Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 23 juillet 2026 — n° 24/00802

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM est-elle inopposable à l'employeur en cas de non-respect de la procédure contradictoire ?

Principe retenu

La caisse primaire d'assurance maladie doit respecter la procédure contradictoire à l'égard de l'employeur avant de prendre une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle. À défaut, cette décision est inopposable à l'employeur.

Faits clés

  • M. [Z] [V], salarié de la SAS [1], a déclaré une maladie professionnelle (adénocarcinome bronchique) le 19 novembre 2019
  • La CPAM de Moselle a pris en charge la maladie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles (cancer broncho-pulmonaire lié à l'amiante) le 24 mars 2020
  • L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social
  • Le tribunal judiciaire a déclaré la décision inopposable pour non-respect de la procédure contradictoire
  • La CPAM a fait appel

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [V], employé par la SAS [1], a formé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une demande de prise en charge de la pathologie « adénocarcinome bronchique » au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et ce par formulaire daté du 19 novembre 2019 appuyé d'un certificat médical initial établi le 8 novembre 2019 par le docteur [L]. Par décision notifiée le 24 mars 2020 à la SAS [1], la caisse a pris en charge la maladie « cancer broncho-pulmonaire » au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatives aux affections pulmonaires consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. La société [1] a saisi le 2 juin 2020 la commission de recours amiable de la caisse d'un recours contre cette décision. La commission de recours amiable n'a pas rendu de décision dans le délai de deux mois qui lui était imposé, de sorte que le recours de l'employeur a fait l'objet d'un rejet implicite. La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision implicite de rejet par requête enregistrée au greffe le 28 septembre 2020. M. [V] est décédé le 14 janvier 2021. Par jugement du 22 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué en ce sens : Déclare recevable le recours contentieux formé par la SAS [1] ; Rejette la demande formée par la SAS [1] d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » du 2 octobre 2019 déclarée par M. [Z] [V] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles pour absence de caractère professionnel de la maladie ; Déclare inopposable à la SAS [1] la prise en charge de la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » du 2 octobre 2019 déclarée par M. [Z] [V] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles pour non-respect de la procédure contradictoire ; Infirme en ce sens la décision de la CPAM de Moselle en date du 24 mars 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] [V] et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; Dit que la CPAM de Moselle devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d'inopposabilité ; Condamne la CPAM de Moselle aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Ordonne l'exécution provisoire de la décision. Par courrier recommandé expédié le 29 avril 2024, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 4 avril 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. En l'état de ses conclusions datées du 26 septembre 2025, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 26 avril 2024 ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare inopposable à la SAS [1] la prise en charge de la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » du 2 octobre 2019 déclarée par M. [Z] [V] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles pour non-respect de la procédure contradictoire ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande formée par la SAS [1] d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » du 2 octobre 2019 déclarée par M. [Z] [V] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles pour absence de caractère professionnel de la maladie ; Et statuant de nouveau : Dire et juger que la décision de la caisse du 24 mars 2020, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M.

