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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 23 juillet 2026 — n° 23/01584

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'Agent Judiciaire de l'Etat peut-il être condamné à verser des frais irrépétibles et aux dépens dans le cadre d'un litige relatif à la reconnaissance d'une maladie professionnelle et à l'indemnisation des victimes de l'amiante ?

Principe retenu

La cour d'appel confirme le jugement de première instance qui a condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en précisant que la condamnation aux dépens de première instance ne porte que sur les dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. En cause d'appel, l'AJE est condamné à payer 2 500 euros à M. [Z] et 2 000 euros au FIVA au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Faits clés

  • M. [Z] a travaillé pour les Houillères du Bassin de Lorraine de 1971 à 1974 et de 1975 à 2005
  • Déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°30B (plaques pleurales) le 26 août 2015
  • Reconnaissance de la maladie par la CANSSM le 27 septembre 2016 après expertise
  • Taux d'incapacité permanente partielle de 5% notifié le 3 novembre 2016
  • Saisine du FIVA et acceptation de l'offre d'indemnisation

Articles cités

article 1231-7 du code civil article 700 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [J] [Z], né le 1er août 1954, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 3 septembre 1971 au 31 mai 1974, puis du 3 juin 1975 au 31 août 2005. Par formulaire du 26 août 2015, M. [Z] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [B] du 17 juillet 2015 faisant état d'une « atteinte pleurale bénigne ' plaques pleurales ». Par décision du 29 avril 2016, la caisse a initialement refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [Z] au motif qu'il existait un désaccord sur son diagnostic. Par décision du 27 septembre 2016, rendue après expertise médicale, la caisse a pris en charge la maladie « atteinte bénigne ' plaques pleurales » déclarée par M. [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 3 novembre 2016, la CANSSM a notifié à M. [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre le versement d'une indemnité en capital d'un montant de 1 948,44 euros, et l'octroi d'une rente annuelle de 2 478,08 euros à la date du 18 juillet 2015 (lendemain de la date de consolidation). En parallèle, M. [Z] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du Fonds se décomposant comme suit : préjudice moral : 16 200 euros, souffrances physiques : 200 euros, préjudice d'agrément : 1 200 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'assurance maladie des mines, M. [Z] a, par courrier recommandé expédié le 8 décembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020), d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, et le FIVA ont été mis en cause. L'affaire a été radiée par décision du 2 octobre 2019, puis l'instance reprise le 21 mai 2021. Par jugement du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], recevable en son action, déclaré M. [Z] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'AJE, ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'AMM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 425-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros, dit que cette majoration sera versée à M. [Z] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'exposition professionnelle au risque : M. [Z] soutient qu'au regard de son parcours professionnel, il a été exposé aux poussières d'amiante, puisqu'il a manipulé quotidiennement des produits amiantés, ainsi que des machines munies de pièces d'usure composées d'amiante. Il ajoute que son exposition résulte également des témoignages de ses anciens collègues de travail produits aux débats. Le FIVA considère que l'exposition de M. [Z] à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable. L'AJE rappelle qu'il est en droit de contester l'exposition de M. [Z] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, dès lors que l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) n'a pas reconnu cette exposition. Il affirme que M. [Z] n'a pas été exposé au risque amiante et qu'il n'a pas réalisé de travaux relevant de la liste du tableau n°30B des maladies professionnelles. Il ajoute que dès avant le milieu des années 1970, les treuils comportaient des capots destinés à éviter les accidents mais qui empêchaient l'envol des poussières, de sorte que les mineurs qui manipulaient ces treuils n'étaient pas exposés aux particules et que ces engins n'étaient utilisés que quelques minutes par jour. Il ajoute que M. [Z] et le FIVA ne versent aucun élément objectif pour permettre d'établir l'exposition de M. [Z] à l'inhalation de poussières d'amiante, et observe que le courriel du ministère du travail produit en cause d'appel par M. [Z] concerne la pathologie n°30C. Il considère que les témoignages produits par M. [Z] ne permettent pas d'établir l'exposition de l'appelant au risque d'inhalation de poussières d'amiante, dès lors que les attestations ne sont pas suffisamment précises pour permettre d'établir le lien de travail entre les témoins et M. [Z]. La CPAM de Moselle s'en remet à la cour. *********************** Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Z] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seules sont discutées l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante et la réalisation de travaux prévus par la liste indicative dudit tableau. Il ressort du relevé de périodes et d'emplois travail établi par l'ANGDM (pièce n°1 de l'appelant), que M. [Z] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France du 3 septembre 1971 au 31 mai 1974, puis du 3 juin 1975 au 31 août 2005. Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond : Unité d'exploitation Wendel : du 01/09/1971 au 31/08/1972 : apprenti, du 01/09/1972 au 30/04/1973 : abatteur boiseur foudroyeur abatteur + aide-piqueur, du 01/05/1973 au 31/05/1974 : piqueur ripeur soutènement marchant entretien piles, du 03/06/1975 au 30/09/1975 : ripeur soutènement marchant, du 01/10/1975 au 01/01/1978 : préposé entretien piles, Formation EMP puits II : du 02/01/1978 au 25/02/1979 : élève-technicien, Unité d'exploitation Wendel : du 26/02/1979 au 28/02/1979 : élève stagiaire, du 01/03/1979 au 31/08/1979 : porion exploitation (stage probatoire), du 01/09/1979 au 28/02/1981 : porion exploitation (commissionné), du 01/03/1981 au 28/02/1988 : porion exploitation, Personnel détaché : du 29/02/1988 au 08/06/1988 : porion exploitation, DEMO : du 09/06/1988 au 31/12/1988 : agent technique, Essais organisation : du 01/01/1999 au 30/06/1990 : agent technique, Département tech. explo. : du 01/07/1990 au 03/02/1991 : agent technique, Unité d'exploitation Forbach : du 04/02/1991 au 31/03/1992 : porion sécurité, du 01/04/1992 au 06/02/1994 : porion d'exploitation, Personnel détaché : du 07/02/1994 au 10/03/1994 : porion d'exploitation, Unité d'exploitation Forbach : du 11/03/1994 au 20/03/1994 : porion d'exploitation, Tech. mineur fond : du 21/03/1994 au 31/07/1994 : porion d'exploitation, COM divers UCAD : du 01/08/1994 au 31/12/1994 : agent technique, Méthodes : du 01/01/1995 au 30/08/1996 : agent technique qualifié, Tech. méthodes fond : du 01/07/1996 au 30/09/1998 : agent technique qualifié, Technique exploitation : du 01/10/1998 au 31/12/2000 : agent technique qualifié, du 01/01/2001 au 31/05/2001 : agent technique hautement qualifié, US technique : du 01/06/2001 au 31/10/2003 : agent technique hautement qualifié, Unité d'exploitation Merlebach : du 01/11/2003 au 30/09/2004 : agent technique hautement qualifié, UT Lorraine : du 01/10/2004 au 31/08/2005 : agent technique hautement qualifié. M. [Z] produit les attestations rédigées par cinq anciens collègues de travail, à savoir MM. [S], [A], [H], [U] et [P] (pièces n°9 à 12 et 15 de l'intimé). L'AJE critique les témoignages au motif qu'il n'est pas possible d'établir de lien de travail direct entre les témoins et M. [Z]. La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [Z] : M. [S] expose qu'il a débuté sa carrière en janvier 1980 et qu'il a côtoyé M. [Z] aux puits Marienau et Wendel, M. [A] déclare que M. [Z] a travaillé dans les chantiers du fond à Marienau de 1972 à 1988, M. [H] indique qu'il a côtoyé M. [Z] de 1978 à 1988 dans les chantiers d'exploitation de Wendel au Puits Marienau, alors qu'ils étaient tous deux agents de maîtrise exploitation ou fond dans les mêmes chantiers d'abattage charbon à remblayage pneumatique à des postes différents, M. [U] explique qu'il a travaillé de 1980 à 1987 sous la direction de M. [Z] lors des travaux menés dans les veines D2, A, F, DB, H2B, Wollwerth, Champ B, étage 650, 750 et 850, à l'unité d'exploitation de Forbach, puits Marienau, M. [P] précise avoir travaillé de 1982 à 1987 dans l'équipe dirigée par M. [Z], notamment dans les tailles H2, D2, H2B, Wollwerth au puits Marienau de Forbach. Seuls les témoignages de MM. [U] et [P] sont suffisamment précis, même en l'absence de leurs relevés de carrière, pour retenir qu'ils ont effectivement travaillé aux côtés de M. [Z], dans la même équipe que celui-ci, leurs attestations respectives fournissant des détails précis sur la période commune d'activité, ainsi que sur les chantiers d'affectation, et décrivant les travaux exécutés par M. [Z] qui correspondent au relevé de travail de ce dernier. Dès lors, la force probante de ces deux témoignages sera retenue, l'AJE n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les trois témoins et M. [Z]. M. [U] déclare : « M. [Z] ayant été l'instigateur de tous les travaux que mon équipe et moi avons exécutés pour la hiérarchie. Il a été présent à toutes les phases de travaux, nous garantissant la sécurité et le bon déroulement des tâches exécutées. De ce fait, et comme nous autres, il a été exposé à tous les éléments que nous manipulions sans savoir qu'ils contenaient de « L'AMIANTE ».

