MOTIFS
Selon l'alinéa 1 de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code ajoute dans ses alinéas 1 et 2 que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».
Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ. 2e, 15 mars 2018, pourvoi n°17-15.400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. Civ. 2e, 4 avril 2018, pourvoi n°17-15.786).
En outre, aux termes des articles 144 et 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que lorsqu'une partie ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir les faits qu'elle allègue ou lorsque le juge ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer. Elle ne peut, en revanche, avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, il ressort des éléments soumis aux débats que M. [H] a été victime d'un accident du travail le 23 février 2006, à la suite duquel la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 4 % au titre de « douleurs et gênes fonctionnelles du poignet droit » (pièce n°2 de la Caisse).
Il ressort également des éléments médicaux versés aux débats que l'assuré présentait un état antérieur affectant le même membre, en lien avec un précédent accident du travail survenu le 23 janvier 1998 à la suite d'une chute d'échafaudage d'une hauteur de cinq mètres, ayant occasionné des lésions au niveau des mains ainsi que des phénomènes arthrosiques et dégénératifs, pris en compte par le médecin-conseil lors de l'évaluation initiale du taux d'incapacité.
Par certificat médical du 22 octobre 2019 établi par le docteur [I], M. [H] a sollicité une révision de son taux d'incapacité en faisant état d'une aggravation des douleurs permanentes de la main droite limitant la préhension, d'une diminution de la force musculaire ainsi que d'une limitation de l'extension du poignet en lien avec l'accident du travail de 2006 (pièce n°3 de la Caisse).
La Caisse a toutefois maintenu le taux d'incapacité à 4 % par décision du 6 mai 2021, considérant qu'il n'existait pas d'aggravation objectivable des séquelles imputables à l'accident du travail en raison de l'existence d'un état antérieur (pièce n°4 de la Caisse), et la commission médicale de recours amiable a confirmé cette évaluation.
L'expert judiciaire a également conclu que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident du travail du 23 février 2006 devait être évalué à 4%. Il a retenu que les douleurs et la raideur du poignet droit n'étaient pas principalement imputables à cet accident, mais résultaient essentiellement de l'état antérieur lié à l'accident du 23 janvier 1998, ayant entraîné des lésions fracturaires et des lésions dégénératives arthrosiques.
Pour parvenir à cette conclusion, l'expert a notamment pris en considération :
les radiographies de la main droite du 3 mars 2006 mettant en évidence « une calcification de 6 mm sur 2 mm au regard du pyramidal », ainsi qu'une arthrose métacarpo-phalangienne du pouce et une minime arthrose interphalangienne distale ;
les conclusions médicales du docteur [F] des 20 mai et 18 juillet 2006 faisant état d'une limitation des mobilités articulaires du poignet droit et de lésions arthrosiques intéressant notamment le poignet, le pouce et les doigts ;
le certificat médical du docteur [I] du 17 avril 2020 mentionnant une aggravation des douleurs permanentes de la main droite, une diminution de la force musculaire et une limitation de l'extension du poignet, avec une proposition de taux d'IPP de 20 % ;
le certificat médical du docteur [V] du 1er juin 2021 faisant état de douleurs persistantes du poignet droit et d'une limitation des amplitudes articulaires avec une flexion à 30° et une extension à 20 %.
Il ressort ainsi du rapport d'expertise que le docteur [C] a examiné l'ensemble des pièces médicales communiquées par les parties, y compris les éléments postérieurs au certificat médical d'aggravation, et qu'il a procédé à un examen clinique de M. [H] avant de conclure que les séquelles actuelles étaient principalement imputables à l'état antérieur affectant le poignet droit.
Si les certificats médicaux établis par le docteur [I] font état d'une aggravation des douleurs de la main droite, ils ne permettent toutefois pas, à eux seuls, d'établir que cette aggravation serait imputable à l'accident du travail du 23 février 2006, alors qu'un état pathologique antérieur et dégénératif affectant le même membre a été objectivé.
En outre, M. [H] invoque à hauteur de cour une radiographie du docteur [V] démontrant selon lui une déformation de la main et la présence d'un os calcifié. Toutefois, il ne produit pas cette pièce ni aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les conclusions claires et non équivoques de l'expert judiciaire.
Dès lors, M. [H] ne justifie pas de la nécessité d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, le rapport du docteur [C] apportant des éléments suffisants permettant à la cour de statuer.
A défaut de pièce médicale objective figurant au dossier médical de M. [H] permettant de faire le lien entre l'aggravation de ses lésions constatées 22 octobre 2019 et l'accident du 23 février 2006, la cour entend confirmer la décision de la caisse qui a fixé à 4% le taux d'IPP subi par M. [H] consécutivement à l'accident du travail survenu le 23 février 2006.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [H] étant la partie perdante à l'instance, il convient de le condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 9 juillet 2024 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la nouvelle demande d'expertise médicale formée par M. [W] [H],
Condamne M. [W] [H] aux dépens d'appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,