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Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 23 juillet 2026 — n° 25/02945

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Synthèse de la décision

Question juridique

En cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, l'employeur peut-il réduire le salaire maintenu en application de l'article L1226-4 du code du travail en se fondant sur une délibération interne ?

Principe retenu

L'article L1226-4 du code du travail impose à l'employeur de verser au salarié inapte non reclassé ou non licencié un salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat, sans qu'aucune réduction ne puisse être opérée en l'absence de disposition expresse. Une délibération interne prévoyant une diminution de rémunération en cas de maladie constitue une contestation sérieuse, relevant du juge du fond et non du référé.

Faits clés

  • M. [Z] a été déclaré inapte définitif à son poste et à tous postes de l'entreprise par le médecin du travail le 11 décembre 2023
  • L'employeur, le Syndicat Intercommunal [2], a saisi le conseil de prud'hommes en référé pour contester l'avis d'inaptitude
  • Le salarié a demandé un rappel de salaire en référé, l'employeur ayant réduit sa rémunération en application d'une délibération du 15 avril 2019
  • La délibération prévoyait une diminution de la rémunération du congé maladie pour les agents contractuels ayant plus de trois ans de services après trois mois
  • Le conseil de prud'hommes de Foix s'est déclaré incompétent en raison d'une contestation sérieuse

Articles cités

article L1226-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile articles 786 et 907 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [Z] a été embauché à compter du 12 mai 2004 par l'établissement public [3] ([2]), en qualité d'agent technique, suivant contrat de travail à durée déterminée. A compter du 13 novembre 2004, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée, régi par la convention collective des entreprises de l'eau et de l'assainissement. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] était technicien principal de 2ème classe, échelon IB/IM 567/485 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 387,55 euros. Le 5 juin 2023, M. [Z] a été placé en arrêt de travail, qui a été prolongé à plusieurs reprises, jusqu'au 17 novembre 2023. Le 20 novembre 2023, à l'issue de sa visite médicale de reprise, le médecin du travail indiquait : « Inapte 1ère visite. L'agent sera revu le 11/12/2023. L'étude de poste sera programmée entre les 2 visites ». Le 11 décembre 2023, à l'issue de la seconde visite médicale de M. [Z], le médecin du travail indiquait, sur la fiche de visite médicale, « Inapte définitif au poste et à tous postes de l'entreprise. Ne pas mettre en contact avec quelques agents de la collectivité, même quelques minutes par jour. ». Par requête du 4 décembre 2023, le [2] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix, selon la procédure accélérée au fond, afin de contester l'avis d'inaptitude de M. [Z] et lui demander de déclarer M. [Z] apte à son poste ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise. Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 2 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Foix a débouté le [2] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à M. [Z] une somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant sur l'appel interjeté par le [2] à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Toulouse, quatrième chambre, section 1, a, par arrêt du 15 novembre 2024, confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Foix du 2 avril 2024, sauf pour la cour à retrancher les mentions du jugement consistant en de simples considérations, et a condamné le [2] à payer à M. [Z], en cause d'appel, une somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. M. [C] [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Foix par requête le 9 mai 2025 pour demander la condamnation du [2] à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires. Par ailleurs, le [2] a proposé un poste de reclassement à M. [Z], que le salarié a refusé par courrier du 13 juillet 2025. Par courrier recommandé du 24 juillet 2025, le [2] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 6 août 2025, auquel le salarié ne s'est pas présenté. Son licenciement a été notifié par le [2] à M. [Z] par lettre recommandée du 11 août 2025, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par ordonnance de référé du 11 août 2025, le conseil de prud'hommes de Foix a : - constaté une contestation sérieuse sur le fond du litige liée à la différence de calculs et d'interprétations des compléments de salaire concernant Monsieur [Z] [C], - dit qu'il n'y a pas lieu à référé, - débouté Monsieur [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes en référé, - renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, - mis les dépens à la charge respective des parties s'il en est. Par déclaration du 3 septembre 2025, M. [C] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 26 août 2025, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 février 2026, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION M. [Z] fait valoir, pour l'essentiel, qu'il n'a pas perçu au titre de l'année 2023, l'intégralité de la prime annuelle d'un montant brut de 2 200 euros, qui n'est pas conditionnée par la présence du salarié dans l'entreprise au cours de la période de référence ; qu'il est également en droit de percevoir la prime annuelle pour l'année 2024 et pour l'année 2025, au prorata de sa période d'emploi au sein du syndicat ; qu'il a également droit au maintien de son salaire durant la période d'inaptitude, sans déduction des indemnités journalières perçues par le syndicat employeur au titre de la subrogation. Le [2] soutient en réponse qu'il existe une contestation sérieuse au fond des demandes formées par M. [Z], en l'état d'une délibération du 15 avril 2019 actant des modalités de règlement des salaires en cas de maladie ; subsidiairement, que M. [Z] a été rempli de l'intégralité de ses droits, de sorte que ses demandes sont infondées. Sur ce : M. [C] [Z] a été placé en arrêt maladie à compter du 5 juin 2023 et n'a pas repris son poste avant le 11 août 2025, date laquelle il a été licencié. Lors de son placement en arrêt maladie, le salaire mensuel de M. [Z] s'élevait à la somme brute de 2 118,08 euros, outre une indemnité spécifique de service mensuelle de 477,70 euros, puis à compter du 1er mars 2025, de 2 387,55 euros. Le syndicat employeur verse aux débats une délibération du comité syndical du 15 avril 2019 concernant le congé maladie ordinaire d'un agent de droit privé et ses conséquences sur le traitement des salariés de droit privé. En vertu de cette délibération, 'la rémunération du congé maladie de l'agent contractuel ayant plus de trois ans de services est de trois mois à plein traitement et trois mois à demi traitement. Les primes et indemnités seront versées intégralement les trois premiers mois de congés maladie ordinaire, ensuite le traitement indiciaire passera à demi traitement les neuf mois suivants, les primes seront supprimées sauf le supplément familial de traitement qui sera payé intégralement' (pièce n° 8 de l'intimé). * la prime annuelle : M. [Z] soutient que la délibération susvisée ne lui est pas applicable, eu égard aux dispositions de l'avenant n° 15 à son contrat de travail du 10 décembre 2021, qui prévoit que M. [Z] percevra une prime annuelle d'un montant brut de 2 200 euros, en une seule fois en décembre de l'année 2021, en novembre pour les années suivantes (pièce n° 1 de l'appelant). Cet avenant, relatif à l'évolution de la rémunération de M. [Z] à compter du 10 décembre 2021, est muet sur les conditions de versement de la prime en cas d'arrêt maladie de plus de trois mois. Compte tenu de la divergence d'interprétation des règles applicables en l'espèce, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Foix, statuant en formation de référé, s'est déclaré incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse au fond. * le rappel de salaire : En application de l'article L1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié. En l'état de la délibération du 15 avril 2019 qui prévoit la diminution de la rémunération du congé maladie de l'agent contractuel ayant plus de trois ans de services à l'issue de trois mois, il existe également sur ce point une contestation sérieuse au fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. M. [Z], qui succombe, supportera les dépens de l'appel. Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Foix le 11 août 2025, Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [Z]. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Questions fréquentes

