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Cour d'appel, chambre civile 1-3, 23 juillet 2026 — n° 23/02331

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est l'étendue de l'obligation de paiement des frais d'hébergement d'une personne majeure protégée (tutelle) envers un établissement d'hébergement médicalisé, et quels sont les effets de la clause pénale et des délais de paiement ?

Principe retenu

La personne majeure protégée est tenue de payer les frais d'hébergement conformément au contrat de résidence. L'établissement peut réclamer les redevances impayées avec intérêts légaux et clause pénale. Les délais de paiement ne sont accordés que si le débiteur justifie de sa capacité à apurer la dette dans un délai de deux ans.

Faits clés

  • Contrat de résidence conclu le 18 mai 2015 entre la société HHM et Mme [W] [L] épouse [Q] pour son hébergement dans un établissement médicalisé.
  • Mme [Q] a été placée sous curatelle renforcée en 2015 puis sous tutelle en 2019.
  • Impayés de frais d'hébergement malgré des mises en demeure des 19 novembre 2019, 25 novembre 2019 et 10 février 2020.
  • Règlements partiels en mai 2020 pour un montant de 9 531,71 euros, insuffisants pour apurer la créance.
  • Le mari de Mme [Q] ne satisfaisait pas à son devoir de secours, ce qui a contribué aux impayés.