Motivations de la décision

MOTIFS SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DEVANT LA CAISSE : La société employeur invoque les dispositions de l'article R 461-9, III du code de la sécurité sociale et précise que la caisse ne l'a pas informée de la date d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle pouvait formuler des observations, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Elle souligne que compte tenu de la date du 5 décembre 2019 indiquée par la caisse dans son courrier l'informant de la réception de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle litigieuse, les dispositions du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable aux maladies déclarées à compter du 1er décembre 2019 doivent être respectées. La caisse indique que les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 régissent la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie litigieuse. Elle précise qu'elle a respecté l'obligation d'information prévue à l'article R 441-14 alinéa 3 et R 441-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, qu'elle n'a pas d'obligation de procéder à l'envoi du dossier d'instruction, même sur demande, et que la société employeur a régulièrement été informée par courrier daté du 4 mars 2020 réceptionné le 9 mars 2020, de sa possibilité de consulter le dossier de la caisse, sans qu'aucun texte ne l'oblige à informer l'employeur de la possibilité de faire connaître ses observations. L'organisme social souligne que l'article 5 du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 prévoit que le nouvel article R 461-9 invoqué par la société n'est entré en vigueur qu'au 1er décembre 2019, soit postérieurement au certificat médical déclaratif établi le 8 novembre 2019. Elle précise qu'en tout état de cause elle a réceptionné le certificat médical le 21 novembre 2019 et non le 5 décembre 2019, cette dernière date ne correspondant qu'à la réception du dossier complet. *** Selon l'article 5 du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, « les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019 ». La date de déclaration de l'accident ou de la maladie prévue à l'article sus-visé correspond à la date à laquelle la caisse a reçu la déclaration formée par la victime ou l'employeur. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la victime a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles en remplissant un formulaire CERFA signé le 19 novembre 2019, accompagné d'un certificat médical initial établi le 8 novembre 2019 par le docteur [L]. Si le certificat médical initial communiqué à l'employeur en copie comporte le tampon de réception de la CPAM de Moselle en date du 21 novembre 2019, aucune justification de la date de réception par la caisse de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n'est démontrée. La caisse précise dans ses conclusions que l'entrée en vigueur du nouvel article R 461-9 issu du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 est intervenue le 1er décembre 2019, soit postérieurement à l'établissement du certificat médical initial, et que le 5 décembre 2019 ne correspond qu'à la date de réception du « dossier complet ». L'organisme social ne justifie cependant pas de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle remplie et signée par la victime le 19 novembre 2019, et ne précise pas quelles pièces ont été reçues par ses services le 5 décembre 2019 pour compléter le dossier. Par ailleurs, dans son courrier adressé à l'employeur le 16 janvier 2020 pour l'informer de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle, la caisse précise que « cette déclaration m'est parvenue, accompagnée d'un certificat médical indiquant adénocarcinome bronchique, le 5 décembre 2019 ». La caisse, dans son courrier daté du 28 février 2020 envoyé à la société pour l'informer d'un délai complémentaire d'instruction, indique qu' « en date du 5 décembre 2019, j'ai reçu concernant M. [Z] [V], une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical indiquant adénocarcinome bronchique ». A défaut de justifier de la date de réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, il convient de retenir celle du 5 décembre 2019 annoncée à l'employeur par l'organisme social lui-même. Dès lors, l'instruction de cette demande est régie par les dispositions du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019. Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure contradictoire dans le cadre d'une maladie professionnelle ?
La procédure contradictoire impose à la CPAM de permettre à l'employeur de consulter le dossier et de présenter ses observations avant de prendre une décision sur la prise en charge de la maladie professionnelle. Dans cette affaire, la CPAM ne l'a pas fait, ce qui a rendu sa décision inopposable.
Quels sont les recours de l'employeur contre une décision de prise en charge ?
L'employeur peut saisir la commission de recours amiable de la CPAM dans un délai de deux mois, puis le pôle social du tribunal judiciaire en cas de rejet implicite ou explicite. En l'espèce, la société a suivi cette procédure et a obtenu l'inopposabilité.
Qu'est-ce que le tableau 30 des maladies professionnelles ?
Le tableau 30 concerne les affections pulmonaires consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment le cancer broncho-pulmonaire. Il permet la reconnaissance de ces maladies comme professionnelles sous certaines conditions.
Qu'est-ce qu'une décision inopposable ?
Une décision inopposable signifie qu'elle ne peut pas être invoquée contre l'employeur. Ici, la prise en charge de la maladie professionnelle est inopposable à la société, ce qui signifie que la CPAM ne peut pas lui réclamer le remboursement des prestations versées.
Quel est le délai pour contester une décision de la CPAM ?
L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour saisir la commission de recours amiable. En cas de rejet implicite (absence de réponse dans les deux mois), il peut saisir le tribunal judiciaire dans un délai de deux mois supplémentaires.
Quelles sont les conséquences du non-respect de la procédure contradictoire ?
Le non-respect de la procédure contradictoire entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur. Cela signifie que l'employeur n'est pas tenu par cette décision, notamment pour le remboursement des indemnités versées.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.