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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 23 juillet 2026 — n° 22/02093

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise en charge par la CPAM des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à la consolidation doit-elle être déclarée inopposable à l'employeur lorsque l'imputabilité de ces prestations à l'accident du travail n'est pas établie ?

Principe retenu

L'employeur peut contester l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation si l'imputabilité de ces prestations à l'accident du travail n'est pas médicalement établie. En l'espèce, l'expertise a conclu que les arrêts et soins postérieurs au 19 mars 2019 étaient liés à un état antérieur, de sorte que la prise en charge est inopposable à l'employeur.

Faits clés

  • Accident du travail le 8 février 2019 : salariée a tiré une table, la roue s'est décrochée, causant des douleurs au dos et au bras
  • Certificat médical initial : traumatisme du poignet et de l'épaule droite, douleurs lombaires
  • Reconnaissance du caractère professionnel par la CPAM le 14 mars 2019
  • Contestation par l'employeur devant la CRA puis le tribunal judiciaire
  • Expertise judiciaire : les soins et arrêts postérieurs au 19 mars 2019 sont liés à un état antérieur (scapulalgies droites depuis 2017)

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 8 février 2019, Mme [S] [Y], employée en qualité d'agent de service logistique par l'Association [1], a été victime d'un fait accidentel dans les circonstances suivantes : « J'ai tiré la table chargé de plateau, la roue s'est décrochée en voulant la retenir, je me suis fait mal au dos et bras ». Le certificat médical initial établi le 12 février 2019 fait état d'un traumatisme du poignet et de l'épaule droite ainsi que de douleurs lombaires. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 19 février 2019. La déclaration d'accident du travail a été établie le 11 février 2019 par l'employeur. Le caractère professionnel de l'accident a fait l'objet d'une reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM ou caisse) le 14 mars 2019. Le 17 mai 2019, l'Association [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'un recours tendant à contester le caractère professionnel du fait accidentel. Ladite commission a rejeté la demande de l'employeur par une décision du 25 juillet 2019. Selon requête expédiée le 27 septembre 2019, l'Association [1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision de rejet rendue par la CRA (de la CPAM) de la Moselle. Par jugement du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : rejeté la demande présentée par l'Association [1] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [Y] ; confirmé la décision rendue le 25 juillet 2019 par la Commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; débouté les parties de toute autre demande ; condamné l'Association [1] aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Par courrier recommandé expédié le 22 août 2022, l'Association [1] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier daté du 22 juillet 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance. Par arrêt du 30 août 2024, la cour de céans a notamment : confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 22 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré opposable à l'Association [1] la décision du 14 mars 2019 de la CPAM de Moselle concernant la prise en charge de l'accident du travail survenu le 8 février 2019 au préjudice de Mme [Y] ; infirmé ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale de l'Association [1] concernant l'ensemble des arrêts de travail et des soins subséquents prescrits à Mme [Y] à la suite l'accident du travail du 8 février 2019, et ce jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 29 juillet 2020 ; Avant dire droit : ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire ; commis pour ce faire le docteur [V] [G] ['], lequel aura pour mission de : ['] dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accide­nt du travail dont Mme [Y] a été victime le 8 février 2019 sont en relation directe et certaine avec les lésions initiales ou s'ils correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant, à décrire, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en lien direct et certain avec l'accident de travail du 8 février 2019 ; apprécier la date à laquelle les lésions résultant de l'accident étaient consolidées [']. Le 13 juin 2025, l'expert a transmis son rapport définitif au greffe de la cour.