SUR CE,
SUR LA CARACTERISATION DE LA MALADIE 30B :
La société employeur soutient que l'analyse contradictoire par l'expert médical du scanner thoracique du 7 avril 2018 ayant servi de fondement à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie formée par le salarié a permis de démontrer le caractère infondé du diagnostic initial. Elle demande l'infirmation du jugement entrepris, l'homologation du rapport de l'expert en ce qu'il a constaté que M. [A] ne présentait pas de plaque pleurale, et par conséquent que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation du travail.
La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant d'une part avoir respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur pendant la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, et d'autre part que la maladie déclarée est caractérisée et que la preuve de l'exposition de la victime au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante est apportée. Elle ajoute enfin que sa décision de prise en charge est régulière et motivée.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30B désigne « les lésions pleurales » comme étant des plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante.
Il résulte du texte précité qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 26 juillet 2018 par le docteur [X], pneumologue, fait état d'une « atteinte pleurale bénigne- plaque pleurale chez un patient exposé professionnellement à de l'amiante suite du scanner du 7.04.2018 » (pièce n°1 de la caisse et n°2 de la société).
Si le médecin conseil de la caisse le 27 septembre 2018 (pièce n°6 de l'intimée), puis implicitement les médecins composant la commission de recours amiable, ont conclu également à la caractérisation de la maladie, et donc à l'existence de plaque pleurale, le docteur [W], médecin expert pneumologue désigné par la juridiction d'appel pour déterminer si la victime est atteinte de la maladie déclarée, a estimé quant à lui, après examen du scanner thoracique (ou examen tomodensitométrique) constituant un élément de diagnostic de la maladie :
« Le scanner du 07/04/2018, reçu le 29/09/2025, ne montre aucune lésion susceptible d'entrer dans le cadre du tableau 30, en particulier il n'y a pas de plaque pleurale. Une relecture avec le docteur [E] (radiologue référent en thorax au CHU d'[Localité 5]) confirme l'absence de plaque pleurale ou d'autre lésion en rapport avec une exposition à l'amiante ».
L'avis du service-médical de la caisse, établi par le docteur [B] le 20 octobre 2025, fait état quant à lui de ce que « le scanner thoracique du 07/04/2018 du docteur [L] mentionne dans ses conclusions « plaque pleurale observée sur l'arc postérieur à signaler sur le plan parenchymateux ou médiastinal ». La maladie professionnelle 30B est caractérisée. Pour des plaques pleurales le barème alloue 1 à 5%. Le taux de 5% est conforme au barème ».
Si la caisse estime au vu des conclusions du scanner que l'existence d'une plaque pleurale est démontrée, elle n'apporte cependant aucun élément médical précis permettant de contredire les conclusions de l'expert judiciaire qui a lui-même donné un avis contraire au vu des conclusions de cet examen médical (scanner du 7 avril 2018) et après relecture accompagné du docteur [E], radiologue référent en thorax au CHU d'[Localité 5].
L'ensemble de ces éléments démontre ainsi que la maladie déclarée le 27 août 2018 par M. [A] ne correspond pas à une des pathologies désignées par le tableau n°30B des maladies professionnelles.
La caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir l'existence d'une maladie subie par le salarié inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, les conditions requises par ce tableau ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [A] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié.
Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié notifiée à l'employeur par la caisse le 20 novembre 2018 ne peut qu'être déclarée inopposable à la société [1].
Le jugement entrepris est, partant, à infirmer.
SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Partie succombante, la CPAM de Moselle sera condamnée aux dépens d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point.
La société employeur sollicite la somme de 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soulignant le caractère exceptionnel de la procédure et notamment l'absence par la caisse de vérification de l'existence de plaque pleurale avant de prendre sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation du travail.
Il convient de condamner la CPAM de Moselle, compte tenu de l'équité, à verser à la société [1] la seule somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant constaté par ailleurs que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie s'est fondée sur une lecture différente des pièces médicales par le médecin prescripteur et les services médicaux de la caisse, et l'absence de transmission du scanner avant la fixation d'une astreinte judiciaire ne résultant pas d'un comportement de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les arrêts prononcés le 27 juin 2023, 14 mars 2024 et 27 août 2025 par la cour d'appel de Metz dans le cadre de la présente instance ;
Vu le rapport d'expertise médicale établi le 3 octobre 2025 par le docteur [W] ;
Infirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 17 novembre 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Infirme la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
Déclare inopposable à la SAS [1] la décision notifiée le 20 novembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « plaque pleurale » déclarée par M. [T] [A] le 27 août 2018 ;
Condamne la CPAM de Moselle à verser à la SAS [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de Moselle aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise médicale judiciaire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,