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Cour d'appel, sociale c salle 3, 10 juillet 2026 — n° 24/01283

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour avoir envoyé des propos injurieux par courriel en réponse à une alerte professionnelle est-il nul en raison de l'état de santé du salarié ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est nul. Les propos tenus par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, même s'ils sont injurieux, ne constituent pas une faute lourde ou grave justifiant un licenciement disciplinaire lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie et que son état de santé est à l'origine des faits.

Faits clés

  • M. [P] a été arrêté du 06/09/2022 au 18/11/2022 pour un déplacement du sacrum et du coccyx
  • Le 25/09/2022, M. [P] a envoyé des mails avec des propos désobligeants, irrespectueux et injurieux en utilisant 'répondre à tous'
  • L'employeur a convoqué M. [P] à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 30/09/2022
  • Le licenciement a été notifié le 03/11/2022 pour motif réel et sérieux
  • M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens le 15/02/2023

Articles cités

article L1235-3-1 du code du travail article L1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] assure une activité de distribution de matériels professionnels dédiés aux réseaux secs et humides en complément des tuyaux et gaines, et applique la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 3 juillet 1985, modifiée le 24/11/2021. Elle a engagé M. [Y] [P] né en 1981 à compter du 1er juillet 2017 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chargé de communication. Au dernier état, M. [P] assurait les fonctions de responsable de la communication. A compter du 06/09/2022, M. [P] a été arrêté en raison d'un déplacement du sacrum et du coccyx, jusqu'au 18/11/2022. Après des envois de mails le 25/09/2022, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 30/09/2022. L'employeur a notifié par lettre du 03/11/2022 le licenciement aux motifs suivants : «[...] Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu ce vendredi 14 octobre 2022 auquel vous vous êtes présenté et au cours duquel nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement. En effet, le service administration des ventes a attiré notre attention sur une erreur dans le catalogue dont vous avez la charge, vous mettant en copie de cette alerte. Vous avez alors, utilisant la fonctionnalité « répondre à tous », tenu des propos désobligeants, irrespectueux et injurieux. Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés, à savoir l'erreur dans le catalogue et les propos de courriel, vous contentant de les minimiser. Ces agissements ne peuvent cependant pas être tolérés. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif réel et sérieux [...]». M. [P] a saisi le 15/02/2023 le conseil de prud'hommes de Lens pour obtenir la nullité du licenciement et à défaut son invalidation. Par jugement du 08 avril 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé le licenciement de Monsieur [Y] [P] est fondé et qu'il doit être qualifié de licenciement pour cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [Y] [P] de l'intégralité de ses demandes, - déboute la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes, - déboute les parties de leurs demandes respectives présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties ses propres dépens. Le 22 mai 2024, M. [P] a interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions reçues le 19/07/2024, M. [P] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau de : A titre principal : - juger le licenciement nul, - condamner la SAS [1] à lui payer 38.352 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire : - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS [1] à lui payer 20.774 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, En tout état de cause : - condamner la SAS [1] à payer 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens, Par ses dernières conclusions reçues le 11/09/2025, la SAS [1] demande à la cour de : In limine litis, -prononcer l'irrecevabilité des demandes tendant à faire retrancher sur les prétentions déjà soumises au premier juge et dont il n'a pas régulièrement interjeté appel, En conséquence, -prononcer l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] en ce qu'il sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu en première instance le 8 avril 2024 par le Conseil de prud'hommes de Lens. A titre principal, -confirmer le jugement déféré, A titre subsidiaire, -débouter M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité L'intimée soutient que la déclaration d'appel ne reprend pas les chefs du jugement déféré, laquelle ne respecte pas les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, que le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes, que M. [P] a reformulé le dispositif du jugement et n'a pas cité les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. Il n'est pas répondu au moyen. En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité [...] : 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce le jugement a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes. La déclaration d'appel comporte les indications suivantes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : -infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LENS, section Commerce, le 8 avril 2024 et notifié par courrier du 23 avril 2024 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [P] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et l'a en conséquence débouté de sa demande de condamnation de la société [2] à lui payer à titre principal une somme