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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 23 juillet 2026 — n° 24/01072

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS [2] a-t-elle commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [Z] contractée au contact de l'amiante, justifiant une expertise médicale pour évaluer les préjudices ?

Principe retenu

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En cas de maladie professionnelle liée à l'amiante, l'employeur est présumé avoir eu conscience du danger, sauf preuve contraire. La reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à une majoration de l'indemnité et à la réparation de préjudices complémentaires.

Faits clés

  • M. [F] [Z] a travaillé comme cariste pour la SAS [2] du 25 octobre 1985 au 27 mai 2016.
  • Il a déclaré une maladie professionnelle (plaques pleurales) au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles liées à l'amiante.
  • La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et a attribué un taux d'incapacité de 5% avec une indemnité en capital.
  • Le FIVA a indemnisé M. [Z] pour préjudices moral, physique et d'agrément.
  • Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [F] [Z], né le 19 octobre 1959, a travaillé pour le compte de la SAS [2] du 25 octobre 1985 au 27 mai 2016 en tant que cariste. Par formulaire du 21 juillet 2021, M. [Z] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une pathologie « lésions pleurales bénignes » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [W] le 15 juillet 2021 faisant état d'une « petite plaque pleurale antéro-basale droite », de « quelques micronodules calcifiés, au niveau sous-pleural antérieur, inférieur du lobe moyen et de la lingula ». La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'employeur sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 15 décembre 2021, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie « plaques pleurales » déclarée par M. [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 28 décembre 2021, la caisse a notifié à M. [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 991,62 euros à la date du 30 avril 2021. En parallèle, M. [Z] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA se décomposant comme suit : - préjudice moral : 15 400 euros, - préjudice physique : 200 euros, - préjudice d'agrément : 1 200 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 14 février 2022, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z] a, par lettre recommandée expédiée le 16 mars 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [Z], afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. La CPAM de Moselle a été mise en cause. Par jugement du 6 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré le FIVA recevable en sa demande relative à la reconnaissance d'une faute inexcusable, - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, - dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] et inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [2], - rappelé que le FIVA est fondé à exercer son action subrogatoire contre la société [2] et la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, - ordonné la majoration à son maximum du capital ayant été alloué à M. [Z] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, - dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à M. [Z], - jugé qu'en cas de décès imputable, la rente du conjoint sera majorée à son taux maximum, - jugé qu'en cas d'aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d'incapacité permanente, - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Z], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30, à la somme totale de 15 600 euros, soit 200 euros au titre des souffrances physiques et 15 400 euros au titre des souffrances morales, - dit que cette somme sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au FIVA, - débouté le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément, - rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [2], - condamné la société [2] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la caractérisation de la pathologie déclarée par M. [F] [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles : La société [2] fait valoir qu'il existe un doute quant à l'existence de la pathologie de M. [Z] et que la question de l'existence et de la caractérisation de ladite maladie professionnelle a une incidence sur l'issue de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable. Elle affirme que seule l'analyse des éléments médicaux ayant motivé la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] permettrait de s'assurer de l'existence de cette maladie et souligne que lesdits éléments ne lui ont pas été transmis. Elle considère que le respect du principe du contradictoire impose d'ordonner la communication de ces documents médicaux, notamment des comptes-rendus des scanners thoraciques, à son médecin-conseil, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé. A défaut, elle sollicite la mise en 'uvre d'une expertise médicale au motif qu'il existe une difficulté d'ordre médical sur l'existence de la maladie déclarée par M. [Z]. Elle ajoute qu'en raison de la complexité de la lecture des scanners thoraciques, la Haute Autorité de Santé préconise une double, voire une triple lecture dudit scanner par des radiologues spécialisés en la matière. Elle souligne qu'en l'occurrence, aucune double lecture du scanner thoracique de M. [Z] n'a été réalisée, en dépit des recommandations de la Haute Autorité de Santé et que cela est de nature à permettre une erreur de diagnostic, fréquente en pratique. Elle précise que le doute sur l'existence de la pathologie déclarée par M. [Z] est d'autant plus important que