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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 23 juillet 2026 — n° 25/00031

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société employeur a-t-elle commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [L] (plaques pleurales liées à l'amiante) et une expertise médicale doit-elle être ordonnée pour évaluer les préjudices ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En cas de contestation sur l'étendue des préjudices, une expertise peut être ordonnée pour les évaluer.

Faits clés

  • M. [L] a été employé comme opérateur de maintenance électricien à partir du 3 juillet 1989 par la société [3] devenue [4] puis [1].
  • Il a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau 30B (plaques pleurales) avec certificat médical du 26 juillet 2018.
  • La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 20 novembre 2018 et a attribué un taux d'IPP de 5% avec indemnité en capital.
  • M. [L] a saisi le FIVA et a accepté une offre d'indemnisation.
  • M. [L] a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [R] [L] a été employé en qualité d'opérateur de maintenance, électricien, à partir du 3 juillet 1989 par la société [3] devenue [4], puis [1] à partir du 1er juillet 1989, et a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée caisse ou CPAM), une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30B, en joignant un certificat médical initial rédigé le 26 juillet 2018 par le docteur [Q] [G], pneumologue, faisant état d'une « atteinte pleurale bénigne, plaque pleurale, chez un patient exposé professionnellement à de l'amiante suite à un scanner du 7 avril 2018. » Après instruction de la demande, la CPAM de [Localité 1] a, le 20 novembre 2018, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L]. Le 26 juin 2019, la caisse a notifié à M. [L] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 977,76 euros à la date du 8 avril 2018. Parallèlement, M. [L] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre de ce dernier se décomposant comme suit : Incapacité fonctionnelle : 10 533,13 euros préjudice moral : 19 000 euros, souffrances physiques : 300 euros, préjudice d'agrément : 1 500 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'assurance maladie des mines, M. [L] a, par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 16 mai 2019, saisi le pôle social du tribunal de grand instance de Metz, devenu tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. Le FIVA est intervenu à l'instance et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (CPAM ou caisse) a été mise en cause. Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : jugé recevable les demandes de M. [L] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 1] ; jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [L] est démontré et que l'employeur n'a pas rapporté la preuve contraire de ce que les activités confiées à ce salarié sont totalement étrangères à la maladie développée par celui-ci ; jugé que l'employeur de M. [L], la société [1], a commis au détriment de M. [L] une faute inexcusable ; fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital due à M. [L], soit la somme de 1 977,76 euros et jugé que cette indemnité sera versée par la CPAM de [Localité 1] au FIVA ; jugé que la majoration de l'indemnité en capital suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] et que le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime à la suite de la maladie professionnelle ; fixé à la somme de 9 800 euros l'indemnisation des préjudices personnels de M. [L], soit 9 500 euros au titre des souffrances morales et 300 euros au titre des souffrances physiques ; rejeté la demande formée au titre du préjudice d'agrément ; jugé que cette somme de 9 800 euros sera versée directement par la CPAM de [Localité 1] au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ; jugé que les sommes allouées par le présent jugement porteront intérêts à compter de la date de notification du jugement ; condamné la société [1] à rembourser à la CPAM de [Localité 1] les sommes que celle-ci devra verser au FIVA en exécution du jugement ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; rejeté la demande présentée par le FIVA en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 et à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que si, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque des conditions constitutives d'une faute inexcusable. Sur les demandes relatives au rapport du docteur [H] : Le FIVA demande que soit écarté le rapport d'expertise du docteur [H] du 3 octobre 2025, cette expertise étant intervenue au cours d'une autre instance à laquelle il n'était, tout comme la victime, pas partie, de sorte qu'il serait contraire aux principes d'indépendance des rapports, du contradictoire et d'égalité des armes de le retenir. Il souligne que la victime n'a pas pu présenter ses dires à l'expert ni se défendre de façon générale au cours de la procédure opposant l'employeur à la caisse relative à l'opposabilité à la société de la prise en charge par la caisse de la maladie 30B déclarée par M. [L]. M. [L] demande à ce que la cour, si elle décidait d'accorder du crédit à l'expertise [H] en dépit de l'absence de caractère contradictoire de celle-ci, ordonne la réouverture des débats pour lui permettre de mandater également un expert médical pour étudier ses cédéroms. Il précise qu'il n'a pas souhaité communiquer la pièce médicale sollicitée (scanner thoracique) dans le cadre de la procédure engagée entre l'employeur et la caisse compte tenu du fait qu'il n'était pas partie à cette instance et ne pouvait être associé à la mesure d'expertise, et notamment former des dires à l'expert. La SAS [1] s'oppose à ce que ce rapport soit écarté des débats, précisant qu'il a pu être discuté contradictoirement et soulignant que ni le FIVA ni l'ADEVAT ne sollicitent une contre-expertise. Subsidiairement, si la cour considérait comme insuffisantes les conclusions du docteur [H], elle demande, aux termes de ses dernières conclusions, que soit ordonnée une expertise médicale ayant pour objet la détermination de l'existence de la maladie professionnelle de M. [L]. Elle ajoute que le docteur [H] n'était pas mandaté par elle mais désigné comme expert judiciaire par la juridiction d'appel