MOTIFS
Sur l'opposabilité des arrêts de travail et soins pris en charge postérieurement à l'accident du travail du 8 février 2019
L'Association [1] rappelle que l'accident pris en charge correspond à un simple faux mouvement, de faible intensité, qui n'a pu être à l'origine que de lésions bénignes. Elle souligne qu'à partir du 19 mars 2019 une échographie a mis en évidence une large rupture du supra épineux droit, correspondant à une lésion grave ne pouvant être causée par un faux mouvement et révélatrice d'un état pathologique antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte.
Elle se prévaut du rapport d'expertise du docteur [G], lequel a conclu à la non imputabilité des arrêts postérieurs au 19 mars 2019 à l'accident du travail du 8 février 2019 et soutient qu'il y a lieu d'entériner ses conclusions et ainsi de déclarer inopposables les arrêts de prolongation et de soins prescrits à Mme [Y] après le 19 mars 2019.
La CPAM de Moselle s'en remet à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration initiale que le siège des lésions de l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] le 8 février 2019 était localisé au niveau du : « dos/localisations multiples-épaule, poignet » (pièce n°1 de l'appelante).
Le certificat médical initial établi pour la période du 12 au 19 février 2019 fait état d'un « Traumatisme du poignet et de l'épaule droits. Douleurs lombaires. Impotence fonctionnelle. En attente bilan radiographique » (pièce n°3 de l'intimée).
Les certificats médicaux de prolongation (pièce n°5 de l'intimée) mentionnent les lésions suivantes :
certificats médicaux du 1er au 19 mars 2019 : « Traumatisme du poignet et de l'épaule droits. Douleurs lombaires. Impotence fonctionnelle. En attente bilan radiographique » ;
certificats médicaux du 19 mars au 5 septembre 2019 : « Traumatisme du poignet et de l'épaule droits. Douleurs lombaires. Impotence fonctionnelle. Echo : large rupture du supra épineux droit » ;
certificat médical du 5 septembre au 14 octobre 2019 : « coiffe épaule droite sous arthroscopie » ;
certificats médicaux du 11 octobre au 12 décembre 2019 : « Traumatisme du poignet et de l'épaule droits. Douleurs lombaires. Impotence fonctionnelle. Echo : large rupture du supra épineux droit. Intervention chirurgicale le 5/09/19 » ;
certificats médicaux du 12 décembre 2019 au 12 avril 2020 : « Suites coiffe épaule droite (suite rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs avec conflit sous acromial) » ;
certificat médical du 27 mars au 31 juillet 2020 : « Traumatisme du poignet et de l'épaule droits. Douleurs lombaires. Impotence fonctionnelle. Echo : large rupture du supra épineux droit. Intervention chirurgicale le 5/09/19 ».
Le praticien a considéré que l'état de santé de Mme [Y] était consolidé, par certificat médical du 29 juillet 2020 mentionnant que cette dernière conservait des séquelles, notamment des douleurs et une limitation des amplitudes articulaires.
L'expert désigné par arrêt de la cour du 30 août 2024 a conclu comme suit son rapport définitif :
« 1. Seuls les soins et arrêts de travail étendus entre le 08/02/2019 (jour de l'accident) et le 19/03/2019, sont en relation directe et certaine avec les lésions initiales, au motif d'une dolorisation temporaire d'un état antérieur documenté,
2. Seule cette dolorisation temporaire devrait être indemnisée par une IPP, étant donné la présence d'un état antérieur pathologique indépendant confirmé par les examens complémentaires et l'avis du médecin conseil,
3. Cet état antérieur pathologique a évolué pour son propre compte aboutissant au geste chirurgical cité,
4. La consolidation peut être fixée à la date du 19/03/2019, au-delà de laquelle les soins et arrêts de travail relèvent de l'état antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment du fait accidentel survenu en lieu et temps de travail le 08/02/2019,
5. Cet état antérieur pathologique a abouti à un geste chirurgical sans lien avec l'évènement du 08/02/2019,
6. Ce sont les suites de cet état antérieur pathologique et de sa prise en charge, qui étaient responsables de la persistance d'un déficit fonctionnel que le médecin conseil a fait indemniser par un taux d'IPP de 8% au titre AT ».
Dans le cadre d'une expertise médicale sur pièces (pièce n°8 de l'appelante), le médecin consulté par l'Association [1] arrive aux mêmes conclusions, s'agissant de l'existence d'un état antérieur pathologique dégénératif évoluant pour son propre compte :
« La cinétique accidentelle est faible et ne peut entraîner d'atteinte anatomique grave et notamment de rupture de tendon de la coiffe de l'épaule.
Les lésions initiales sont bénignes puisqu'elles n'ont justifié qu'une consultation 4 jours après l'AT.
Il existe un état antérieur pathologique dégénératif de l'épaule droite qui évolue pour son propre compte et qui ne peut être imputé au fait accidentel qui nous intéresse ['] ».
La CPAM de Moselle ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les appréciations de l'expert judiciaire, ce dernier ayant d'ailleurs souligné dans son rapport que l'existence d'un état antérieur de Mme [Y] avait été constaté par le médecin-conseil de la caisse, puisque ce dernier avait relevé la présence de scapulalgies droites depuis 2017.
Il ressort donc des éléments qui précèdent, et notamment du rapport d'expertise, dont les conclusions sont dépourvues d'ambiguïté, que les soins et arrêts postérieurs au 19 mars 2019 pris en charge par la CPAM de Moselle au titre de l'accident dont a été victime Mme [Y] le 9 février 2019 doivent être déclarés inopposables à l'Association [1].
Sur les dépens :
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'Association [1] aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
La CPAM de Moselle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 22 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité présentée par l'Association [1], s'agissant des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Mme [S] [Y] postérieurement au 19 mars 2019 au titre de l'accident du travail du 8 février 2019 ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare inopposable à l'Association [1] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Mme [S] [Y] postérieurement au 19 mars 2019 au titre de l'accident du travail du 8 février 2019 ;
Condamne la CPAM de Moselle aux dépens de première, et d'appel, y incluant les frais de l'expertise judiciaire.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente
Au nom du peuple français,