MOTIVATION
Sur la caractérisation de la pathologie déclarée par M. [U] [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles :
La société [7] fait valoir qu'il existe un doute quant à l'existence de la pathologie de M. [Z] et que la question de l'existence et de la caractérisation de ladite maladie professionnelle a une incidence sur l'issue de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle affirme que seule l'analyse des éléments médicaux ayant motivé la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] permettrait de s'assurer de l'existence de cette maladie et souligne que lesdits éléments ne lui ont pas été transmis.
Elle considère que le respect du principe du contradictoire impose d'ordonner la communication de ces documents médicaux, notamment des comptes-rendus des scanners thoraciques, ainsi que de l'entier dossier ayant servi de base à la décision de prise en charge, à son médecin-conseil, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
L'appelante observe que les comptes-rendus des deux scanners thoraciques réalisés par M. [Z] les 28 octobre 2014 et 15 février 2017 sont de nature à mettre en doute la présomption de l'origine professionnelle de la maladie de la victime, dès lors qu'ils mentionnent " stabilité des 2 calcifications pleurales millimétriques de la gouttière costo-vertébrale droite de taille insuffisante pour remplir les critères d'une plaque pleurale ['] ".
A défaut, elle sollicite la mise en 'uvre d'une expertise médicale au motif qu'il existe une difficulté d'ordre médical sur l'existence de la maladie déclarée par M. [Z]. Elle ajoute qu'en raison de la complexité de la lecture des scanners thoraciques, la Haute Autorité de Santé préconise une double, voire une triple lecture dudit scanner par des radiologues spécialisés en la matière. Elle souligne qu'en l'occurrence, aucune double lecture du scanner thoracique de M. [Z] n'a été réalisée, en dépit des recommandations de la Haute Autorité de Santé et que cela est de nature à permettre une erreur de diagnostic, fréquente en pratique.
Elle affirme qu'une expertise permettra à l'expert désigné d'examiner les scanners thoraciques de M. [Z] et de déterminer si ce dernier est bien atteint de la maladie déclarée au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
M. [Z] s'oppose aux demandes formées par la société [7] en faisant valoir que cette dernière n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de la caisse. Il ajoute qu'il n'appartient pas à la juridiction de pallier la carence des parties. Il souligne que, dans un courrier du 31 mars 2017, l'inspecteur du travail a confirmé l'origine professionnelle de la maladie dont il est atteint.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], et l'AJE n'ont pas pris position sur ce point.
La CPAM de Moselle s'en remet à la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
En l'espèce, le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
Il est de jurisprudence constante, en vertu du principe de l'indépendance des rapports caisse-employeur, caisse-salarié et salarié-employeur, que, si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.
En effet, le contentieux de la législation professionnelle est indépendant de celui de la faute inexcusable.
La société [7] demeure donc recevable, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. [Z], à contester l'existence de la maladie plaques pleurales déclarée par la victime.
- Sur la demande de communication de l'examen tomodensitométrique et de l'entier dossier médical
Il convient de rappeler que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n°30B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (désormais codifié sous l'article R. 441-14 du même code), et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ., 17 janvier 2008, pourvoi n°07-13.356).
De même, l'employeur ne peut se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme pour obtenir la communication de l'entier dossier médical sur lequel la caisse s'est fondée pour rendre sa décision de prise en charge, dès lors que ce dernier comporte des documents couverts par le secret médical.
Aussi, il convient de rejeter la demande de communication du scanner thoracique de M. [Z] du 28 octobre 2014 et de tout autre scanner réalisé ultérieurement, ainsi que de l'entier dossier de la victime formulée par la société [7], le jugement étant confirmé sur ce point.
- Sur la demande d'expertise médicale
L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la juridiction d'ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT ou en MP (pièce n°34 de l'appelante) relève les points suivants :
- " Certificat médical initial du 25/05/2016 du Dr [D] : " Demande de reconnaissance en MP 30B (atteinte pleurale bénigne) chez un patient exposé professionnellement à de l'amiante suite au scanner du 28/10/2014.
- ['] Scanner thoracique du 28/10/2014 : " Au total : pas de polypose nasosinusienne. Minime épaississement muqueux du fond des sinus maxillaire et frontal droits. Pas de franche lésion parenchymateuse secondaire à une exposition à l'amiante : pas de signe d'asbestose. Stabilité des 2 calcifications pleurales millimétriques de la gouttière costo-vertébrale droite de taille insuffisante pour remplir les critères d'une plaque pleurale. Stabilité des 3 micronodules solides de l'hémichamp pulmonaire gauche, le plus volumineux de 5 mm : intérêt d'un contrôle par scanner thopracique non injecté à un an ".
- Scanner thoracique du 15.02.2017 : " Pas de lésion parenchymateuse secondaire à une exposition à l'amiante pas de signe d'asbestose. Stabilité des 2 calcifications pleurales millimétriques de la gouttière costo-vertébrale droite de taille insuffisante pour remplir les critères d'une plaque pleurale. Stabilité des 3 micronodules solides, le plus volumineux de 5 mm : intérêt d'un contrôle à 1 an ".
- ['] Consultation du 07.12.17 DR [D] : " Le patient a été exposé massivement à de l'amiante. Il a également été mineur. Il est reconnu porteur de plaques pleurales (MP 30B).