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''''''''''' MOTIFS
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''''''''''' Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge :
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''''''''''' La CPAM de l'Isère indique qu'elle n'a commis aucune carence s'agissant de la communication des pièces à l'expert médical désigné par la juridiction de première instance, soulignant qu'il ne résulte pas du courrier du 9 septembre 2022 établi par le docteur [L], désigné pour procéder à la mesure d'expertise judiciaire, que ce-dernier lui aurait réclamé sans succès les documents médicaux dont il fait état. Elle ajoute avoir régulièrement communiqué à l'expert les pièces médicales dont elle avait connaissance, et précise qu'elle n'en avait pas d'autres.
''''''''''' La caisse indique en outre que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause exclusivement étrangère au travail, qu'il ne peut pas le faire en s'appuyant sur le rapport de l'expert, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail prévue à l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux arrêts de travail délivrés à compter de l'accident et jusqu'à la date de consolidation, la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 19 mars 2026 au préjudice de Mme [U] [Z] devant être déclarée opposable à la société employeur.
''''''''''' Subsidiairement, si la présente cour devait ordonner une nouvelle expertise, elle demande à ce que la mission de l'expert soit de dire si les arrêts de travail dont a bénéficié l'assurée ont une cause exclusive totalement étrangère au travail.
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''''''''''' La société employeur demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable les soins et arrêts de travail imputé à la victime au titre de l'accident du travail du 19 mars 2016, expliquant que suite au courrier du 9 septembre 2022 de l'expert judiciaire, la juridiction de première instance a enjoint la caisse de fournir à l'expert les éléments demandés, et ce par deux courriers restés sans effet, de sorte qu'elle a été contrainte de mettre fin à la mission de l'expert par ordonnance du 16 novembre 2023.
''''''''''' Elle rappelle le principe de proportionnalité entre le droit à la preuve et le respect du secret médical pour l'assuré, souligne que le docteur [D] qu'elle avait mandaté devant la CRA a mis en évidence des questions médicales litigieuses à l'origine de la désignation d'un expert médical par la juridiction, et ajoute que la caisse a entravé la mission expertale de son médecin conseil ainsi que de celle du médecin expert chargé de se prononcer sur l'imputabilité des lésions et arrêts subis par la victime.'''''''''
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''''''''' Selon'l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
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''''''''' La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail institué par l'article L 411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
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''''''''' Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que la lésion ou l'arrêt de travail a un lien de causalité direct et exclusif avec une cause extérieure à l'accident du travail, ou résulte d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
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En l'espèce, la juridiction de première instance a estimé dans un jugement du 8 juin 2022, au vu de l'avis du docteur [D] médecin-conseil désigné par la société employeur dans le cadre du recours devant la CRA de la caisse, qu'il existait un différend d'ordre médical relatif à l'existence potentielle d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions et arrêts litigieux, de sorte qu'elle a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L], finalement désigné.
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Dans son courrier établi le 9 septembre 2022 le médecin expert mentionne les pièces manquantes qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission et qui ne lui ont pas été communiquées par la caisse (compte rendu d'IRM du genou réalisé le 20.05.2016'; compte rendu d'arthroscopie du genou réalisé par le docteur [G] le 20.10.2017'; différents courriers de consultations post-opératoires rédigés par le docteur [G]'; le suivi de la patiente).
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Le juge de la mise en état de la juridiction de première instance a vainement adressé à la caisse le 17 novembre 2022 puis le 13 avril 2023 une injonction de produire les pièces demandées par l'expert, sans que l'organisme social ne réponde ni ne soulève une difficulté particulière concernant notamment la possibilité de communiquer les pièces concernées, absence de réponse que la CPAM de l'Isère ne conteste pas dans le cadre de la présente instance d'appel dans laquelle elle est représentée.
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Si l'organisme social soulève seulement à hauteur d'appel l'absence dans son dossier des pièces invoquées par l'expert au titre des éléments médicaux lui faisant défaut pour procéder à sa mission, le dossier versé aux débats par la caisse ne mentionne à aucun moment la liste des pièces médicales en sa possession de sorte qu'elle ne démontre pas que les éléments nécessaires à l'expert que sont le compte rendu d'IRM du genou réalisé le 20.05.2016, le compte rendu d'arthroscopie du genou réalisé par le docteur [G] le 20.10.2017, les différents courriers de consultations post-opératoires rédigés par le docteur [G], et le suivi de la patiente, n'étaient pas dans son dossier.
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Dès lors, les premiers juges ont justement considéré que la carence de la caisse à communiquer les pièces médicales listées par l'expert, malgré deux injonctions du juge de la mise en état, est responsable de l'échec des opérations d'expertise, de sorte que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des lésions et arrêts de travail consécutifs à l'accident litigieux doit être déclarée inopposable à la société employeur, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale d'ores et déjà vouée à l'échec au vu du comportement de la caisse ayant empêché la réalisation de la première mesure ordonnée par jugement du 8 juin 2022.
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Le jugement de première instance est confirmé.
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Sur les dépens :
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Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la CPAM de l'Isère aux dépens, comprenant les frais d'expertise.
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La CPAM de l'Isère est condamnée en outre aux dépens d'appel.
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PAR CES MOTIFS,
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''''''''''' La cour,
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Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 27 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
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Y ajoutant,
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Rejette la demande subsidiaire aux fins d'ordonner une nouvelle expertise médicale';
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Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens d'appel.
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La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,