MOTIFS
Sur l'exposition professionnelle au risque :
M. [Z] soutient qu'au regard de son parcours professionnel, il a été exposé aux poussières d'amiante, puisqu'il a manipulé quotidiennement des produits amiantés, ainsi que des machines munies de pièces d'usure composées d'amiante. Il ajoute que son exposition résulte également des témoignages de ses anciens collègues de travail produits aux débats.
Le FIVA considère que l'exposition de M. [Z] à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable.
L'AJE rappelle qu'il est en droit de contester l'exposition de M. [Z] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, dès lors que l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) n'a pas reconnu cette exposition. Il affirme que M. [Z] n'a pas été exposé au risque amiante et qu'il n'a pas réalisé de travaux relevant de la liste du tableau n°30B des maladies professionnelles. Il ajoute que dès avant le milieu des années 1970, les treuils comportaient des capots destinés à éviter les accidents mais qui empêchaient l'envol des poussières, de sorte que les mineurs qui manipulaient ces treuils n'étaient pas exposés aux particules et que ces engins n'étaient utilisés que quelques minutes par jour.
Il ajoute que M. [Z] et le FIVA ne versent aucun élément objectif pour permettre d'établir l'exposition de M. [Z] à l'inhalation de poussières d'amiante, et observe que le courriel du ministère du travail produit en cause d'appel par M. [Z] concerne la pathologie n°30C.
Il considère que les témoignages produits par M. [Z] ne permettent pas d'établir l'exposition de l'appelant au risque d'inhalation de poussières d'amiante, dès lors que les attestations ne sont pas suffisamment précises pour permettre d'établir le lien de travail entre les témoins et M. [Z].
La CPAM de Moselle s'en remet à la cour.
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Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Z] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seules sont discutées l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante et la réalisation de travaux prévus par la liste indicative dudit tableau.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois travail établi par l'ANGDM (pièce n°1 de l'appelant), que M. [Z] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France du 3 septembre 1971 au 31 mai 1974, puis du 3 juin 1975 au 31 août 2005.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
Unité d'exploitation Wendel :
du 01/09/1971 au 31/08/1972 : apprenti,
du 01/09/1972 au 30/04/1973 : abatteur boiseur foudroyeur abatteur + aide-piqueur,
du 01/05/1973 au 31/05/1974 : piqueur ripeur soutènement marchant entretien piles,
du 03/06/1975 au 30/09/1975 : ripeur soutènement marchant,
du 01/10/1975 au 01/01/1978 : préposé entretien piles,
Formation EMP puits II :
du 02/01/1978 au 25/02/1979 : élève-technicien,
Unité d'exploitation Wendel :
du 26/02/1979 au 28/02/1979 : élève stagiaire,
du 01/03/1979 au 31/08/1979 : porion exploitation (stage probatoire),
du 01/09/1979 au 28/02/1981 : porion exploitation (commissionné),
du 01/03/1981 au 28/02/1988 : porion exploitation,
Personnel détaché :
du 29/02/1988 au 08/06/1988 : porion exploitation,
DEMO :
du 09/06/1988 au 31/12/1988 : agent technique,
Essais organisation :
du 01/01/1999 au 30/06/1990 : agent technique,
Département tech. explo. :
du 01/07/1990 au 03/02/1991 : agent technique,
Unité d'exploitation Forbach :
du 04/02/1991 au 31/03/1992 : porion sécurité,
du 01/04/1992 au 06/02/1994 : porion d'exploitation,
Personnel détaché :
du 07/02/1994 au 10/03/1994 : porion d'exploitation,
Unité d'exploitation Forbach :
du 11/03/1994 au 20/03/1994 : porion d'exploitation,
Tech. mineur fond :
du 21/03/1994 au 31/07/1994 : porion d'exploitation,
COM divers UCAD :
du 01/08/1994 au 31/12/1994 : agent technique,
Méthodes :
du 01/01/1995 au 30/08/1996 : agent technique qualifié,
Tech. méthodes fond :
du 01/07/1996 au 30/09/1998 : agent technique qualifié,
Technique exploitation :
du 01/10/1998 au 31/12/2000 : agent technique qualifié,
du 01/01/2001 au 31/05/2001 : agent technique hautement qualifié,
US technique :
du 01/06/2001 au 31/10/2003 : agent technique hautement qualifié,
Unité d'exploitation Merlebach :
du 01/11/2003 au 30/09/2004 : agent technique hautement qualifié,
UT Lorraine :
du 01/10/2004 au 31/08/2005 : agent technique hautement qualifié.
M. [Z] produit les attestations rédigées par cinq anciens collègues de travail, à savoir MM. [S], [A], [H], [U] et [P] (pièces n°9 à 12 et 15 de l'intimé).
L'AJE critique les témoignages au motif qu'il n'est pas possible d'établir de lien de travail direct entre les témoins et M. [Z].
La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [Z] :
M. [S] expose qu'il a débuté sa carrière en janvier 1980 et qu'il a côtoyé M. [Z] aux puits Marienau et Wendel,
M. [A] déclare que M. [Z] a travaillé dans les chantiers du fond à Marienau de 1972 à 1988,
M. [H] indique qu'il a côtoyé M. [Z] de 1978 à 1988 dans les chantiers d'exploitation de Wendel au Puits Marienau, alors qu'ils étaient tous deux agents de maîtrise exploitation ou fond dans les mêmes chantiers d'abattage charbon à remblayage pneumatique à des postes différents,
M. [U] explique qu'il a travaillé de 1980 à 1987 sous la direction de M. [Z] lors des travaux menés dans les veines D2, A, F, DB, H2B, Wollwerth, Champ B, étage 650, 750 et 850, à l'unité d'exploitation de Forbach, puits Marienau,
M. [P] précise avoir travaillé de 1982 à 1987 dans l'équipe dirigée par M. [Z], notamment dans les tailles H2, D2, H2B, Wollwerth au puits Marienau de Forbach.
Seuls les témoignages de MM. [U] et [P] sont suffisamment précis, même en l'absence de leurs relevés de carrière, pour retenir qu'ils ont effectivement travaillé aux côtés de M. [Z], dans la même équipe que celui-ci, leurs attestations respectives fournissant des détails précis sur la période commune d'activité, ainsi que sur les chantiers d'affectation, et décrivant les travaux exécutés par M. [Z] qui correspondent au relevé de travail de ce dernier.
Dès lors, la force probante de ces deux témoignages sera retenue, l'AJE n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les trois témoins et M. [Z].
M. [U] déclare :
« M. [Z] ayant été l'instigateur de tous les travaux que mon équipe et moi avons exécutés pour la hiérarchie. Il a été présent à toutes les phases de travaux, nous garantissant la sécurité et le bon déroulement des tâches exécutées.
De ce fait, et comme nous autres, il a été exposé à tous les éléments que nous manipulions sans savoir qu'ils contenaient de « L'AMIANTE ».