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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 23 juillet 2026 — n° 23/01046

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société employeur peut-elle contester la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel d'une maladie liée à l'amiante et demander une expertise médicale pour vérifier l'état de la victime ?

Principe retenu

L'employeur peut contester la décision de reconnaissance de maladie professionnelle et solliciter une mesure d'expertise médicale afin de vérifier l'état de la victime, dès lors que des éléments médicaux le justifient. La cour ordonne une expertise pour déterminer si les lésions constatées sont en lien avec l'exposition à l'amiante.

Faits clés

  • M. [Z] a travaillé comme mineur de fond de 1980 à 1989 puis comme mécanicien d'entretien de 1989 à 2000
  • Déclaration de maladie professionnelle 'atteinte pleurale bénigne' le 14 juin 2016
  • Refus initial de la CPAM le 30 août 2016
  • Reconnaissance du caractère professionnel des 'plaques pleurales' au titre du tableau n°30B le 4 mai 2017
  • Taux d'incapacité permanente partielle de 5% notifié le 11 juin 2018

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [U] [Z], né le 17 septembre 1962, a travaillé pour le compte des [P] du Bassin de Lorraine ([3]) devenues l'établissement public [4] ([5]) du 8 décembre 1980 au 18 juin 1989 en tant que mineur de fond. Il a ensuite travaillé pour la société [6], devenue la SAS [7] du 19 juin 1989 au 23 septembre 2000 en qualité de mécanicien d'entretien. Par formulaire du 14 juin 2016, M. [Z] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une pathologie " atteinte pleurale bénigne " en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [D] le 25 mai 2016. La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'employeur sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 30 août 2016, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [Z]. M. [Z] a contesté cette décision de refus de prise en charge rendue par la caisse. Le 4 mai 2017, après une expertise médicale, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie " plaques pleurales " déclarée par M. [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 11 juin 2018, la caisse a notifié à M. [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre le versement d'une indemnité en capital de 1 952,33 euros, et l'octroi d'une rente annuelle d'un montant de 1 421,62 euros à compter du 26 mai 2016. En parallèle, M. [Z] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA se décomposant comme suit : - préjudice moral : 18 700 euros, - préjudice physique : 300 euros, - préjudice d'agrément : 1 400 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 29 mai 2017, M. [Z] a, par lettre recommandée expédiée le 11 décembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs, [8], devenues [4], et la société [7], et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. Il convient de préciser que l'établissement public [4] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et le FIVA ont été mis en cause. Par jugement du 11 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - jugé recevables les demandes de M. [Z] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, - en tout état de cause rejeté les demandes de la société [7] tendant à la communication au médecin-conseil désigné par elle des documents médicaux ayant servi de base à la décision du médecin-conseil et du dossier d'instruction de l'assurance maladie des mines ou de la CPAM de Moselle, ainsi que de sa demande d'expertise médicale, avant dire droit : - sursis à statuer au fond, notamment sur le caractère professionnel à l'encontre de la société [7] et de M. l'Agent Judiciaire de l'Etat de la maladie de M. [Z] et sur l'existence d'une faute inexcusable de la part du ou des employeurs, - renvoyé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la procédure à l'audience de la mise en état silencieuse du jeudi 13 octobre 2022, sans comparution des parties, pour permettre aux parties en présence de se prononcer sur les conséquences juridiques de l'inexistence d'une décision de la CPAM de la Moselle de prise en charge du caractère professionnel de la maladie de M. [Z] à l'encontre de la société [7] et à l'encontre des [3]/[5] et de M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la caractérisation de la pathologie déclarée par M. [U] [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles : La société [7] fait valoir qu'il existe un doute quant à l'existence de la pathologie de M. [Z] et que la question de l'existence et de la caractérisation de ladite maladie professionnelle a une incidence sur l'issue de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable. Elle affirme que seule l'analyse des éléments médicaux ayant motivé la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] permettrait de s'assurer de l'existence de cette maladie et souligne que lesdits éléments ne lui ont pas été transmis. Elle considère que le respect du principe du contradictoire impose d'ordonner la communication de ces documents médicaux, notamment des comptes-rendus des scanners thoraciques, ainsi que de l'entier dossier ayant servi de base à la décision de prise en charge, à son médecin-conseil, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé. L'appelante observe que les comptes-rendus des deux scanners thoraciques réalisés par M. [Z] les 28 octobre 2014 et 15 février 2017 sont de nature à mettre en doute la présomption de l'origine professionnelle de la maladie de la victime, dès lors qu'ils mentionnent " stabilité des 2 calcifications pleurales millimétriques de la gouttière costo-vertébrale droite de taille insuffisante pour remplir les critères d'une plaque pleurale ['] ". A défaut, elle sollicite la mise en 'uvre d'une expertise médicale au motif qu'il existe une difficulté d'ordre médical sur l'existence de la maladie déclarée par M. [Z]. Elle ajoute qu'en raison de la complexité de la lecture des scanners thoraciques, la Haute Autorité de Santé préconise une double, voire une triple lecture dudit scanner par des radiologues spécialisés en la matière. Elle souligne qu'en l'occurrence, aucune double lecture du scanner thoracique de M. [Z] n'a été réalisée, en dépit des recommandations de la Haute Autorité de Santé et que cela est de nature à permettre une erreur de diagnostic, fréquente en pratique. Elle affirme qu'une expertise permettra à l'expert désigné d'examiner les scanners thoraciques de M. [Z] et de déterminer si ce dernier est bien atteint de la maladie déclarée au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. M. [Z] s'oppose aux demandes formées par la société [7] en faisant valoir que cette dernière n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de la caisse. Il ajoute qu'il n'appartient pas à la juridiction de pallier la carence des parties. Il souligne que, dans un courrier du 31 mars 2017, l'inspecteur du travail a confirmé l'origine professionnelle de la maladie dont il est atteint. Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], et l'AJE n'ont pas pris position sur ce point. La CPAM de Moselle s'en remet à la cour. *********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites. En l'espèce, le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. Il est de jurisprudence constante, en vertu du principe de l'indépendance des rapports caisse-employeur, caisse-salarié et salarié-employeur, que, si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie. En effet, le contentieux de la législation professionnelle est indépendant de celui de la faute inexcusable. La société [7] demeure donc recevable, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. [Z], à contester l'existence de la maladie plaques pleurales déclarée par la victime. - Sur la demande de communication de l'examen tomodensitométrique et de l'entier dossier médical Il convient de rappeler que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n°30B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (désormais codifié sous l'article R. 441-14 du même code), et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ., 17 janvier 2008, pourvoi n°07-13.356). De même, l'employeur ne peut se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme pour obtenir la communication de l'entier dossier médical sur lequel la caisse s'est fondée pour rendre sa décision de prise en charge, dès lors que ce dernier comporte des documents couverts par le secret médical. Aussi, il convient de rejeter la demande de communication du scanner thoracique de M. [Z] du 28 octobre 2014 et de tout autre scanner réalisé ultérieurement, ainsi que de l'entier dossier de la victime formulée par la société [7], le jugement étant confirmé sur ce point. - Sur la demande d'expertise médicale L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la juridiction d'ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l'espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT ou en MP (pièce n°34 de l'appelante) relève les points suivants : - " Certificat médical initial du 25/05/2016 du Dr [D] : " Demande de reconnaissance en MP 30B (atteinte pleurale bénigne) chez un patient exposé professionnellement à de l'amiante suite au scanner du 28/10/2014. - ['] Scanner thoracique du 28/10/2014 : " Au total : pas de polypose nasosinusienne. Minime épaississement muqueux du fond des sinus maxillaire et frontal droits. Pas de franche lésion parenchymateuse secondaire à une exposition à l'amiante : pas de signe d'asbestose. Stabilité des 2 calcifications pleurales millimétriques de la gouttière costo-vertébrale droite de taille insuffisante pour remplir les critères d'une plaque pleurale. Stabilité des 3 micronodules solides de l'hémichamp pulmonaire gauche, le plus volumineux de 5 mm : intérêt d'un contrôle par scanner thopracique non injecté à un an ". - Scanner thoracique du 15.02.2017 : " Pas de lésion parenchymateuse secondaire à une exposition à l'amiante pas de signe d'asbestose. Stabilité des 2 calcifications pleurales millimétriques de la gouttière costo-vertébrale droite de taille insuffisante pour remplir les critères d'une plaque pleurale. Stabilité des 3 micronodules solides, le plus volumineux de 5 mm : intérêt d'un contrôle à 1 an ". - ['] Consultation du 07.12.17 DR [D] : " Le patient a été exposé massivement à de l'amiante. Il a également été mineur. Il est reconnu porteur de plaques pleurales (MP 30B).

