MOTIFS DE LA DECISION
d'abord, en l'état des paiements effectués sans conteste mais avec retard par Mme [Z] au titre des salaires d'avril, mai et juin 2024 Mme [C] était fondée de saisir le conseil de prud'hommes et celui-ci a exactement chiffré sa créance non discutée. Il en est de même pour l'indemnité de congés payés régularisée en cours de procédure. Le jugement, ayant condamné l'employeur à ce titre, sera donc sur ces points confirmé et il reviendra aux parties de faire les comptes sous le contrôle de leurs avocats et du juge de l'exécution.
L'article 119.1 de la convention collective des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 dispose:
«Rupture du contrat à l'initiative du particulier employeur.
Le particulier employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail. Le particulier employeur qui décide de ne plus confier son enfant à l'assistant maternel, quel qu'en soit le motif, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.Le retrait de l'enfant ne peut être fondé sur un motif discriminatoire ou illicite.
Cette disposition ayant été édictée à des fins probatoires il ne peut être considéré qu'en l'absence de lettre recommandée ou de remise en main propre le contrat de travail se soit poursuivi s'il a au contraire été rompu sans équivoque possible.
En l'espèce, il ressort des productions que Mme [Z] a procédé au retrait de sa fille à compter du 3 juin 2024 sans envoyer de lettre recommandée ou remettre une lettre en mains propres à Mme [C] mais celle-ci avait été informée verbalement du retrait de l'enfant dès le mois de mai 2024. En effet, il résulte des échanges de textos entre les parties qu'interrogée sur la possibilité d'accueillir l'enfant le temps du préavis elle a répondu à Mme [Z] le 31 mai 2024;
«Bonjour [S] ben non pas de planning car le préavis commence le 3 juin et se termine le 17 et vous m'avez dit et confirmé que vous ne faisiez pas le préavis. C'est ce que je vous ai dit au téléphone moi j'ai prévu un autre planning. Bon week-end bisous aux enfants ».
Du reste, dans son courrier du 20 juin 2024 envoyé à Mme [Z] afin qu'elle lui règle les salaires d'avril et mai 2024 Mme [C] a fait allusion à la fin du préavis le 17 juin 2024 pour l'accueil de [P].
Il appert ainsi que le contrat de travail liant les parties pour la garde de [P] a été rompu par le retrait de l'enfant notifié verbalement à la salariée dans le courant du mois de mai 2024, que d'un commun accord le préavis a couru jusqu'au 17 juin 2024 et qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 3 septembre 2024 la relation contractuelle était déjà rompue.
La résiliation d'un contrat n'ayant plus cours étant impossible Mme [C] sera déboutée de sa demande de résiliation et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera sur ces points infirmé.
La demande de rappel de salaires à compter du 17 juin 2024 sera rejetée car l'employeur n'est pas tenu de maintenir le paiement des salaires après la rupture du contrat.
Pour le reste, il est certes avéré qu'alors qu'elle avait respecté la procédure conventionnelle de retrait de l'enfant [B] en remettant à Mme [C] contre décharge la lettre l'informant de son retrait Mme [Z] n'a pas procédé ainsi pour le retrait de [P]. Pour autant, l'assistante maternelle a été informée du retrait de l'enfant en mai avec un délai de prévenance suffisant, elle avait tous les éléments pour connaître le sort du contrat et elle a refusé d'accueillir l'enfant pendant le délai de prévenance courant jusqu'au 17 juin 2024 au motif qu'elle avait déjà prévu la garde d'un autre enfant. Il en est déduit que Mme [C] ne justifie d'aucun préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de ses obligations conventionnelles.
Il sera ajouté que la tenue d'un entretien préalable n'était pas obligatoire et que la salariée n'est donc pas fondée de déplorer son absence. Le retrait de l'enfant était motivé par l'existence de difficultés financières sérieuses et aucun abus ou discrimination n'est ni mis en évidence ni même allégué.
Faute de manquement de l'employeur à ses obligations et de préjudice ayant pu en résulter le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] au versement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour « préjudice moral distinct », rien ne justifiant une telle condamnation. Le conseil de prud'hommes l'a motivée par la perte d'une chance d'accueillir un autre enfant mais cette motivation est inopérante puisque même si Mme [Z] ne lui a pas adressé de lettre recommandée ni remis la lettre de retrait de l'enfant en mains propres Mme [C] a été informée en temps utile et elle a pu s'organiser.
Le conseil de prud'hommes lui a également alloué 500 euros de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de rupture en temps utile et caractère abusif de la rupture mais ainsi qu'il a été dit la rupture n'était pas abusive. Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que Mme [Z] a établi les documents de fin de contrat en apposant la date du 17 juin 2024 sur l'attestation France Travail et le certificat de travail. Ces documents étaient quérables au domicile de l'employeur et nulle pièce n'établit un manquement à ses obligations. Du reste la salariée invoque un préjudice sans en justifier.
Le jugement sera donc infirmé y compris en ses dispositions ayant ordonné sous astreinte la remise de tels documents.
Il sera également infirmé en sa disposition ayant alloué à la salariée la somme de 103,72 euros en toutes lettres (313,87 euros en chiffres) à titre de « congés payés », la concluante ne fournissant à l'appui de sa demande aucun moyen de fait ou de droit permettant d'y faire droit.
L'intéressée ayant droit à l'indemnité de rupture prévue par la convention collective l'employeur, qui ne fournit pas de moyen permettant d'infirmer le jugement, n'est pas fondé de réclamer l'infirmation de sa disposition l'ayant condamné à ce titre au paiement d'une somme de 103,72 euros.
Les mesures accessoires
vu le retard apporté au paiement des salaires dus et quand bien même la cour rejette la plupart des demandes il n'est pas inéquitable de condamner Mme [Z], en appel, au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à Mme [C] les sommes de :
482,04 € de rappel de salaire du mois d'avril 2024 et 48,20 € d'indemnité compensatrice de congés payés
1283,24 € au titre des salaires du 1er mai au 17 juin 2024 et 128,32 euros d'indemnité compensatrice de congés payés
103,72 € à titre d'indemnité conventionnelle de rupture
200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DEBOUTE Mme [C] du surplus de ses demandes
CONDAMNE Mme [Z] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens d'appel.