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Cour d'appel, 1ère chambre, 23 juillet 2026 — n° 22/00606

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence du propriétaire de l'appartement du deuxième étage dans une procédure relative à des vues irrégulières, et comment apprécier concrètement l'impact des vues directes alléguées ?

Principe retenu

La cour, avant dire droit, ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de se prononcer sur l'absence du propriétaire du deuxième étage, dont le balcon-terrasse est concerné par les vues litigieuses, et pour recueillir des photographies afin d'apprécier concrètement l'impact des vues directes.

Faits clés

  • Mme [R] a vendu une parcelle à la SARL Noël promotions, qui y a construit deux immeubles.
  • Les logements ont été vendus en VEFA, notamment à M. [X], M. [K] et la SCI Olympe et Calliope.
  • Mme [R] a constaté des vues irrégulières depuis la façade ouest du bâtiment A sur son fonds.
  • Le propriétaire de l'appartement du deuxième étage, dont le balcon-terrasse est concerné, n'a pas été appelé à la procédure.
  • La cour a demandé des photographies pour apprécier concrètement l'impact des vues directes.

Articles cités

article 450 alinéa 3 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Z] [R] épouse [W] était propriétaire d'un terrain situé à [Localité 5], cadastré section C [Cadastre 1], sur lequel se trouve édifiée une maison d'habitation. Cette parcelle a fait l'objet d'une division en deux parcelles respectivement cadastrées section CD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Par acte du 5 août 2015, Mme [R] a vendu à la SARL Noël promotions la parcelle n° [Cadastre 3], et a conservé la parcelle sur laquelle se situait sa maison. La société Noël promotions a fait bâtir deux immeubles d'habitation sur la parcelle acquise, suivant permis de construire délivré le 3 mars 2015. Elle a confié la mission de permis de construire à la SARL Dynamo et associés, et la maîtrise d''uvre de la construction à la SARL CG Bat. Les logements ont été vendus en vente en l'état futur d'achèvement, et parmi les acquéreurs figurent M. [D] [X], M. [D] [K] et la SCI Olympe et Calliope. Ayant constaté qu'un des deux immeubles comportait des vues irrégulières sur son propre fonds, et après quelques échanges n'ayant pas abouti à une solution transactionnelle, Mme [R] a, par différents actes du 09 janvier 2019, assigné la société Dumur immobilier, ès qualités de syndic de la copropriété [Adresse 1], la SCI Olympe et Calliope, M. [D] [X] et M. [D] [K], afin de voir : constater que le bâtiment appelé "[Adresse 1]" et édifié sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 1] divisée en deux nouvelles parcelles cadastrées CD numéro [Cadastre 2] et CD numéro [Cadastre 3], [Adresse 6] à [Localité 5] et propriété de M et Mme [P] (sic), M. [D] [X] et M. [D] [K], et géré par la société Dumur Immobilier es-qualité de syndic de copropriété, ne respecte pas les dispositions de l'article 678 du code civil. En conséquence, ordonner la démolition du bâtiment A, à tout le moins de sa façade ouest de telle sorte qu'en cas de reconstruction, ladite façade respecte les dispositions de l'article 678 du code civil. A titre subsidiaire, ordonner l'opacification de toutes les vues pratiquées en façade ouest du bâtiment A situé à moins de 1,90 m de la limite de fonds, à savoir : 7 fenêtres en façade, 3 ouvertures en rez-de-chaussée et les 2 "balcons terrasses" aux étages, assortir l'ordonnance à intervenir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir. En tout état de cause, condamner M. et Mme [P], M [D] [X] et M [D] [K], et la société Dumur Immobilier es qualités de syndic de copropriété, in solidum, à lui payer la somme de 4.000,00 euros à titre d'indemnité de procédure par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de l'instance. M. [D] [X] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'affaire n'est pas en état d'être jugée. La cour observe que Mme [R] demande la confirmation du jugement dont appel, notamment en ce que celui-ci a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située à [Adresse 6], représenté par son syndic, à opacifier les vues directes de la façade ouest du bâtiment A s'agissant notamment (') des 2 balcons-terrasses (1er et 2ème étage), dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement , étant rappelé qu'en première instance sa demande consistait, à titre subsidiaire, à obtenir l'opacification, notamment des «2 « balcons-terrasse » aux étages. Au vu des plans et actes de vente versés aux débats, la SCI Olympe et Calliope a acquis le lot n° 7, soit un appartement situé au rez-de-chaussée. M. [D] [K] a acquis le lot n° 9, soit un appartement situé au premier étage. M. [D] [X] a acquis le lot n° 10, à savoir un appartement situé également au premier étage, dont seule une fenêtre est située sur la façade ouest. En revanche, le propriétaire de l'appartement sis au deuxième étage, n'a jamais été appelé à la procédure. Les parties sont invitées à se prononcer sur les conséquences de cette situation quant à l'issue de la procédure et à la décision que la cour pourrait être amenée à prendre. Par ailleurs et afin d'apprécier de façon concrète la situation provoquée par les vues directes alléguées, les parties et principalement Mme [R], sont invitées à verser aux débats des photos faisant apparaître les vues litigieuses. Dans l'attente de ces pièces et observations, il y aura lieu d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi à une audience de mise en état.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, Invite les parties à se prononcer sur les conséquences de l'observation faite par la cour, tenant à l'absence dans la procédure du propriétaire de l'appartement et du « balcon-terrasse » du deuxième étage, Invite les parties, et en particulier Mme [Z] [R] épouse [W], à verser aux débats des photographies permettant à la cour d'apprécier concrètement la situation et l'impact des vues directes alléguées, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 10 décembre 2026 à 15h00 La Greffière Le Président de chambre

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une vue irrégulière ?
Une vue irrégulière est une vue directe créée sans respecter les distances légales prévues par le code civil (1,90 m pour une vue droite). En l'espèce, la cour examine des vues depuis des balcons-terrasses et fenêtres sur la façade ouest.
Qui peut agir en cas de vue irrégulière ?
Le propriétaire du fonds voisin qui subit la vue peut agir. Ici, Mme [R] a assigné le syndic, les copropriétaires et le promoteur pour faire cesser les vues.
Quelle est la sanction pour une vue irrégulière ?
Le juge peut ordonner l'opacification des ouvertures ou la suppression de la vue, voire des dommages-intérêts. En l'espèce, la cour a demandé des photos pour apprécier l'impact avant de statuer.
Que se passe-t-il si le propriétaire de l'étage concerné n'est pas dans le procès ?
La cour a relevé que le propriétaire du deuxième étage n'a pas été appelé, ce qui peut affecter la décision. Elle a ordonné la réouverture des débats pour que les parties se prononcent sur les conséquences.
Comment prouver l'existence de vues irrégulières ?
La preuve peut être apportée par des constats d'huissier, des plans, des photographies. Ici, la cour a expressément demandé des photos pour visualiser les vues.
Quel est le délai pour agir en cas de vue irrégulière ?
L'action est soumise à la prescription de droit commun (5 ans). En l'espèce, l'assignation a été délivrée en 2019 pour des constructions achevées en 2015, donc dans le délai.
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