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le tableau n°30B des maladies professionnelles ?
Le tableau n°30B concerne les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment les plaques pleurales. Il permet la reconnaissance de ces maladies comme professionnelles sous certaines conditions.
Mon employeur peut-il contester la reconnaissance de ma maladie professionnelle ?
Oui, l'employeur peut contester la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie. Dans cette affaire, la cour a ordonné une expertise médicale à la demande de l'employeur pour vérifier l'état de la victime.
Qu'est-ce qu'une expertise médicale dans ce contexte ?
L'expertise médicale est une mesure d'instruction ordonnée par le juge pour évaluer l'état de santé de la victime et déterminer si les lésions sont en lien avec l'exposition à l'amiante. Elle est réalisée par un expert indépendant.
Quels sont les droits de la victime en cas de maladie professionnelle due à l'amiante ?
La victime peut obtenir une prise en charge des soins, une indemnisation en capital ou une rente en fonction du taux d'incapacité, et éventuellement une indemnisation complémentaire du FIVA.
Quel est le rôle du FIVA dans cette affaire ?
Le FIVA (Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante) est intervenu dans la procédure. Il peut indemniser les victimes de maladies liées à l'amiante, en complément des prestations de la sécurité sociale.
Que se passe-t-il après l'expertise ordonnée par la cour ?
Après le dépôt du rapport d'expertise, la cour examinera les conclusions et statuera sur le litige, notamment sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et les droits de la victime.
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