MOTIVATION
Sur la caractérisation de la pathologie déclarée par M. [F] [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles :
La société [2] fait valoir qu'il existe un doute quant à l'existence de la pathologie de M. [Z] et que la question de l'existence et de la caractérisation de ladite maladie professionnelle a une incidence sur l'issue de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle affirme que seule l'analyse des éléments médicaux ayant motivé la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] permettrait de s'assurer de l'existence de cette maladie et souligne que lesdits éléments ne lui ont pas été transmis.
Elle considère que le respect du principe du contradictoire impose d'ordonner la communication de ces documents médicaux, notamment des comptes-rendus des scanners thoraciques, à son médecin-conseil, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
A défaut, elle sollicite la mise en 'uvre d'une expertise médicale au motif qu'il existe une difficulté d'ordre médical sur l'existence de la maladie déclarée par M. [Z]. Elle ajoute qu'en raison de la complexité de la lecture des scanners thoraciques, la Haute Autorité de Santé préconise une double, voire une triple lecture dudit scanner par des radiologues spécialisés en la matière. Elle souligne qu'en l'occurrence, aucune double lecture du scanner thoracique de M. [Z] n'a été réalisée, en dépit des recommandations de la Haute Autorité de Santé et que cela est de nature à permettre une erreur de diagnostic, fréquente en pratique.
Elle précise que le doute sur l'existence de la pathologie déclarée par M. [Z] est d'autant plus important que son médecin-conseil, le docteur [T], a conclu à l'absence de répercussions fonctionnelles de la pathologie alléguée par l'assuré.
Elle affirme qu'une expertise permettra à l'expert désigné d'examiner les scanners thoraciques de M. [Z] et de déterminer si ce dernier est bien atteint de la maladie déclarée au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], sollicite la confirmation du jugement entrepris et expose que le médecin-conseil de la société [2] paraît débattre des conséquences physiques et physiologiques de la maladie professionnelle de M. [Z], mais non de l'existence de plaques pleurales. Il ajoute que le tableau n°30B des maladies professionnelles ne prévoit aucune nécessité de double, ni de triple lecture des scanners thoraciques, puisque la pathologie doit seulement être confirmée par un examen tomodensitométrique, soit un scanner thoracique.
Il observe que cinq praticiens différents, en l'occurrence le radiologue initial, le médecin traitant de l'assuré, le médecin-conseil de la CPAM, le pneumologue du FIVA et le médecin-conseil coordinateur du FIVA, ont confirmé l'existence des plaques pleurales dont est atteint M. [Z].
La CPAM de Moselle s'en remet à la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
En l'espèce, le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
Il est de jurisprudence constante, en vertu du principe de l'indépendance des rapports caisse-employeur, caisse-salarié et salarié-employeur, que, si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.
En effet, le contentieux de la législation professionnelle est indépendant de celui de la faute inexcusable.
A cet égard, il y a lieu de relever que la société [2] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 28 mars 2025 ayant déclaré la décision de prise en charge de la CPAM de Moselle du 15 décembre 2021 opposable à l'employeur, s'agissant de la pathologie déclarée par M. [Z] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles (pièces n°66 et 67 de l'appelante).
Au demeurant, la société [2] demeure recevable, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par le FIVA, à contester l'existence de la maladie plaques pleurales déclarée par M. [Z].
- Sur la demande de communication de l'examen tomodensitométrique
Il convient de rappeler que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n°30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (désormais codifié sous l'article R. 441-14 du même code), et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ., 17 janvier 2008, pourvoi n°07-13.356).
Aussi, il convient de rejeter la demande de communication des scanners thoraciques de M. [Z] des 12 juillet 2017 et 29 avril 2021 formulée par la société [2].
- Sur la demande d'expertise médicale
L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la juridiction d'ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que :
- dans le compte-rendu du scanner du 29 avril 2021 (pièce n°20 de l'intimé), le docteur [O], radiologue, a relevé : « Petite plaque pleurale antéro basale droite stable » (mention d'une absence de signe d'évolutivité péjorative en comparaison avec le scanner de 2017) ;
- dans son certificat médical du 15 juillet 2021 (pièce n°21 de l'intimé), le docteur [W], pneumologue, a observé : « Le scanner thoracique du 29/04/2021 met en évidence une petite plaque pleurale antéro-basale droite, quelques micronodules calcifiés, au niveau sous-pleural antérieur, inférieur du lobe moyen et de la lingula » ;
- dans le certificat du 16 janvier 2023 (pièce n°22 de l'intimé), le docteur [R], médecin coordinateur du FIVA, a noté :
« M. [Z] présente une plaque pleurale diagnostiquée sur scanner thoracique du 29/04/2021 suite au certificat médical initial établi par le docteur [Q], pneumologue en date du 15/07/2021.
La CPAM a reconnu, comme le FIVA, cette plaque pleurale à la date du 29/04/2021 tel que défini dans le tableau n°30 des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale prévues à l'article R. 461-3.
Cette reconnaissance fait suite à la lecture de 2 scanners thoraciques en date du 12/07/2017 et du 29/04/2021.