Articles cités

article 914-5 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

********** FAITS ET PROCEDURE Selon contrat du 18 mai 2015, la société Homère Hôtelière Médicalisée (la société HHM) et Mme [W] [L], épouse [Q] ont conclu un contrat de résidence, prévoyant son hébergement au sein de la [Adresse 6] située [Adresse 3] à [Localité 7]. Compte tenu de son état de santé, M. [P] [Q], époux de la concluante, et sa fille ont saisi le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection. Par jugement du 26 novembre 2015, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Versailles a ouvert une mesure de curatelle renforcée exercée par l'ATFPO. Par courrier du 4 août 2016, la société HHM, se plaignant du paiement irrégulier des frais d'hébergement, a effectué un signalement auprès du juge des tutelles, à la suite duquel, la situation a été régularisée. Par jugement du 21 juin 2019, Mme [Q] a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois. Par courrier recommandé du 19 novembre 2019, la société HHM, constatant de nouveaux impayés, a adressé à Mme [Q] et à l'ATFPO une mise en demeure de payer les sommes dues. Parallèlement, le juge des tutelles en a été avisé. Par courrier du 21 novembre 2019, l'ATFPO a indiqué à la société HHM avoir rencontré des difficultés avec M. [Q] qui, malgré son refus de divorcer, ne satisfaisait pas à son devoir de secours. Par courriers des 25 novembre 2019 et 10 février 2020, la société HHM a mis en demeure M. [Q] de payer les sommes dues. Certains règlements sont intervenus au cours du mois de mai 2020 pour un montant total de 9 531,71 euros, qui ne permettaient pas d'apurer la créance de la société HHM. Par acte du 7 juillet 2020, la société HHM a assigné Mme [Q], l'ATFPO et M. [Q], devant le tribunal judiciaire de Versailles, afin d'obtenir notamment la résiliation judiciaire du contrat de séjour, l'expulsion de Mme [Q], et sa condamnation au paiement des factures litigieuses. Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté la demande de sursis à statuer, - rejeté la demande de délais de paiement, - prononcé au 10 mars 2022 la résiliation du contrat de séjour passé entre Mme [Q] et la société HHM, - ordonné qu'à défaut pour Mme [Q], sous tutelle de l'ATFPO, d'avoir libéré les lieux d'hébergement situés au sein de la maison de retraite de tous occupants et de tous les biens qui s'y trouvent, deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, - rappelé qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seraient remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désignerait. A défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelables à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion, - condamné solidairement Mme [Q] sous tutelle de l'ATFPO et M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de résiliation du contrat de résidence Le tribunal, après avoir constaté que la dette de Mme [Q] était de 63 913,89 euros au 10 mars 2022, et qu'elle avait augmenté de manière constante depuis mai 2019 après un premier épisode impayé régularisé en août 2016, rappelé que c'est elle seule qui est tenue de régler les frais de résidence et relevé que, dans le jugement de divorce il apparaît qu'elle a un revenu de 1600 euros par mois, tandis que les frais d'hébergement sont de 3200 euros par mois, a prononcé la résiliation du contrat de résidence. Mme [Q] représentée par son tuteur l'ATFPO, fait valoir que pour prononcer la résiliation judiciaire, il y a lieu de tenir compte du contexte pour déterminer si le manquement aux obligations contractuelles est suffisamment grave. Or, elle soutient que, dans le cas présent, le défaut de paiement est dû au non respect par M. [Q] de son devoir de secours, qui doit à son épouse à ce titre 135 305,71 euros au 15 avril 2026. Elle ajoute que les enfants ont aussi été sollicités et que la vente de la maison familiale devrait avoir lieu ce qui permettra d'apurer la totalité du passif. Elle soulève la disproportion manifeste de l'expulsion d'une personne âgée, dépendante, sous tutelle. La société HHM soutient que l'importance du montant des impayés suffit à retenir un manquement suffisamment grave de Mme [Q] à ses obligations contractuelles. Elle indique que l'arriéré est, au 9 mars 2026, de 183 709,12 euros. Elle fait valoir que Mme [Q] ne justifie pas avoir été diligente pour mettre à exécution les condamnations prononcées contre son époux à son profit ni avoir recherché une solution d'hébergement moins onéreuse et en adéquation avec ses moyens. Elle ajoute que le retard de paiement de M. [Q] ne lui est pas imputable et qu'elle a, quant à elle, respecté toutes ses obligations contractuelles sans aucune contrepartie. Elle conteste le caractère disproportionné de la mesure d'expulsion qui est une sanction légitime au défaut de paiement. Sur ce, Selon l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, "La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances." Dans le cas présent, comme l'a relevé le tribunal, l'hébergement de Mme [Q] n'est pas réglé de manière régulière et ce depuis 2016. La dette ne cesse d'augmenter depuis 2019 pour atteindre au mois de mars 2026, ce qui n'est pas contesté, la somme de 183 709,12 euros. L'une des obligations essentielles de l'hébergé est le paiement des redevances à l'échéance, comme le rappelle l'article 6 du contrat d'hébergement, et le manquement à cette obligation essentielle, lorsqu'elle est répétée et aboutit à l'exécution par l'autre partie du contrat sans contrepartie, est un manquement suffisamment grave par l'hébergé à ses obligations, peu important sa bonne foi ou le fait que les impayés résultent en partie du manquement de certains obligés alimentaires à leurs obligations. Le contrat de résidence rappelle d'ailleurs en son article 2.2.3 la possibilité de résilier le contrat pour défaut de paiement des loyers après mise en demeure, ce qui a été fait par l'établissement régulièrement. Par ailleurs, la société HHM indique qu'elle ne mettra pas à exécution la décision d'expulsion et au stade de l'exécution de cette mesure, il existe des protections particulières pour les personnes fragiles de sorte qu'il ne peut être retenu que la résiliation et l'expulsion seraient des mesures disproportionnées au stade de leur prononcé. Enfin, il appartient au tuteur de rechercher des solutions d'hébergement en adéquation avec les moyens de Mme [Q] qui ne peut, au vu des revenus à tout le moins de 2022, seuls produits, régler seule le montant de l'hébergement, même avec les aides qu'elle perçoit. La dette ne peut donc qu'augmenter et la saisie des rémunérations mise en place contre M. [Q] ne permet pas de régler mensuellement le coût de l'hébergement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion de Mme [Q]. Sur les sommes dues et la demande de délais de paiement Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de modulation de la clause pénale et condamné Mme [Q] à payer à la société HHM les sommes de 63 913,89 euros au titre des loyers impayés, outre 6 391,39 euros au titre de la clause pénale et une indemnité d'occupation à compter de la résiliation. Il condamne en outre M. [Q], solidairement avec Mme [Q], au paiement de ces sommes, en application de l'article 220 du code civil. Enfin, il rejette la demande de délais de paiement en l'absence de justificatifs de sa situation financière. Mme [Q] ne conteste pas les sommes dues, mais demande la suppression de la clause pénale, manifestement excessive et les plus larges délais de paiement. Elle expose avoir entrepris des mesures d'exécution forcée contre M. [Q] et que la maison familiale va être vendue et permettra d'apurer le passif. La société HHM demande l'actualisation des montants alloués en première instance à 183 709,12 euros au titre de l'arriéré de loyers du au 9 mars 2026, outre 18 370,91 euros au titre de la clause pénale. Elle s'oppose à tout délai de paiement dès lors que Mme [Q] et son tuteur ont déjà bénéficié de larges délais et qu'il n'est pas justifié de sa situation financière récente ni de démarches en vue de trouver un logement moins onéreux. Elle s'oppose à la modulation de la clause pénale qui n'est pas excessive. Sur ce, Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.". L'article 6 du contrat d'hébergement prévoit que les redevances doivent être payées avant le 10 de chaque mois. D'après les factures produites, non contestées, et comportant le décompte des sommes dues et réglées, il reste dû, au 9 mars 2026, la somme de 183 706,12 euros au titre des redevances impayées. Par ailleurs, l'article 2.2.3 du contrat de résidence stipule que "à compter de [la] mise en demeure, les sommes non réglées sont majorées de 10% du montant restant dû". Il est donc prévu une clause pénale prévoyant une majoration de 10% du montant des sommes dues. Selon l'article 1152 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, "Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite." Il n'est pas explicité en quoi la clause pénale serait ici excessive. Il n'y a donc pas lieu, comme l'a retenu le tribunal, de la moduler.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Porte toutefois le montant des condamnations prononcées contre Mme [Q] à : - 183 709,12 euros au titre des redevances impayées au 9 mars 2026, avec intérêts légaux à compter du 19 novembre 2019 sur la somme de 21 519,19 euros et à compter du 7 juillet 2020 sur la somme de 42 394,70 euros, et à compter du 12 avril 2026, date des dernières conclusions, pour le surplus, - et de 18 370,91 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts légaux à compter du 7 juillet 2020 sur la somme de 6 391,39 euros, et du 12 avril 2026 pour le surplus, Condamne Mme [Q] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Pour la Présidente empêchée ,