Mon employeur peut-il réduire mon salaire pendant mon arrêt maladie ?
En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur doit maintenir le salaire antérieur à la suspension du contrat, sans réduction, sauf disposition légale expresse. Une délibération interne ne peut pas justifier une réduction, car cela constitue une contestation sérieuse relevant du juge du fond.
Que faire si mon employeur conteste mon inaptitude ?
L'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en référé pour contester l'avis d'inaptitude. En cas de contestation sérieuse, le juge des référés se déclare incompétent et renvoie au fond.
Quel est le montant du salaire dû en cas d'inaptitude ?
Le salaire dû est celui correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat, fixé forfaitairement, sans réduction possible. En l'espèce, le salarié percevait 2 387,55 euros brut par mois.
Puis-je saisir le juge des référés pour obtenir un rappel de salaire ?
Oui, mais seulement s'il n'existe pas de contestation sérieuse. En cas de contestation sur l'application d'une délibération interne, le juge des référés se déclare incompétent et renvoie au fond.
Qu'est-ce qu'une contestation sérieuse en droit du travail ?
Une contestation sérieuse existe lorsque l'interprétation d'une règle de droit ou l'appréciation des faits est incertaine. En l'espèce, la validité d'une délibération interne par rapport à l'article L1226-4 constitue une contestation sérieuse.
Mon employeur peut-il appliquer une délibération interne pour diminuer mon salaire ?
Non, car l'article L1226-4 ne prévoit aucune réduction. Une délibération interne ne peut pas déroger à une disposition légale d'ordre public. En cas de litige, le juge du fond devra trancher.
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