MOTIFS
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DEVANT LA CAISSE :
La société employeur invoque les dispositions de l'article R 461-9, III du code de la sécurité sociale et précise que la caisse ne l'a pas informée de la date d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle pouvait formuler des observations, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Elle souligne que compte tenu de la date du 5 décembre 2019 indiquée par la caisse dans son courrier l'informant de la réception de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle litigieuse, les dispositions du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable aux maladies déclarées à compter du 1er décembre 2019 doivent être respectées.
La caisse indique que les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 régissent la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie litigieuse. Elle précise qu'elle a respecté l'obligation d'information prévue à l'article R 441-14 alinéa 3 et R 441-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, qu'elle n'a pas d'obligation de procéder à l'envoi du dossier d'instruction, même sur demande, et que la société employeur a régulièrement été informée par courrier daté du 4 mars 2020 réceptionné le 9 mars 2020, de sa possibilité de consulter le dossier de la caisse, sans qu'aucun texte ne l'oblige à informer l'employeur de la possibilité de faire connaître ses observations.
L'organisme social souligne que l'article 5 du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 prévoit que le nouvel article R 461-9 invoqué par la société n'est entré en vigueur qu'au 1er décembre 2019, soit postérieurement au certificat médical déclaratif établi le 8 novembre 2019. Elle précise qu'en tout état de cause elle a réceptionné le certificat médical le 21 novembre 2019 et non le 5 décembre 2019, cette dernière date ne correspondant qu'à la réception du dossier complet.
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Selon l'article 5 du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, « les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019 ».
La date de déclaration de l'accident ou de la maladie prévue à l'article sus-visé correspond à la date à laquelle la caisse a reçu la déclaration formée par la victime ou l'employeur.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la victime a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles en remplissant un formulaire CERFA signé le 19 novembre 2019, accompagné d'un certificat médical initial établi le 8 novembre 2019 par le docteur [L].
Si le certificat médical initial communiqué à l'employeur en copie comporte le tampon de réception de la CPAM de Moselle en date du 21 novembre 2019, aucune justification de la date de réception par la caisse de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n'est démontrée.
La caisse précise dans ses conclusions que l'entrée en vigueur du nouvel article R 461-9 issu du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 est intervenue le 1er décembre 2019, soit postérieurement à l'établissement du certificat médical initial, et que le 5 décembre 2019 ne correspond qu'à la date de réception du « dossier complet ».
L'organisme social ne justifie cependant pas de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle remplie et signée par la victime le 19 novembre 2019, et ne précise pas quelles pièces ont été reçues par ses services le 5 décembre 2019 pour compléter le dossier.
Par ailleurs, dans son courrier adressé à l'employeur le 16 janvier 2020 pour l'informer de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle, la caisse précise que « cette déclaration m'est parvenue, accompagnée d'un certificat médical indiquant adénocarcinome bronchique, le 5 décembre 2019 ».
La caisse, dans son courrier daté du 28 février 2020 envoyé à la société pour l'informer d'un délai complémentaire d'instruction, indique qu' « en date du 5 décembre 2019, j'ai reçu concernant M. [Z] [V], une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical indiquant adénocarcinome bronchique ».
A défaut de justifier de la date de réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, il convient de retenir celle du 5 décembre 2019 annoncée à l'employeur par l'organisme social lui-même.
Dès lors, l'instruction de cette demande est régie par les dispositions du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019.
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.