Questions fréquentes

Qui est responsable du paiement des frais d'hébergement dans un établissement médicalisé ?
En principe, la personne hébergée est tenue de payer les frais conformément au contrat de résidence. Dans cette affaire, Mme [Q] a été condamnée à payer les redevances impayées, même si elle est sous tutelle.
Que se passe-t-il si une personne sous tutelle ne paie pas ses frais d'hébergement ?
L'établissement peut engager une action en justice pour obtenir le paiement des sommes dues. Ici, la cour a confirmé la condamnation de Mme [Q] à payer 183 709,12 euros au titre des redevances impayées, avec intérêts légaux.
Puis-je demander des délais de paiement pour une dette d'hébergement ?
Les délais de paiement peuvent être accordés si le débiteur justifie de sa capacité à apurer la dette dans un délai de deux ans. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car Mme [Q] n'a pas prouvé qu'elle pouvait payer.
Qu'est-ce qu'une clause pénale dans un contrat de résidence ?
Une clause pénale est une pénalité contractuelle prévue en cas de non-paiement. Ici, la cour a condamné Mme [Q] à payer 18 370,91 euros au titre de la clause pénale, en plus des redevances impayées.
Le conjoint doit-il payer les frais d'hébergement de son épouse placée sous tutelle ?
Le conjoint a un devoir de secours, mais dans cette affaire, M. [Q] n'a pas satisfait à ce devoir, ce qui a contribué aux impayés. Cependant, la cour a condamné Mme [Q] elle-même, et non son mari, au paiement des sommes dues.
Quels sont les intérêts applicables aux redevances impayées ?
Les intérêts légaux sont appliqués à compter de la mise en demeure. Dans cette affaire, les intérêts ont couru à compter du 19 novembre 2019 sur une partie de la somme, et à compter du 7 juillet 2020 sur une autre partie.
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