COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/694
N° RG 26/00692 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQUD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le jeudi 23 juillet 2026 à 14 heures 15
Nous V. CHARLES-MEUNIER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2026 à 13H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Alias M. X se disant [Y] [J] Alias M. X se disant [I] [H] X se disant [U] [W]
né le 18 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) (81200)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 juillet 2026 à 14H10
Vu l'appel formé le 22 juillet 2026 à 14 h 07 par courriel, par Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du jeudi 23 juillet 2026 à 11 heures 00, assisté de E.BERTRAND, greffier avons entendu :
Alias M. X se disant [Y] [J] Alias M. X se disant [I] [H] X se disant [U] [W]
assisté de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [V], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de madame [Z] [T] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [U] [W], né le 18 juillet 1987 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, également connu sous d'autres alias ([Y] [J] né le 11 janvier 2000 en Lybie et [I] [H] né le 12 décembre 1987 à [Localité 1] en Algérie) a été condamné le 19 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Toulouse du chef de vol aggravé par deux circonstances en récidive à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, outre une interdiction du territoire français d'une durée de 10 années à titre de peine complémentaire.
Décision fixant le pays de renvoi a été prise le 8 juin 2026 par le préfet de [Localité 2] et notifiée à l'étranger le même jour.
X se disant [U] [W] avait précédemment fait l'objet de trois mesures d'éloignement, à savoir des arrêtés portant obligations de quitter le territoire français en date du 5 mars 2012, 27 septembre 2020 et 27 janvier 2025, dont il n'a pas justifié de l'exécution. Par ailleurs, assigné à résidence administrative le 27 janvier 2025, l'intéressé n'a jamais respecté son assignation à résidence selon procès-verbal du commissariat de police de [Localité 3] du 19 février 2025.
X se disant [U] [W], alors écroué, a fait l'objet, le 16 juillet 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de [Localité 2] et notifiée à l'intéressé à sa levée d'écrou.
Par requête en date du 20 juillet 2026, le Préfet de [Localité 2] a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [U] [W] pour une durée de 26 jours.
X se disant [U] [W] n'a pas formé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par décision du 21 juillet 2026, la rétention de X se disant [U] [W] a été prolongée.
Le 22 juillet 2026 à 14h07, X se disant [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance sur le fondement des articles L 743-21 et suivants du CESEDA et en sollicite l'infirmation.
A l'appui de son mémoire, le conseil de X se disant [U] [W] fait valoir le défaut appréciation de la situation du retenu qui se dit de nationalité algérienne, qui a fait une demande d'asile rejetée par la CNDA en 2011 et a décidé de réintroduire une demande d'asile. Il soutient que la préfecture n'a pas pris cet élément en compte lorsqu'elle a pris sa décision : dès lors il sollicite la levée de la mesure de rétention.