MOTIFS
Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que si, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque des conditions constitutives d'une faute inexcusable.
Sur les demandes relatives au rapport du docteur [H] :
Le FIVA demande que soit écarté le rapport d'expertise du docteur [H] du 3 octobre 2025, cette expertise étant intervenue au cours d'une autre instance à laquelle il n'était, tout comme la victime, pas partie, de sorte qu'il serait contraire aux principes d'indépendance des rapports, du contradictoire et d'égalité des armes de le retenir. Il souligne que la victime n'a pas pu présenter ses dires à l'expert ni se défendre de façon générale au cours de la procédure opposant l'employeur à la caisse relative à l'opposabilité à la société de la prise en charge par la caisse de la maladie 30B déclarée par M. [L].
M. [L] demande à ce que la cour, si elle décidait d'accorder du crédit à l'expertise [H] en dépit de l'absence de caractère contradictoire de celle-ci, ordonne la réouverture des débats pour lui permettre de mandater également un expert médical pour étudier ses cédéroms.
Il précise qu'il n'a pas souhaité communiquer la pièce médicale sollicitée (scanner thoracique) dans le cadre de la procédure engagée entre l'employeur et la caisse compte tenu du fait qu'il n'était pas partie à cette instance et ne pouvait être associé à la mesure d'expertise, et notamment former des dires à l'expert.
La SAS [1] s'oppose à ce que ce rapport soit écarté des débats, précisant qu'il a pu être discuté contradictoirement et soulignant que ni le FIVA ni l'ADEVAT ne sollicitent une contre-expertise. Subsidiairement, si la cour considérait comme insuffisantes les conclusions du docteur [H], elle demande, aux termes de ses dernières conclusions, que soit ordonnée une expertise médicale ayant pour objet la détermination de l'existence de la maladie professionnelle de M. [L].
Elle ajoute que le docteur [H] n'était pas mandaté par elle mais désigné comme expert judiciaire par la juridiction d'appel saisie dans le cadre d'un recours qu'elle a dès le début engagé pour contester l'opposabilité à son encontre de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau 30B déclarée par M. [L] le 27 août 2018.
La caisse n'a pas pris position sur ce point, soulignant seulement à l'audience que le scanner était soumis au secret médical.
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Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de cet article, tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.
Ainsi, un rapport d'expertise établi par un expert judiciaire qui est opposé à des parties qui n'ont pas participé à l'expertise vaut comme une expertise privée, si cette pièce a été régulièrement et intégralement communiquée (Civ, 3ème, 9 octobre 2007, n°06-17.664).
La cour de cassation retient seulement que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise amiable ou d'expertise non judiciaire, même émanant d'un expert judiciaire, sans relever l'existence d'autres éléments de preuve le corroborant (Cass. Ch mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710. Cass 3è civ., 30 avril 2025, n°23-18.729).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le rapport d'expertise judiciaire du docteur [H] en date du 3 octobre 2025 a été établi dans le cadre de l'instance d'appel relative au recours en inopposabilité engagé par la société employeur contre la caisse, relativement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 30B déclarée par M. [L].
Il n'est pas davantage discuté que la victime et le FIVA n'étaient pas parties à cette procédure, mais que ce rapport leur a été intégralement communiqué par la société employeur dans le cadre de l'instance en cours tendant à démontrer l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, ce rapport apparaissant dans le bordereau de pièces de la société appelante sous le n°62.
Dès lors, le principe du contradictoire prévu à l'article 16 précité a bien été respecté, et il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'expertise judiciaire du docteur [H] en date du 3 octobre 2025, qui, toutefois, ne peut pas à lui seul justifier une décision constatant l'absence de maladie, à défaut de tout autre élément venant le corroborer.
Dans son rapport du 3 octobre 2025, le docteur [H] conclut que M. [L] ne présente pas de plaque pleurale, après avoir examiné notamment le scanner thoracique du 7 avril 2018 sur lequel s'appuie le certificat médical initial du 26 juillet 2018, ainsi que les certificats médicaux initiaux des 12 mai 2015 et 26 juillet 2018, les notifications de la caisse du 11 août 2015 et du 20 novembre 201, le rapport d'expertise du 11 septembre 2019 établi par le docteur [X], médecin conseil de la société.
Il précise notamment que « le scanner du 07/04/2018, reçu le 29/9/2025, ne montre aucune lésion susceptible d'entrer dans le cadre du tableau 30, en particulier il n'y a pas de plaque pleurale. Une relecture avec le docteur [Y] (radiologue référent en thorax au CHU d'[Localité 2]) confirme l'absence de plaque pleurale ou d'autre lésion en rapport avec une exposition à l'amiante. »
Ainsi, il résulte des éléments qui précèdent que la société [1] apporte des éléments de nature à remettre en cause l'existence d'une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Dans ses conditions en présence d'une difficulté d'ordre médical, il convient d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale dans les termes développés au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande du FIVA tendant à voir écarter le rapport d'expertise du docteur [H] daté du 3 octobre 2025 (pièce n°62 de la société) ;
Ordonne une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder, le docteur [V] [F] expert inscrit auprès de la cour d'appel de Paris, avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait remettre le dossier médical de M. [R] [L] détenu par la CPAM de [Localité 1], de dire si celui-ci est atteint de la maladie professionnelle « plaques pleurales » du tableau n°30B des maladies professionnelles ;
Dit que l'expert, en application de l'article 243 du code de procédure civile, pourra solliciter de M.