saisie dans le cadre d'un recours qu'elle a dès le début engagé pour contester l'opposabilité à son encontre de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau 30B déclarée par M. [L] le 27 août 2018. La caisse n'a pas pris position sur ce point, soulignant seulement à l'audience que le scanner était soumis au secret médical. *********************** Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de cet article, tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties. Ainsi, un rapport d'expertise établi par un expert judiciaire qui est opposé à des parties qui n'ont pas participé à l'expertise vaut comme une expertise privée, si cette pièce a été régulièrement et intégralement communiquée (Civ, 3ème, 9 octobre 2007, n°06-17.664). La cour de cassation retient seulement que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise amiable ou d'expertise non judiciaire, même émanant d'un expert judiciaire, sans relever l'existence d'autres éléments de preuve le corroborant (Cass. Ch mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710. Cass 3è civ., 30 avril 2025, n°23-18.729). En l'espèce, il n'est pas contesté que le rapport d'expertise judiciaire du docteur [H] en date du 3 octobre 2025 a été établi dans le cadre de l'instance d'appel relative au recours en inopposabilité engagé par la société employeur contre la caisse, relativement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 30B déclarée par M. [L]. Il n'est pas davantage discuté que la victime et le FIVA n'étaient pas parties à cette procédure, mais que ce rapport leur a été intégralement communiqué par la société employeur dans le cadre de l'instance en cours tendant à démontrer l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, ce rapport apparaissant dans le bordereau de pièces de la société appelante sous le n°62. Dès lors, le principe du contradictoire prévu à l'article 16 précité a bien été respecté, et il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'expertise judiciaire du docteur [H] en date du 3 octobre 2025, qui, toutefois, ne peut pas à lui seul justifier une décision constatant l'absence de maladie, à défaut de tout autre élément venant le corroborer. Dans son rapport du 3 octobre 2025, le docteur [H] conclut que M. [L] ne présente pas de plaque pleurale, après avoir examiné notamment le scanner thoracique du 7 avril 2018 sur lequel s'appuie le certificat médical initial du 26 juillet 2018, ainsi que les certificats médicaux initiaux des 12 mai 2015 et 26 juillet 2018, les notifications de la caisse du 11 août 2015 et du 20 novembre 201, le rapport d'expertise du 11 septembre 2019 établi par le docteur [X], médecin conseil de la société. Il précise notamment que « le scanner du 07/04/2018, reçu le 29/9/2025, ne montre aucune lésion susceptible d'entrer dans le cadre du tableau 30, en particulier il n'y a pas de plaque pleurale. Une relecture avec le docteur [Y] (radiologue référent en thorax au CHU d'[Localité 2]) confirme l'absence de plaque pleurale ou d'autre lésion en rapport avec une exposition à l'amiante. » Ainsi, il résulte des éléments qui précèdent que la société [1] apporte des éléments de nature à remettre en cause l'existence d'une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. Dans ses conditions en présence d'une difficulté d'ordre médical, il convient d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale dans les termes développés au dispositif de la présente décision. Il y a lieu de réserver les autres demandes. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande du FIVA tendant à voir écarter le rapport d'expertise du docteur [H] daté du 3 octobre 2025 (pièce n°62 de la société) ; Ordonne une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder, le docteur [V] [F] expert inscrit auprès de la cour d'appel de Paris, avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait remettre le dossier médical de M. [R] [L] détenu par la CPAM de [Localité 1], de dire si celui-ci est atteint de la maladie professionnelle « plaques pleurales » du tableau n°30B des maladies professionnelles ; Dit que l'expert, en application de l'article 243 du code de procédure civile, pourra solliciter de M.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dans cette affaire, la cour a estimé qu'il y avait lieu d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices, ce qui sous-entend que la faute inexcusable est susceptible d'être retenue.
Quels sont les préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable ?
En cas de faute inexcusable, le salarié peut obtenir une majoration de l'indemnité en capital ou de la rente, ainsi que la réparation de préjudices personnels tels que le préjudice moral, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, etc. Dans cette affaire, M. [L] a déjà reçu une offre du FIVA pour ces préjudices, mais l'expertise permettra de les évaluer plus précisément.
Comment se déroule une expertise médicale ordonnée par le juge ?
Le juge désigne un expert qui devra évaluer l'étendue des préjudices. L'employeur doit consigner une provision pour les frais d'expertise. L'expert dépose son rapport dans un délai de six mois. Les parties peuvent adresser leurs observations sur la demande de rémunération de l'expert.
Quel est le rôle du FIVA dans cette affaire ?
Le FIVA (Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante) est intervenu à l'instance. Il a déjà fait une offre d'indemnisation à M. [L] pour ses préjudices. En cas de faute inexcusable, le FIVA peut se retourner contre l'employeur pour récupérer les sommes versées.
Quelle est la différence entre l'indemnisation par la CPAM et celle par le FIVA ?
La CPAM indemnise les conséquences de la maladie professionnelle (incapacité permanente) sous forme d'indemnité en capital ou de rente. Le FIVA indemnise les préjudices personnels (moral, souffrances, agrément) de manière plus complète. En cas de faute inexcusable, le salarié peut obtenir une majoration de la rente et une réparation intégrale de ses préjudices.
Que se passe-t-il si l'employeur ne consigne pas les frais d'expertise ?
Si l'employeur ne consigne pas la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert devient caduque. Cela signifie que l'expertise ne pourra pas avoir lieu, ce qui pourrait retarder la procédure.
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