MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité
L'intimée soutient que la déclaration d'appel ne reprend pas les chefs du jugement déféré, laquelle ne respecte pas les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, que le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes, que M. [P] a reformulé le dispositif du jugement et n'a pas cité les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
Il n'est pas répondu au moyen.
En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité [...] :
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce le jugement a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes.
La déclaration d'appel comporte les indications suivantes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LENS, section Commerce, le 8 avril 2024 et notifié par courrier du 23 avril 2024 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [P] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et l'a en conséquence débouté de sa demande de condamnation de la société [2] à lui payer à titre principal une somme de 38.352 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire de 20.774 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LENS, section Commerce, le 8 avril 2024 et notifié par courrier du 23 avril 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros.
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LENS, section Commerce, le 8 avril 2024 et notifié par courrier du 23 avril 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande au titre du paiement des entiers dépens ».
Dès lors que le jugement a débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes, la déclaration d'appel rappelant les demandes qui ont été rejetées mentionne bien de ce fait les chefs critiqués du jugement.
La déclaration d'appel est régulière. La fin de non recevoir est rejetée.
Sur la contestation du licenciement
L'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail.
En vertu de l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il est reproché par l'employeur aux termes de la lettre de licenciement l'envoi d'un message utilisant la fonctionnalité « répondre à tous », comportant des propos désobligeants, irrespectueux et injurieux.
Le message de Mme [R] du 23/09/2022 adressé à M. [D], M. [P] étant en copie avec deux autres salariés relève une erreur de catalogue (en page 10, la mention «'bouchon extensible » au lieu de bouchon expansible).
Le message litigieux du dimanche 25/09/2022 est le suivant :
« Oh purée c'est bon, Hey bien tu demandes à ton chef moi je suis juste la merde qui retranscris ce qu'on lui a dit, ok '!
C'est suffisamment clair nan '
Putain, vivement que je revienne, on va discuter tous ensemble ! [...] »
Le salarié a envoyé quelques minutes après un autre message :
«'Et au fait, sinon ça va ! Ma santé s'améliore mais on aura loisir d'en discuter très bientôt... ».
Mme [R] a répondu le lendemain pour indiquer qu'elle ne pensait pas que M. [P] consultait sa boîte mail durant son arrêt, qu'il était en copie à titre informatif, qu'elle a envoyé le mail afin de pouvoir gérer ce problème à son retour, qu'elle est désolée de voir qu'il va mal et ne souhaitait pas le blesser.
Au soutien de sa demande de nullité M. [P] fait valoir qu'il était en arrêt maladie et a mal réagi voyant que son travail était remis en cause par le biais d'un mail adressé à plusieurs personnes de la société, que sa réponse a été maladroite, épidermique et empreinte de l'émotion ressentie, que les propos tenus ne constituent pas un abus de liberté d'expression, compte tenu du contexte dans lequel est intervenue la rédaction de ces mails, personne ne s'inquiétant de son état de santé.
L'intimée explique que les propos utilisés par M. [P] en réaction à la demande de rectification de l'erreur dans le catalogue sont disproportionnés, excessifs, désobligeant, irrespectueux et injurieux, qu'il a reconnu les faits, qu'il minimise ses propos, que Mme [I] prenait régulièrement de ses nouvelles, que Mme [R] été placée dans une situation inconfortable.
Il est de principe que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression.
Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi (en ce sens, Cass. Soc. 14 janvier 2026, n° 23-19.947).
En l'espèce, le courriel litigieux a été envoyé alors que M. [P] était en arrêt de travail. Du fait de la suspension du contrat, il n'était pas de première nécessité de l'informer d'une erreur de catalogue, même si Mme [R] a certainement voulu anticiper le retour du salarié. La teneur des propos montre une réaction excessive (« moi je suis juste la merde qui retranscrit ce qu'on lui a dit », puis «'et au fait sinon ça va ! Ma santé s'améliore »). Les propos montrent de la colère mais pas réellement de menaces («'putain vivement que je revienne on va discuter tous ensemble! »). La réponse de Mme [R] montre d'ailleurs qu'elle a compris que le salarié était blessé.
Par ailleurs les échanges de messages montrent de la courtoisie. Il est vrai que Mme [I] a adressé des messages de soutien au salarié mais en réponse aux mails de ce dernier.
En définitive, il appartient à la cour de vérifier que l'atteinte portée à la liberté d'expression était nécessaire à la protection de l'intérêt de l'employeur, adéquate et proportionnée.
A cet égard, la cour estime que la sanction en réponse aux propos certes maladroits et déplacés de M.