sur l'obligation de formation
Aux termes de l'article L.4141-2 du code du travail, l'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu'il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
Si M. [S] [I] a bénéficié de formations pour l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien, il n'a pas bénéficié d'aucune réelle formation à la sécurité, et notamment aucune formation pratique adaptée au travail en hauteur.
Or, il est avéré que la société intervenait chaque semaine sur la [Adresse 3] de la société [2] pour évacuer les déchets des coursives situées à 4 mètres de hauteur et que c'est à l'occasion d'une intervention sur ces coursives que M. [S] [I] a fait une chute de 4 mètres le 17 février 2022, lui occasionnant une incapacité de travail d'un mois.
Avant cet accident, le salarié s'est vu remettre par son manager un livret édité par le Sdis (Service départemental d'incendie et de secours) pour l'utilisation des échelles à coulisses en binôme. Cependant, ce document, destiné à l'utilisation d'échelle dans le cadre d'opérations de secours n'est pas transposable à une entreprise de nettoyage qui n'intervient pas dans l'urgence et qui peut différer ses interventions (en fonction de la météo) et prendre le temps de les sécuriser, au moyen d'un système d'accroche de l'échelle notamment.
Il appartenait à la société [1] d'établir ses propres mesures de prévention après évaluation des risques propres à l'intervention de ses salariés en hauteur sur les coursives de la [Adresse 4] ; à cet égard, le document interne d'analyse des causes de l'accident dont a été victime M. [S] [I] met en lumière plusieurs facteurs ayant concouru à l'accident et notamment :
-l'absence de plan de prévention, et absence de recherche d'une autre solution que l'accès par échelle (accès par nacelle notamment),
- l'absence prévision d'un système d'accroche de l'échelle,
- l'intervention en hauteur malgré un vent important (étant observé que l'échelle est tombée une première fois toute seule à cause du vent le jour de l'accident)
- l'absence de solution adaptée pour évacuer les déchets depuis la coursive, obligeant les salariés à descendre l'échelle avec les déchets à la main.
M. [S] [I], qui n'avait reçu aucune formation en vue d'un travail en hauteur n'a pas accroché l'échelle, et est descendu sur celle-ci avec des sacs à la main. Il est tombé, l'échelle s'étant écartée du mur.
Il résulte de ces éléments que la société [1] a bien manqué à son obligation de formation à la sécurité à l'égard de M. [S] [I] et qu'il est résulté de ce manquement un préjudice moral distinct de celui ayant vocation à être réparé devant les juridictions de sécurité sociale. Ces éléments justifient l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le solde de congés payés
M. [S] [I] revendique un solde de congés payés de 19,5 jours, sans préciser à quelle période correspond ce solde, étant observé que le contrat de travail n'est pas rompu au jour du prononcé de la présente décision, mais que le dernier bulletin de paie produit est daté du mois de décembre 2024.
Le salarié sera donc, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut demander en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.
En l'espèce, M. [S] [I] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité et de prévention en :
- ne lui faisant pas passer de visite d'information et de prévention
- n'assurant pas un suivi médical,
- mettant à sa disposition un matériel inadapté aux travaux en hauteur, sans plan de prévention
- ne le formant à pas à la sécurité et notamment aux travaux en hauteur,
A l'exception du grief tenant à l'absence de suivi médical, la matérialité des autres griefs est établie.
S'il est exact que le médecin du travail n'a pas constaté l'inaptitude du salarié, considérant qu'il existait des capacités restantes, cet élément ne peut permettre de considérer que les manquements de l'employeur ne rendaient pas impossible la poursuite de la relation de travail.
De fait, le salarié a saisi la juridiction prud'homale après avoir déposé une plainte pénale et après déclenchement d'une enquête de l'inspection du travail ayant finalement mis en lumière les manquements de l'employeur à ses obligations (embauche de travailleur sans faire procéder à une visite d'information et de prévention, mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d'une échelle ne préservant pas la sécurité d'un travailleur, emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information' et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, exécution de travaux par une entreprise extérieure sans plan de prévention des risques conforme ; celui-ci a d'ailleurs été condamné pour blessures involontaires par le tribunal de police le 1er septembre 2023.
Dès, lors il ne saurait être considéré que la saisine du conseil de prud'hommes est tardive au regard des manquements invoqués.
Ceux-ci, par leur gravité, rendaient bien impossible la poursuite de la relation de travail et justifiaient que M. [S] [I] saisisse la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire, sans qu'il puisse être valablement lui être opposé une quelconque régularisation par l'employeur.
Il y a lieu, dès lors, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui produira ses effets au 10 juillet 2026, date de prononcé de la présente décision.
Sur les conséquences de la rupture
La résiliation judiciaire produit dans le cas présent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de M.