de 38.352 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire de 20.774 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. -infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LENS, section Commerce, le 8 avril 2024 et notifié par courrier du 23 avril 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros. -infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LENS, section Commerce, le 8 avril 2024 et notifié par courrier du 23 avril 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande au titre du paiement des entiers dépens ». Dès lors que le jugement a débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes, la déclaration d'appel rappelant les demandes qui ont été rejetées mentionne bien de ce fait les chefs critiqués du jugement. La déclaration d'appel est régulière. La fin de non recevoir est rejetée. Sur la contestation du licenciement L'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail. En vertu de l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il est reproché par l'employeur aux termes de la lettre de licenciement l'envoi d'un message utilisant la fonctionnalité « répondre à tous », comportant des propos désobligeants, irrespectueux et injurieux. Le message de Mme [R] du 23/09/2022 adressé à M. [D], M. [P] étant en copie avec deux autres salariés relève une erreur de catalogue (en page 10, la mention «'bouchon extensible » au lieu de bouchon expansible). Le message litigieux du dimanche 25/09/2022 est le suivant : « Oh purée c'est bon, Hey bien tu demandes à ton chef moi je suis juste la merde qui retranscris ce qu'on lui a dit, ok '! C'est suffisamment clair nan ' Putain, vivement que je revienne, on va discuter tous ensemble ! [...] » Le salarié a envoyé quelques minutes après un autre message : «'Et au fait, sinon ça va ! Ma santé s'améliore mais on aura loisir d'en discuter très bientôt... ». Mme [R] a répondu le lendemain pour indiquer qu'elle ne pensait pas que M. [P] consultait sa boîte mail durant son arrêt, qu'il était en copie à titre informatif, qu'elle a envoyé le mail afin de pouvoir gérer ce problème à son retour, qu'elle est désolée de voir qu'il va mal et ne souhaitait pas le blesser. Au soutien de sa demande de nullité M. [P] fait valoir qu'il était en arrêt maladie et a mal réagi voyant que son travail était remis en cause par le biais d'un mail adressé à plusieurs personnes de la société, que sa réponse a été maladroite, épidermique et empreinte de l'émotion ressentie, que les propos tenus ne constituent pas un abus de liberté d'expression, compte tenu du contexte dans lequel est intervenue la rédaction de ces mails, personne ne s'inquiétant de son état de santé. L'intimée explique que les propos utilisés par M. [P] en réaction à la demande de rectification de l'erreur dans le catalogue sont disproportionnés, excessifs, désobligeant, irrespectueux et injurieux, qu'il a reconnu les faits, qu'il minimise ses propos, que Mme [I] prenait régulièrement de ses nouvelles, que Mme [R] été placée dans une situation inconfortable. Il est de principe que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression. Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi (en ce sens, Cass. Soc. 14 janvier 2026, n° 23-19.947). En l'espèce, le courriel litigieux a été envoyé alors que M. [P] était en arrêt de travail. Du fait de la suspension du contrat, il n'était pas de première nécessité de l'informer d'une erreur de catalogue, même si Mme [R] a certainement voulu anticiper le retour du salarié. La teneur des propos montre une réaction excessive (« moi je suis juste la merde qui retranscrit ce qu'on lui a dit », puis «'et au fait sinon ça va ! Ma santé s'améliore »). Les propos montrent de la colère mais pas réellement de menaces («'putain vivement que je revienne on va discuter tous ensemble! »). La réponse de Mme [R] montre d'ailleurs qu'elle a compris que le salarié était blessé. Par ailleurs les échanges de messages montrent de la courtoisie. Il est vrai que Mme [I] a adressé des messages de soutien au salarié mais en réponse aux mails de ce dernier. En définitive, il appartient à la cour de vérifier que l'atteinte portée à la liberté d'expression était nécessaire à la protection de l'intérêt de l'employeur, adéquate et proportionnée. A cet égard, la cour estime que la sanction en réponse aux propos certes maladroits et déplacés de M.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement nul ?
Un licenciement nul est un licenciement qui est annulé car il est fondé sur un motif illégal, comme l'état de santé du salarié. Dans cette affaire, le licenciement a été jugé nul car il était lié à l'arrêt maladie de M. [P].
Quels sont les droits d'un salarié licencié pendant un arrêt maladie ?
Un salarié ne peut pas être licencié en raison de son état de santé. Si le licenciement est prononcé pendant un arrêt maladie, il peut être nul. Le salarié peut alors obtenir une indemnité et le remboursement des indemnités chômage par l'employeur.
Comment obtenir la nullité de son licenciement ?
Pour obtenir la nullité, il faut saisir le conseil de prud'hommes et prouver que le licenciement est fondé sur un motif illégal, comme l'état de santé. Dans cette affaire, la cour d'appel a infirmé le jugement initial et a prononcé la nullité.
Quelle indemnité pour un licenciement nul ?
L'indemnité pour licenciement nul est fixée selon l'article L1235-3-1 du code du travail. Dans cette affaire, M. [P] a obtenu 19 176 euros.
L'employeur doit-il rembourser les indemnités chômage ?
Oui, selon l'article L1235-4, l'employeur doit rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite d'un mois, comme ordonné dans cette décision.
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