MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire pendant l'instruction du dossier
La société [1] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, en soutenant que la CPAM de Moselle a mis à sa disposition un dossier incomplet puisque ce dernier ne contenait qu'un acte de décès, ainsi qu'un certificat médical « rectificatif » attestant du fait que M. [F] était décédé de « mort accidentelle (accident du travail) », sans aucune constatation sur la nature des lésions à l'origine du décès.
Elle précise que la mention de la nature des lésions à l'origine du décès est essentielle pour permettre à la caisse d'enquêter sur le caractère professionnel du décès et à l'employeur de connaître la cause du décès de son salarié. Elle en conclut que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge du malaise dont est décédé M. [F] doit lui être déclarée inopposable.
La CPAM de Moselle rétorque qu'elle a mis à la disposition de la société [1] l'acte de décès, seul élément dont elle disposait, de sorte qu'elle a bien respecté le principe du contradictoire.
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Aux termes de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019 :
« Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».
L'article R. 441-8 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, précise que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L'article R. 441-14 du même code, dans sa version en vigueur applicable aux faits, ajoute que:
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
En l'espèce, il ressort des éléments produits par les parties que le dossier mis à disposition de la société [1] par la CPAM de Moselle comportait notamment l'enquête administrative menée par ses services, lors de laquelle l'agent enquêteur a recueilli l'acte de décès, le certificat médical rectifié, et établi des comptes-rendus de ses échanges avec la CARSAT, ainsi qu'avec l'UDAF (la victime étant sous mesure de curatelle de son vivant), le notaire, la famille de la victime, ainsi qu'avec l'employeur.
Contrairement à ce que soutient la société [1], les articles précités ne prévoient aucune obligation pour la caisse de faire figurer au dossier d'instruction un certificat médical de décès, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale faisant uniquement état des « divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Or, en l'occurrence, il n'est pas établi que la CPAM de Moselle ait eu en sa possession un autre certificat médical de décès de M. [F] que celui établi le 18 février 2021 par le docteur [X] qui fait état d'un décès « de mort accidentelle (accident du travail) ».
Aussi, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir inclus un certificat médical distinct précisant la nature des lésions ayant entraîné le décès de M. [F] dans les pièces du dossier d'instruction mises à disposition de la société [1], dès lors que la s'ur de la victime ne lui a pas transmis d'autres éléments.
Au demeurant, dans le cas d'un accident mortel, l'acte de décès se substitue au certificat médical initial.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'inopposabilité invoquée par la société [1] à ce titre.
Sur le respect de l'obligation de loyauté de la CPAM durant la phase d'enquête
La société [1] considère que l'enquête menée par la caisse est insuffisante au regard des dispositions du code de la sécurité sociale et de l'obligation de loyauté à laquelle cette dernière est tenue. Elle affirme qu'en vertu de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit solliciter l'avis de son service médical dans le cadre de l'instruction du caractère professionnel d'un accident mortel. Elle relève que la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose que le service médical doit se prononcer obligatoirement sur la reconnaissance du caractère professionnel du décès et que la caisse procède à des investigations pour rechercher des preuves permettant éventuellement de détruire la présomption d'imputabilité.
Elle ajoute que le fait que le malaise de M. [F] soit survenu aux temps et lieu de travail n'est pas suffisant pour que ce dernier soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.