MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et fait valoir que la détermination du taux d'IP s'apprécie selon certains critères définis par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
Elle rappelle que les barèmes ont un caractère indicatif et qu'ils prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de consolidation, en ajoutant que lorsque l'assuré forme une demande d'aggravation, c'est à la date de cette demande que le médecin-conseil se place pour évaluer le taux et constater une éventuelle aggravation de l'état de santé. Elle précise que le taux d'incapacité permanente a un caractère forfaitaire, qu'il ne constitue pas un salaire de remplacement et qu'il n'y a pas de réparation intégrale des préjudices.
La caisse considère que le taux d'incapacité permanente partielle de 46% octroyé à M. [K] à la suite de la constatation par le médecin-conseil de « stigmates majeures de silicose » indemnise correctement les séquelles comme prévu par le barème. Elle souligne que son médecin-conseil a indiqué, dans son avis du 8 mars 2024, qu'il n'était pas possible d'additionner le taux d'incapacité destiné à indemniser le déficit fonctionnel et le taux d'incapacité destiné à indemniser les lésions radiologiques en fonction de leur étendue comme mentionné dans le chapitre 6.10 du barème.
L'appelante sollicite, à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer le taux d'IPP de M. [K], en indiquant que le pôle social s'est fondé sur la seule expertise produite par l'assuré pour se prononcer sur le taux D'IPP.
Mme [W] veuve [K] réplique que la position du médecin-conseil de la caisse est dépourvu « de toute logique », puisque le paragraphe 6.10 prévoit qu'il y a lieu de tenir compte de la gravité radiologique. Elle rappelle que le docteur [V] a retenu que la silicose dont était atteint M. [K] présentait deux catégories de séquelles : les séquelles respiratoires mesurées grâce aux EFR, aboutissant à un taux de 25%, ainsi que les séquelles radiologiques, dont le taux doit être « de l'ordre de 30% ». Elle en conclut qu'il convient d'additionner les deux catégories de séquelles afin d'aboutir à un taux de 55%.
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Selon l'alinéa 1 de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code ajoute dans ses alinéas 1 et 2 que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».
Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (2e Civ ;, 15 mars 2018, pourvoi n°17-15.400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n°09-15.935 ; 4 avril 2018, pourvoi n°17-15.786).
En l'espèce, M. [K] était atteint d'une pathologie « silicose » inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille.
Pour ce type de pathologie professionnelle, le barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) prévoit, en ses chapitres 6.9 « Déficience fonctionnelle » et 6.10 « Cas particulier des pneumoconioses à réparation spéciale », que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé comme suit :
chapitre 6.9 : Déficience fonctionnelle :
« 6.9.1 - Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 - Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
6.9.3 - Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
- signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
- poussées d'insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
6.9.4 - Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ;
- signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.
6.9.5 - Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique);
- PaO2 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa ;
- forme grave d'insuffisance ventriculaire droite ».
chapitre 6.10 : Cas particulier des pneumoconioses à réparation spéciale
« Il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C'est ainsi que, par exemple, dans le cas d'une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d'IPP minimal.
1. Pour les formes micronodulaires étendues et de forte densité ;
Pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire : de l'ordre de 10 % ;
2. Pour les formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 20 % ;
3.