MOTIFS
Sur la demande de résiliation du contrat de résidence
Le tribunal, après avoir constaté que la dette de Mme [Q] était de 63 913,89 euros au 10 mars 2022, et qu'elle avait augmenté de manière constante depuis mai 2019 après un premier épisode impayé régularisé en août 2016, rappelé que c'est elle seule qui est tenue de régler les frais de résidence et relevé que, dans le jugement de divorce il apparaît qu'elle a un revenu de 1600 euros par mois, tandis que les frais d'hébergement sont de 3200 euros par mois, a prononcé la résiliation du contrat de résidence.
Mme [Q] représentée par son tuteur l'ATFPO, fait valoir que pour prononcer la résiliation judiciaire, il y a lieu de tenir compte du contexte pour déterminer si le manquement aux obligations contractuelles est suffisamment grave. Or, elle soutient que, dans le cas présent, le défaut de paiement est dû au non respect par M. [Q] de son devoir de secours, qui doit à son épouse à ce titre 135 305,71 euros au 15 avril 2026.
Elle ajoute que les enfants ont aussi été sollicités et que la vente de la maison familiale devrait avoir lieu ce qui permettra d'apurer la totalité du passif. Elle soulève la disproportion manifeste de l'expulsion d'une personne âgée, dépendante, sous tutelle.
La société HHM soutient que l'importance du montant des impayés suffit à retenir un manquement suffisamment grave de Mme [Q] à ses obligations contractuelles. Elle indique que l'arriéré est, au 9 mars 2026, de 183 709,12 euros. Elle fait valoir que Mme [Q] ne justifie pas avoir été diligente pour mettre à exécution les condamnations prononcées contre son époux à son profit ni avoir recherché une solution d'hébergement moins onéreuse et en adéquation avec ses moyens. Elle ajoute que le retard de paiement de M. [Q] ne lui est pas imputable et qu'elle a, quant à elle, respecté toutes ses obligations contractuelles sans aucune contrepartie. Elle conteste le caractère disproportionné de la mesure d'expulsion qui est une sanction légitime au défaut de paiement.
Sur ce,
Selon l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, "La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances."
Dans le cas présent, comme l'a relevé le tribunal, l'hébergement de Mme [Q] n'est pas réglé de manière régulière et ce depuis 2016. La dette ne cesse d'augmenter depuis 2019 pour atteindre au mois de mars 2026, ce qui n'est pas contesté, la somme de 183 709,12 euros.
L'une des obligations essentielles de l'hébergé est le paiement des redevances à l'échéance, comme le rappelle l'article 6 du contrat d'hébergement, et le manquement à cette obligation essentielle, lorsqu'elle est répétée et aboutit à l'exécution par l'autre partie du contrat sans contrepartie, est un manquement suffisamment grave par l'hébergé à ses obligations, peu important sa bonne foi ou le fait que les impayés résultent en partie du manquement de certains obligés alimentaires à leurs obligations.
Le contrat de résidence rappelle d'ailleurs en son article 2.2.3 la possibilité de résilier le contrat pour défaut de paiement des loyers après mise en demeure, ce qui a été fait par l'établissement régulièrement.
Par ailleurs, la société HHM indique qu'elle ne mettra pas à exécution la décision d'expulsion et au stade de l'exécution de cette mesure, il existe des protections particulières pour les personnes fragiles de sorte qu'il ne peut être retenu que la résiliation et l'expulsion seraient des mesures disproportionnées au stade de leur prononcé.
Enfin, il appartient au tuteur de rechercher des solutions d'hébergement en adéquation avec les moyens de Mme [Q] qui ne peut, au vu des revenus à tout le moins de 2022, seuls produits, régler seule le montant de l'hébergement, même avec les aides qu'elle perçoit. La dette ne peut donc qu'augmenter et la saisie des rémunérations mise en place contre M. [Q] ne permet pas de régler mensuellement le coût de l'hébergement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion de Mme [Q].
Sur les sommes dues et la demande de délais de paiement
Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de modulation de la clause pénale et condamné Mme [Q] à payer à la société HHM les sommes de 63 913,89 euros au titre des loyers impayés, outre 6 391,39 euros au titre de la clause pénale et une indemnité d'occupation à compter de la résiliation. Il condamne en outre M. [Q], solidairement avec Mme [Q], au paiement de ces sommes, en application de l'article 220 du code civil.
Enfin, il rejette la demande de délais de paiement en l'absence de justificatifs de sa situation financière.
Mme [Q] ne conteste pas les sommes dues, mais demande la suppression de la clause pénale, manifestement excessive et les plus larges délais de paiement. Elle expose avoir entrepris des mesures d'exécution forcée contre M. [Q] et que la maison familiale va être vendue et permettra d'apurer le passif.
La société HHM demande l'actualisation des montants alloués en première instance à 183 709,12 euros au titre de l'arriéré de loyers du au 9 mars 2026, outre 18 370,91 euros au titre de la clause pénale. Elle s'oppose à tout délai de paiement dès lors que Mme [Q] et son tuteur ont déjà bénéficié de larges délais et qu'il n'est pas justifié de sa situation financière récente ni de démarches en vue de trouver un logement moins onéreux. Elle s'oppose à la modulation de la clause pénale qui n'est pas excessive.
Sur ce,
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.".
L'article 6 du contrat d'hébergement prévoit que les redevances doivent être payées avant le 10 de chaque mois.
D'après les factures produites, non contestées, et comportant le décompte des sommes dues et réglées, il reste dû, au 9 mars 2026, la somme de 183 706,12 euros au titre des redevances impayées.
Par ailleurs, l'article 2.2.3 du contrat de résidence stipule que "à compter de [la] mise en demeure, les sommes non réglées sont majorées de 10% du montant restant dû".
Il est donc prévu une clause pénale prévoyant une majoration de 10% du montant des sommes dues.
Selon l'article 1152 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, "Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite."
Il n'est pas explicité en quoi la clause pénale serait ici excessive. Il n'y a donc pas lieu, comme l'a retenu le tribunal, de la moduler.