son médecin-conseil, le docteur [T], a conclu à l'absence de répercussions fonctionnelles de la pathologie alléguée par l'assuré. Elle affirme qu'une expertise permettra à l'expert désigné d'examiner les scanners thoraciques de M. [Z] et de déterminer si ce dernier est bien atteint de la maladie déclarée au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], sollicite la confirmation du jugement entrepris et expose que le médecin-conseil de la société [2] paraît débattre des conséquences physiques et physiologiques de la maladie professionnelle de M. [Z], mais non de l'existence de plaques pleurales. Il ajoute que le tableau n°30B des maladies professionnelles ne prévoit aucune nécessité de double, ni de triple lecture des scanners thoraciques, puisque la pathologie doit seulement être confirmée par un examen tomodensitométrique, soit un scanner thoracique. Il observe que cinq praticiens différents, en l'occurrence le radiologue initial, le médecin traitant de l'assuré, le médecin-conseil de la CPAM, le pneumologue du FIVA et le médecin-conseil coordinateur du FIVA, ont confirmé l'existence des plaques pleurales dont est atteint M. [Z]. La CPAM de Moselle s'en remet à la cour. *********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites. En l'espèce, le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. Il est de jurisprudence constante, en vertu du principe de l'indépendance des rapports caisse-employeur, caisse-salarié et salarié-employeur, que, si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie. En effet, le contentieux de la législation professionnelle est indépendant de celui de la faute inexcusable. A cet égard, il y a lieu de relever que la société [2] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 28 mars 2025 ayant déclaré la décision de prise en charge de la CPAM de Moselle du 15 décembre 2021 opposable à l'employeur, s'agissant de la pathologie déclarée par M. [Z] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles (pièces n°66 et 67 de l'appelante). Au demeurant, la société [2] demeure recevable, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par le FIVA, à contester l'existence de la maladie plaques pleurales déclarée par M. [Z]. - Sur la demande de communication de l'examen tomodensitométrique Il convient de rappeler que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n°30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (désormais codifié sous l'article R. 441-14 du même code), et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ., 17 janvier 2008, pourvoi n°07-13.356). Aussi, il convient de rejeter la demande de communication des scanners thoraciques de M. [Z] des 12 juillet 2017 et 29 avril 2021 formulée par la société [2]. - Sur la demande d'expertise médicale L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la juridiction d'ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que : - dans le compte-rendu du scanner du 29 avril 2021 (pièce n°20 de l'intimé), le docteur [O], radiologue, a relevé : « Petite plaque pleurale antéro basale droite stable » (mention d'une absence de signe d'évolutivité péjorative en comparaison avec le scanner de 2017) ; - dans son certificat médical du 15 juillet 2021 (pièce n°21 de l'intimé), le docteur [W], pneumologue, a observé : « Le scanner thoracique du 29/04/2021 met en évidence une petite plaque pleurale antéro-basale droite, quelques micronodules calcifiés, au niveau sous-pleural antérieur, inférieur du lobe moyen et de la lingula » ; - dans le certificat du 16 janvier 2023 (pièce n°22 de l'intimé), le docteur [R], médecin coordinateur du FIVA, a noté : « M. [Z] présente une plaque pleurale diagnostiquée sur scanner thoracique du 29/04/2021 suite au certificat médical initial établi par le docteur [Q], pneumologue en date du 15/07/2021. La CPAM a reconnu, comme le FIVA, cette plaque pleurale à la date du 29/04/2021 tel que défini dans le tableau n°30 des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale prévues à l'article R. 461-3. Cette reconnaissance fait suite à la lecture de 2 scanners thoraciques en date du 12/07/2017 et du 29/04/2021.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est une faute commise par l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dans le cas de l'amiante, cette faute est souvent présumée.
Comment faire reconnaître la faute inexcusable de mon employeur ?
Vous devez saisir le pôle social du tribunal judiciaire, généralement après une tentative de conciliation devant la CPAM. Le FIVA peut se substituer à vous si vous avez été indemnisé. La procédure peut aboutir à une expertise médicale pour évaluer les préjudices.
Quels sont les préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable ?
En plus de la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente, vous pouvez obtenir réparation de préjudices complémentaires tels que le préjudice moral, le préjudice physique, le préjudice d'agrément, et d'autres préjudices personnels.
Quel est le rôle du FIVA dans cette affaire ?
Le FIVA indemnise les victimes de l'amiante et peut se subroger dans leurs droits pour agir contre l'employeur afin de faire reconnaître sa faute inexcusable et récupérer les sommes versées.
Qu'est-ce que le tableau 30B des maladies professionnelles ?
Le tableau 30B concerne les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment les plaques pleurales. Il permet la reconnaissance de la maladie comme professionnelle sous certaines conditions.
Pourquoi une expertise médicale a-t-elle été ordonnée ?
L'expertise médicale a été ordonnée pour évaluer l'étendue des préjudices subis par M. [Z] avant de statuer sur la faute inexcusable et sur le montant des indemnités complémentaires.
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