MOTIFS
Le tribunal a retenu l'entier droit à indemnisation des demandeurs dès lors que le camion était inséré sur la voie d'autoroute depuis très peu de temps (impact à 15 m de la sortie de l'aire de repos), que la route était rectiligne et que M. [M] était prioritaire.
Les sociétés Axa et [A] Transports rappellent que la faute du conducteur n'a pas à être la cause exclusive de l'accident et que la faute de l'un s'apprécie abstraction faite de celle de l'autre. Elles soutiennent, au vu du procès-verbal de synthèse des gendarmes et de deux rapports du cabinet [L] qu'elle a mandaté, que M. [M] avait une parfaite visibilité du poids lourd qui s'insérait et que l'accident est dû au maintien du véhicule utilitaire de M. [M] sur la voie de droite à vitesse élevée malgré l'arrivée, puis la présence, d'un véhicule lent, le poids lourd, observable depuis un temps nettement suffisant pour en tenir compte. Elles ajoutent que le poids lourd était déjà totalement engagé sur la voie d'autoroute lors de la collision et que le choc a eu lieu à l'arrière centre du poids lourd. Elles considèrent donc que M. [M] a commis deux fautes de conduite : un défaut de maîtrise avec inadaptation de sa vitesse aux circonstances (R. 413-17 du code de la route : il aurait dû adapter sa vitesse à l'arrivée d'un poids lourd sur sa file, et aucune trace de freinage ne permet de constater cette adaptation) et un non-respect des distances de sécurité (R. 412-12 du code de la route). Elles contestent enfin le fait qu'il y ait des incohérences dans le témoignage du conducteur du poids lourd (celui-ci ne dit pas qu'il roulait à 80km/h mais qu'il accélérait pour atteindre cette vitesse ; la route n'est pas rectiligne et la visibilité pour le poids-lourd était réduite contrairement à celle de la voiture ; il peut avoir roulé 500m depuis le début de la voie d'insertion et que le point d'impact soit 15m après la fin de ladite voie).
M. [M] conteste la valeur des rapports du cabinet [L], mandatés par l'assureur, à charge, et effectué plus de 14 mois après les faits et uniquement sur pièces. Il soutient pour sa part que le poids lourd a surgi de la voie d'insertion, lui refusant la priorité (art. R. 421-3 du code de la route), sans regarder si quelqu'un arrivait, à une vitesse trop basse pour une voie rapide à 130 km/h, et qu'il n'a pas eu le temps de réagir, vu la différence de vitesse. Il pointe, comme l'a fait le tribunal, les incohérences dans le témoignage de M. [W] [F] [S] [V] (qui affirme qu'il roulait à 80/85 km/h alors que le chronotachygraphe mentionne 66; qui dit n'avoir pas vu de véhicule alors que les feux de M. [M] étaient allumés ; et qui dit avoir roulé 500m après la voie d'insertion or le choc est à 15m de celle-ci). Il ajoute que le procès-verbal de gendarmerie conclut au fait que les circonstances de l'accident sont indéterminées, et que celles-ci ont été décrites par le seul conducteur du poids lourd. Il fait valoir que l'impact n'a pas eu lieu à l'arrière centre du poids lourd mais à l'arrière gauche, et à l'avant-droit de son véhicule, ce qui laisse à penser que le poids lourd n'était pas totalement engagé sur la voie de circulation comme il le prétend.
Sur ce,
L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que "la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage qu'il a subi".
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, étant rappelé que celle-ci doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.
Dans le cas présent, il ressort des pièces produites et notamment de l'enquête de gendarmerie que:
- aucun des deux conducteurs n'était sous l'emprise de l'alcool ou du cannabis,
- le poids lourd était à 66km/h au moment de l'impact qui a eu lieu 15 mètres après la fin de la voie d'insertion de l'aire d'autoroute dont le poids lourd sortait après sa pause nocturne,
- aucun des deux véhicules ne présentait de défaut de fonctionnement,
- aucun des deux conducteurs ne passait ou recevait d'appel téléphonique ou de SMS. Les deux ont des données consommées au moment de l'accident mais il est conclu qu'il ne peut rien en être déduit s'agissant d'une éventuelle faute dans l'utilisation de leur téléphone,
- le conducteur du poids lourd avait respecté la réglementation en matière de temps de repos notamment.
Il apparaît que le véhicule utilitaire conduit par M. [M] a percuté l'arrière du poids lourd. D'après les photographies, l'impact a eu lieu à l'arrière certes, mais arrière gauche du poids-lourd puisque le pneu arrière gauche de celui-ci a été endommagé. En revanche, la totalité de l'avant du véhicule de M. [M] a été écrasé sous le choc, le pare-brise étant même resté accroché à l'arrière du poids lourd. Le véhicule de M. [M] a été projeté ensuite sur la gauche, sur la glissière de sécurité entre les deux voies de l'autoroute.
Ensuite, il n'apparaît aucune trace de freinage avant l'impact.
La route était, à cet endroit, plutôt rectiligne avec toutefois une légère courbure en amont à plusieurs centaines de mètres de l'impact. Sur les photographies, la visibilité apparaît bonne pour les deux conducteurs, surtout qu'il ne faisait pas encore jour et qu'il est établi que les deux véhicules avaient bien leurs feux de croisement allumés.
Les rapports du Cabinet [L] produits par la société Axa n'apportent pas beaucoup d'éléments complémentaires si ce n'est qu'étant donné les dommages aux véhicules, la différence de vitesse entre les deux véhicules se situe entre 60 et 80km/h ce qui permet de situer la vitesse du véhicule de M. [M] entre 126 et 146 km/h. Ledit cabinet n'établit donc aucun excès de vitesse avec certitude.
Il observe que si l'impact a eu lieu 15 mètres après la fin de la voie d'insertion, la largeur de celle-ci diminue au fur et à mesure et n'est pas assez large sur la fin pour qu'un poids lourd s'y trouve. Il en conclut que le poids lourd a donc dû s'insérer avant la fin de cette voie laissant à M. [M] entre 7 et 20 secondes pour réagir.
Néanmoins, rien ne permet d'établir que le poids lourd se serait inséré 115 mètres avant la fin de ladite voie, et précisément, l'accident pourrait avoir eu lieu par l'effet d'une insertion tardive du poids lourd sur la voie de circulation de M. [M] par inattention sur la fin de cette voie.
Il ne résulte d'aucun de ces éléments une faute démontrée de M. [M]. Il roulait à une vitesse autorisée sur autoroute, rien ne permet d'établir qu'il avait la possibilité de se déporter sur la voie d'à côté, ni que le poids-lourd se serait inséré bien en amont de la fin de la voie d'insertion, et donc que M. [M] ait été mis en mesure de freiner ou de manoeuvrer alors qu'il avait la priorité sur sa voie. En outre, le choc a eu lieu sur l'arrière gauche du véhicule ce qui n'est donc pas incompatible avec la thèse de M. [M], qui ne se souvient pas de l'accident, de l'insertion tardive du camion et d'un refus de priorité ne laissant pas le temps de réagir.
A tout le moins, rien ne permet de retenir avec certitude une faute de la part de M. [M], ce qu'a d'ailleurs retenu la gendarmerie dans sa conclusion puisqu'elle conclut que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a retenu l'entier droit à indemnisation de M. [M] et ses ayants droits.
Par ailleurs, au vu des lourdes séquelles de M. [M], le jugement sera également confirmé en ce qu'il lui a alloué une provision de 50 000 euros et ordonné une mesure d'expertise.