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'opposabilité des arrêts de travail et soins pris en charge postérieurement à l'accident du travail du 8 février 2019 L'Association [1] rappelle que l'accident pris en charge correspond à un simple faux mouvement, de faible intensité, qui n'a pu être à l'origine que de lésions bénignes. Elle souligne qu'à partir du 19 mars 2019 une échographie a mis en évidence une large rupture du supra épineux droit, correspondant à une lésion grave ne pouvant être causée par un faux mouvement et révélatrice d'un état pathologique antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte. Elle se prévaut du rapport d'expertise du docteur [G], lequel a conclu à la non imputabilité des arrêts postérieurs au 19 mars 2019 à l'accident du travail du 8 février 2019 et soutient qu'il y a lieu d'entériner ses conclusions et ainsi de déclarer inopposables les arrêts de prolongation et de soins prescrits à Mme [Y] après le 19 mars 2019. La CPAM de Moselle s'en remet à la sagesse de la cour. ********* Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail. En l'espèce, il ressort de la déclaration initiale que le siège des lésions de l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] le 8 février 2019 était localisé au niveau du : « dos/localisations multiples-épaule, poignet » (pièce n°1 de l'appelante). Le certificat médical initial établi pour la période du 12 au 19 février 2019 fait état d'un « Traumatisme du poignet et de l'épaule droits. Douleurs lombaires. Impotence fonctionnelle. En attente bilan radiographique » (pièce n°3 de l'intimée). Les certificats médicaux de prolongation (pièce n°5 de l'intimée) mentionnent les lésions suivantes : certificats médicaux du 1er au 19 mars 2019 : « Traumatisme du poignet et de l'épaule droits. Douleurs lombaires. Impotence fonctionnelle. En attente bilan radiographique » ; certificats médicaux du 19 mars au 5 septembre 2019 : « Traumatisme du poignet et de l'épaule droits. Douleurs lombaires. Impotence fonctionnelle. Echo : large rupture du supra épineux droit » ; certificat médical du 5 septembre au 14 octobre 2019 : « coiffe épaule droite sous arthroscopie » ; certificats médicaux du 11 octobre au 12 décembre 2019 : « Traumatisme du poignet et de l'épaule droits. Douleurs lombaires. Impotence fonctionnelle. Echo : large rupture du supra épineux droit. Intervention chirurgicale le 5/09/19 » ; certificats médicaux du 12 décembre 2019 au 12 avril 2020 : « Suites coiffe épaule droite (suite rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs avec conflit sous acromial) » ; certificat médical du 27 mars au 31 juillet 2020 : « Traumatisme du poignet et de l'épaule droits. Douleurs lombaires. Impotence fonctionnelle. Echo : large rupture du supra épineux droit. Intervention chirurgicale le 5/09/19 ». Le praticien a considéré que l'état de santé de Mme [Y] était consolidé, par certificat médical du 29 juillet 2020 mentionnant que cette dernière conservait des séquelles, notamment des douleurs et une limitation des amplitudes articulaires. L'expert désigné par arrêt de la cour du 30 août 2024 a conclu comme suit son rapport définitif : « 1. Seuls les soins et arrêts de travail étendus entre le 08/02/2019 (jour de l'accident) et le 19/03/2019, sont en relation directe et certaine avec les lésions initiales, au motif d'une dolorisation temporaire d'un état antérieur documenté, 2. Seule cette dolorisation temporaire devrait être indemnisée par une IPP, étant donné la présence d'un état antérieur pathologique indépendant confirmé par les examens complémentaires et l'avis du médecin conseil, 3. Cet état antérieur pathologique a évolué pour son propre compte aboutissant au geste chirurgical cité, 4. La consolidation peut être fixée à la date du 19/03/2019, au-delà de laquelle les soins et arrêts de travail relèvent de l'état antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment du fait accidentel survenu en lieu et temps de travail le 08/02/2019, 5. Cet état antérieur pathologique a abouti à un geste chirurgical sans lien avec l'évènement du 08/02/2019, 6. Ce sont les suites de cet état antérieur pathologique et de sa prise en charge, qui étaient responsables de la persistance d'un déficit fonctionnel que le médecin conseil a fait indemniser par un taux d'IPP de 8% au titre AT ». Dans le cadre d'une expertise médicale sur