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qui est l'Agent Judiciaire de l'Etat et pourquoi est-il condamné ?
L'Agent Judiciaire de l'Etat représente l'État dans les litiges. Dans cette affaire, il a été condamné à payer des frais irrépétibles et les dépens, car il a succombé dans le litige concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [Z].
Quels sont les frais couverts par l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme pour les frais exposés non compris dans les dépens, comme les honoraires d'avocat. En l'espèce, l'AJE a été condamné à verser 2 500 euros à M. [Z] et 2 000 euros au FIVA pour les frais d'appel.
Qu'est-ce que le FIVA et quel est son rôle dans cette affaire ?
Le FIVA (Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante) indemnise les victimes de maladies liées à l'amiante. Dans cette affaire, le FIVA était partie au litige et a obtenu une condamnation de l'AJE à lui payer des frais irrépétibles.
Quelle est la portée de la condamnation aux dépens de première instance ?
La cour a précisé que la condamnation aux dépens de première instance ne porte que sur les dépens engagés à compter du 1er janvier 2019, ce qui limite la portée de cette condamnation dans le temps.
Quels sont les droits d'une victime de l'amiante en matière de frais de justice ?
Une victime de l'amiante peut obtenir le remboursement de ses frais de justice, y compris les honoraires d'avocat, si elle obtient gain de cause. Dans cette affaire, M. [Z] a obtenu 2 500 euros pour ses frais d'appel.
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