pièces (pièce n°8 de l'appelante), le médecin consulté par l'Association [1] arrive aux mêmes conclusions, s'agissant de l'existence d'un état antérieur pathologique dégénératif évoluant pour son propre compte : « La cinétique accidentelle est faible et ne peut entraîner d'atteinte anatomique grave et notamment de rupture de tendon de la coiffe de l'épaule. Les lésions initiales sont bénignes puisqu'elles n'ont justifié qu'une consultation 4 jours après l'AT. Il existe un état antérieur pathologique dégénératif de l'épaule droite qui évolue pour son propre compte et qui ne peut être imputé au fait accidentel qui nous intéresse ['] ». La CPAM de Moselle ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les appréciations de l'expert judiciaire, ce dernier ayant d'ailleurs souligné dans son rapport que l'existence d'un état antérieur de Mme [Y] avait été constaté par le médecin-conseil de la caisse, puisque ce dernier avait relevé la présence de scapulalgies droites depuis 2017. Il ressort donc des éléments qui précèdent, et notamment du rapport d'expertise, dont les conclusions sont dépourvues d'ambiguïté, que les soins et arrêts postérieurs au 19 mars 2019 pris en charge par la CPAM de Moselle au titre de l'accident dont a été victime Mme [Y] le 9 février 2019 doivent être déclarés inopposables à l'Association [1]. Sur les dépens : Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'Association [1] aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. La CPAM de Moselle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 22 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité présentée par l'Association [1], s'agissant des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Mme [S] [Y] postérieurement au 19 mars 2019 au titre de l'accident du travail du 8 février 2019 ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Déclare inopposable à l'Association [1] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Mme [S] [Y] postérieurement au 19 mars 2019 au titre de l'accident du travail du 8 février 2019 ; Condamne la CPAM de Moselle aux dépens de première, et d'appel, y incluant les frais de l'expertise judiciaire. Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'inopposabilité d'une décision de la CPAM ?
L'inopposabilité signifie que la décision de la CPAM de prendre en charge des soins ou arrêts de travail ne peut pas être opposée à l'employeur, c'est-à-dire qu'il n'est pas tenu de rembourser les sommes correspondantes. Dans cette affaire, la cour a déclaré inopposable la prise en charge des soins et arrêts postérieurs au 19 mars 2019 car ils étaient liés à un état antérieur.
Comment un employeur peut-il contester la prise en charge d'un accident du travail ?
L'employeur peut saisir la commission de recours amiable (CRA) puis le tribunal judiciaire (pôle social) pour contester le caractère professionnel de l'accident ou l'imputabilité des soins et arrêts. En appel, il peut demander une expertise médicale pour démontrer que les prestations ne sont pas liées à l'accident.
Quel est le rôle de l'expertise médicale dans ce type de litige ?
L'expertise médicale permet de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l'accident du travail ou s'ils résultent d'un état antérieur. Dans cette affaire, l'expert a conclu que les arrêts postérieurs au 19 mars 2019 étaient liés à des scapulalgies droites antérieures, ce qui a conduit à l'inopposabilité.
Qu'est-ce qu'un état antérieur et comment affecte-t-il la prise en charge ?
Un état antérieur est une pathologie ou affection qui existait avant l'accident du travail. Si les soins et arrêts sont dus à cet état antérieur et non à l'accident, ils ne doivent pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Dans ce cas, la prise en charge est inopposable à l'employeur.
Quels sont les recours possibles pour l'employeur contre une décision de la CPAM ?
L'employeur peut d'abord saisir la commission de recours amiable (CRA) dans un délai de deux mois. En cas de rejet, il peut saisir le pôle social du tribunal judiciaire, puis interjeter appel. Dans cette affaire, l'employeur a obtenu gain de cause en appel.
Que se passe-t-il si la prise en charge est déclarée inopposable ?
Si la prise en charge est déclarée inopposable, l'employeur n'est pas tenu de rembourser les indemnités versées par la CPAM pour les soins et arrêts concernés. La CPAM supporte les dépens, y compris les frais d'expertise.
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